94 • L'ISTHME DE SUEZ,
DEUXIÈME ORDRE DE SON ALTESSE.
Doa l'ordre que je vous ai donné pour le règlement de
l'impôt et pour les autres règlements à mettre en vigueur, il
est dit que l'impôt est fixé sur cette hase depuis l'année so-
laire 1272 (zilkegge 1273) ; que ce que les habitants auraient
payé depuis le commencement de l'année jusqu'à présent,
devrait être décompté sur l'impôt de cette année, et que par.
suite de mon amour pour mon peuple, vous ne réclamiez
pas des habitants les arrérages dus jusqu'à toute l'anné e 1271 ;
Mais comme tout cela n'était pasexpliqué assez clairement
dans l'ordre précité, et que les habitants de ces pays sont
illettrés, je crains qu'ils ne pensent que les arrérages existent
toujours et qu'ils en sont débiteurs, et je viens par ce nou-
vel ordre les tranquilliser tout à fait, afin que leur joie et leur
bonheur soient complets, et je leur explique plus clairement
ma volonté.
Les sommes qui ont été encaissées depuis le commencement
de l'année 1272 jusqu'à ce jour, seront, déduites, après dé-,
compte fait, ainsi qu'il est dit dans mon ordre précédent, de
l'impôt de l'année courante, après que les comptes des.
serafs (agents comptables) auront été vérifiés avec toute
exactitude.
Pour ceux qui seront créanciers jusqu'à la fin de 1271, pour
excédants payés sur l'impôt par eux du, quoique l'équité
exigeât que ces excédants fussent compensés par les arréra-
ges, néanmoins je veux dans ma justice que mes sujets ne.
perdent rien de ce qui leur est du, et en conséquence, tous
ceux qui se trouveront- créanciers pour de pareilles sommes
bien prouvées, après une vérification exacle et rigoureuse,
vous leur compenserez ces excédants sur l'impôt de Tannée
courante.
Dans mon ordre susdit, il est écrit que. si un Bédouin
change de tribu , l'impôt qu'il payait dans sa tribu sera porté
nu compte de la nouvelle tribu qu'il aura choisie, et que si
un Bédouin semait des terres en dehors de sa tribu, il ne
devrait payer que le seul impôt de ces terres, et qiie.l'impôt
qu'il payait dans sa tribu devrait être décompté du compte de
la tribu. Mais si ces cas se présentent et qu'on doive reporter
d'une tribu sur l'autre l'impôt que le Bédouin payait dans sa
première tribu, il pourrait naître des discussions au sujet de
la somme d'impôt que le Bédouin payait dans sa première
tribu, ce qui exigerait des vérifications et une grande perte
de temps.
Afin d'éviter ces difficultés, vous vous ferez remettre à
l'époque où l'impôt des tribus sera arrêté par chaque chef de
tribu, un état nominatif de la répartition de l'impôt sur
chaque individu, que vous conserverez au mouderié pour
vous en servir au besoin.
M est nécessaire également de connaître les limites de cha-
que village et d'obliger les cheiks et les .notables à respecter
ces limites, et d'établir des gardiens nécessaires qui seront
Responsables de tout assassinat ou vol qui aura eu lieu dans les -
limites de leur village, et qui seront obligés de représenter le
voleur ou l'assassin, et dans le cas contraire, responsables
personnellement. Cela est ordonné pour la sûreté des routes,
et afin tf éviter qu'on ne se rejette la responsabilité les uns
Bur les autres, ce qui rendrait l'instruction des affaires extrêp
toement longue et la vérité très-difficite à découvrir.
Vous ferez donc ce qui sera nécessaire pour fixer les limites
de chaque village; vous ferez comprendre aux cheiks la res-
ponsabilité qui pèse sur eux.
Jusqu'à ce jour, les voleurs et les assassins qui sont con-
damnés aux travaux forcés à perpétuité, étaient mis dans les
bagnes du Soudan; si au lieu de cela on les avait transportés
dans des bagnes situés dans des localités éloignées de leurs -
familles et de leurs villages, la connaissance de celle pénalité
les eût très-probablement empêchés de commettre leur mau-
vaise action. En conséquence, j'ai décidé que ceux qui se-
raient condamnés à perpétuité seraient envoyés aux bagnes
d'Egypte, afin d'y subir leur peine, et que ceux qui se ren-
draient coupables en Egypte et seraient condamnés à la
même peine, la subiraient dans le Soudan.
Les comptes étaient présentés antérieurement au gouver-
neur général. Mais aujourd'hui que chaque province est indé-
pendante, vous enverrez tous les trois mois vos comptes au
Caire.
Sur ce, vous donnerez connaissance du contenu de cet
ordre à tous les cheiks et aux notables; vous leur. en ferez
bien comprendre le contenu, afin qu'ils aient à s'y conformer.
Telle est ma volonté.
(L. S.) (Cachet de S: A. le Vice roi.)
., TROISIÈME ORDRE DE SON ALTESSE.
Dans le règlement qui a été fait pour le Soudan , j'ai fixé
l'impôt des terres à raison de 25 piastres par feddan pour les
- îles, et 20 piastres pour les bords du Nil; mais comme il est
nécessaire de fixer la dimension du feddan, j'ai décidé que
quoiqu'en Égypte et dans les pays du Nord, le feddan soit de <
333 1/3 kassabés de superficie, soit 18 1/8 kassabés de Ion-
gueur environ sur la même largeur, le feddan sera pour le
Soudan de 400 kassabés, soit de 20 de largeur sur 29 de lon-
gueur, et que l'arpenlage sera réglé de cette -manière.
La longueur de la kassabé sera de 3 mètres ; j'en ai fait
faire plusieurs pour étalon , poinçonnées sur les deux extrémi-
tés. Je vous ertvoie donc avec cet ordre une de ces kassabés
pour vous servir d'élalon, afin que toutes les kassab és néces-
saires à l'arpentage soient faites sur cette mesure, ni plus ni
moins. Vous aurez soin de les faire aussi poinçonner pour
l'exactitude de la mesure, afin de pouvoir régler les comptes
en conséquence. •
Telle est ma volonté.
(L. S.) (Caebel de S. A. le Vice-roi.)
QUATRIÈME ORDRE DE SON ALTESSE.
En conséquence de mes intentions pour la révision des
soldats et pour le règlement de ce qu'il faut envoyer dans
chaque partie du Soudan, vous devrez vous entendre avec le
moudir des troupes de Kartoum pour reviser les soldats, dont
un régiment restera au Sennaar et l'autre à Taka. Vous les
désignerez sous le nom de 1er et 2e régiment»
Ces deux régiments n'ont pas besoin de eoloneb. Les com-
mandants de bataillon commanderont les troupes et les ira»
vaux nécessaires ; c'est-à-dire que chaque bataillon sera sous
la responsabilité de son commandant.
Dans la révision, ceux qui ne seront pas jugés convermlbles
pour le service de ces régiments, en dehors des hommes trop
faibles ou trop âgés, vous en ferea quatre compagnies avec
quatre capitaines pour le service des quatre moudenée, une
pour chaque, pour la garde du kasné (trésor) , Oil autPN, etc.
J'ai envoyé mes ordres au mÓt1dir de Kartoum à cet égard,
DEUXIÈME ORDRE DE SON ALTESSE.
Doa l'ordre que je vous ai donné pour le règlement de
l'impôt et pour les autres règlements à mettre en vigueur, il
est dit que l'impôt est fixé sur cette hase depuis l'année so-
laire 1272 (zilkegge 1273) ; que ce que les habitants auraient
payé depuis le commencement de l'année jusqu'à présent,
devrait être décompté sur l'impôt de cette année, et que par.
suite de mon amour pour mon peuple, vous ne réclamiez
pas des habitants les arrérages dus jusqu'à toute l'anné e 1271 ;
Mais comme tout cela n'était pasexpliqué assez clairement
dans l'ordre précité, et que les habitants de ces pays sont
illettrés, je crains qu'ils ne pensent que les arrérages existent
toujours et qu'ils en sont débiteurs, et je viens par ce nou-
vel ordre les tranquilliser tout à fait, afin que leur joie et leur
bonheur soient complets, et je leur explique plus clairement
ma volonté.
Les sommes qui ont été encaissées depuis le commencement
de l'année 1272 jusqu'à ce jour, seront, déduites, après dé-,
compte fait, ainsi qu'il est dit dans mon ordre précédent, de
l'impôt de l'année courante, après que les comptes des.
serafs (agents comptables) auront été vérifiés avec toute
exactitude.
Pour ceux qui seront créanciers jusqu'à la fin de 1271, pour
excédants payés sur l'impôt par eux du, quoique l'équité
exigeât que ces excédants fussent compensés par les arréra-
ges, néanmoins je veux dans ma justice que mes sujets ne.
perdent rien de ce qui leur est du, et en conséquence, tous
ceux qui se trouveront- créanciers pour de pareilles sommes
bien prouvées, après une vérification exacle et rigoureuse,
vous leur compenserez ces excédants sur l'impôt de Tannée
courante.
Dans mon ordre susdit, il est écrit que. si un Bédouin
change de tribu , l'impôt qu'il payait dans sa tribu sera porté
nu compte de la nouvelle tribu qu'il aura choisie, et que si
un Bédouin semait des terres en dehors de sa tribu, il ne
devrait payer que le seul impôt de ces terres, et qiie.l'impôt
qu'il payait dans sa tribu devrait être décompté du compte de
la tribu. Mais si ces cas se présentent et qu'on doive reporter
d'une tribu sur l'autre l'impôt que le Bédouin payait dans sa
première tribu, il pourrait naître des discussions au sujet de
la somme d'impôt que le Bédouin payait dans sa première
tribu, ce qui exigerait des vérifications et une grande perte
de temps.
Afin d'éviter ces difficultés, vous vous ferez remettre à
l'époque où l'impôt des tribus sera arrêté par chaque chef de
tribu, un état nominatif de la répartition de l'impôt sur
chaque individu, que vous conserverez au mouderié pour
vous en servir au besoin.
M est nécessaire également de connaître les limites de cha-
que village et d'obliger les cheiks et les .notables à respecter
ces limites, et d'établir des gardiens nécessaires qui seront
Responsables de tout assassinat ou vol qui aura eu lieu dans les -
limites de leur village, et qui seront obligés de représenter le
voleur ou l'assassin, et dans le cas contraire, responsables
personnellement. Cela est ordonné pour la sûreté des routes,
et afin tf éviter qu'on ne se rejette la responsabilité les uns
Bur les autres, ce qui rendrait l'instruction des affaires extrêp
toement longue et la vérité très-difficite à découvrir.
Vous ferez donc ce qui sera nécessaire pour fixer les limites
de chaque village; vous ferez comprendre aux cheiks la res-
ponsabilité qui pèse sur eux.
Jusqu'à ce jour, les voleurs et les assassins qui sont con-
damnés aux travaux forcés à perpétuité, étaient mis dans les
bagnes du Soudan; si au lieu de cela on les avait transportés
dans des bagnes situés dans des localités éloignées de leurs -
familles et de leurs villages, la connaissance de celle pénalité
les eût très-probablement empêchés de commettre leur mau-
vaise action. En conséquence, j'ai décidé que ceux qui se-
raient condamnés à perpétuité seraient envoyés aux bagnes
d'Egypte, afin d'y subir leur peine, et que ceux qui se ren-
draient coupables en Egypte et seraient condamnés à la
même peine, la subiraient dans le Soudan.
Les comptes étaient présentés antérieurement au gouver-
neur général. Mais aujourd'hui que chaque province est indé-
pendante, vous enverrez tous les trois mois vos comptes au
Caire.
Sur ce, vous donnerez connaissance du contenu de cet
ordre à tous les cheiks et aux notables; vous leur. en ferez
bien comprendre le contenu, afin qu'ils aient à s'y conformer.
Telle est ma volonté.
(L. S.) (Cachet de S: A. le Vice roi.)
., TROISIÈME ORDRE DE SON ALTESSE.
Dans le règlement qui a été fait pour le Soudan , j'ai fixé
l'impôt des terres à raison de 25 piastres par feddan pour les
- îles, et 20 piastres pour les bords du Nil; mais comme il est
nécessaire de fixer la dimension du feddan, j'ai décidé que
quoiqu'en Égypte et dans les pays du Nord, le feddan soit de <
333 1/3 kassabés de superficie, soit 18 1/8 kassabés de Ion-
gueur environ sur la même largeur, le feddan sera pour le
Soudan de 400 kassabés, soit de 20 de largeur sur 29 de lon-
gueur, et que l'arpenlage sera réglé de cette -manière.
La longueur de la kassabé sera de 3 mètres ; j'en ai fait
faire plusieurs pour étalon , poinçonnées sur les deux extrémi-
tés. Je vous ertvoie donc avec cet ordre une de ces kassabés
pour vous servir d'élalon, afin que toutes les kassab és néces-
saires à l'arpentage soient faites sur cette mesure, ni plus ni
moins. Vous aurez soin de les faire aussi poinçonner pour
l'exactitude de la mesure, afin de pouvoir régler les comptes
en conséquence. •
Telle est ma volonté.
(L. S.) (Caebel de S. A. le Vice-roi.)
QUATRIÈME ORDRE DE SON ALTESSE.
En conséquence de mes intentions pour la révision des
soldats et pour le règlement de ce qu'il faut envoyer dans
chaque partie du Soudan, vous devrez vous entendre avec le
moudir des troupes de Kartoum pour reviser les soldats, dont
un régiment restera au Sennaar et l'autre à Taka. Vous les
désignerez sous le nom de 1er et 2e régiment»
Ces deux régiments n'ont pas besoin de eoloneb. Les com-
mandants de bataillon commanderont les troupes et les ira»
vaux nécessaires ; c'est-à-dire que chaque bataillon sera sous
la responsabilité de son commandant.
Dans la révision, ceux qui ne seront pas jugés convermlbles
pour le service de ces régiments, en dehors des hommes trop
faibles ou trop âgés, vous en ferea quatre compagnies avec
quatre capitaines pour le service des quatre moudenée, une
pour chaque, pour la garde du kasné (trésor) , Oil autPN, etc.
J'ai envoyé mes ordres au mÓt1dir de Kartoum à cet égard,
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 6/24
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65306180/f6.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65306180/f6.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65306180/f6.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65306180
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65306180