Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1860-02-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 15 février 1860 15 février 1860
Description : 1860/02/15 (A5,N88). 1860/02/15 (A5,N88).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529954d
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/07/2013
56 L'ISTHME DE SUEZ,
tion dans l'intérieur de la république de Nicaragua, à
moins que les deux gouvernements ne conviennent,
dans l'avenir, de fixer un droit à prélever sur ces ob-
jets. Sa Majesté Impériale aura aussi la liberté, en en
donnant avis au gouvernement ou aux autorités de
Nicaragua, de transporter des troupes, en tant qu'elles
seront destinées pour une possession française, ou quel-
que point d'outre-mer, et qu'on n'aura pas l'intention
de les employer contre les Etats centre-américains et
ceux en confédération avec Nicaragua; des munitions
de guerre, et aussi de conduire des criminels, des pri-
sonniers ou des condamnés avec leurs escortes, dans
ses propres vaisseaux ou autrement, à l'un quelconque
desdits ports libres ; et ils pourront être transportés de
l'un à l'autre de ces ports, sans aucun empêchement
des autorités de Nicaragua, et sans aucunes charges
ou droits pour leurs transports par l'une quelconque
des susdites routes de communication. Et il ne sera
pas imposé des charges ou des droits autres ou plus
élevés, pour le transport et le transit des personnes ou
des propriétés des sujets français, ou citoyens de quel-
que autre pays que ce soit, à travers lesdites routes
de communication, que ceux qui sont ou pourront être
imposés sur les personnes ou les propriétés des citoyens
de Nicaragua.
Et la république de Nicaragua accorde au gouver-
nement français le droit de passer des contrats avec
tout individu ou compagnie pour le transport des mal-
les de la France sur lesdites routes de communication,
ou sur quelque autre route que ce soit à travers l'is-
thme, dans des sacs fermés, dont le contenu ne pourra
être destiné à être distribué dans l'intérieur de la ré-
publique de Nicaragua, franc de taxes ou d'impôts de
la part du gouvernement de Nicaragua ; mais cette li-
berté ne peut pas être étendue jusqu'à permettre à ces
individus ou compagnies, en vertu de ce droit, de
transporter les malles, de transporter aussi des passa-
gers et du fret, à l'exception des employés désignés par
l'admini3tration des postes françaises pour accompa-
gner les malles.
Art. 29.— La république de Nicaragua consent, s'il
devenait nécessaire, à une époque quelconque, d'em-
ployer des forces militaires pour la sécurité et la pro-
tection des personnes et des propriétés passant sur
quelqu'une des susdites routes que ce soit, d'employer
la force requise pour cet objet. Mais si elle manque à
le faire, pour quelque cause que ce soit, Sa Majesté
Impériale peut, avec le consentement ou la demande
du gouvernement de Nicaragua ou de son ministre à
Paris ou à Londres, ou des autorités locales compéten-
tes, civiles ou militaires, légalement désignées, em-
ployer ses forces dans ce but et non dans un autre ; et
quand la nécessité aura cessé, au jugement du gouver-
nement de Nicaragua, lesdites forces seront immédia-
tement retirées.
Néanmoins, dans le cas exceptionnel d'un danger im-
minent et imprévu de la vie et des propriétés des su-
jets français, les forces de Sa Majesté sont autorisées à
leur donner leur protection, sans que le consentement
préalablement en question ait été obtenu.
Art. 30. — Il est entendu, toutefois, que Sa Majesté
Impériale, en accordant sa protection à ces routes de
communication, et en garantissant leur neutralité et
leur sécurité, entend toujours que sa protection et sa
garantie sont accordées conditionnellement et pourront
être retirées si Sa Majesté Impériale jugeait que les
personnes ou la compagnie entreprenant ou exploi-
tant ces routes adoptaient ou établissaient des règle-
ments concernant le trafic sur ces routes contraires à
l'esprit et à l'intention de ce traité, soit en faisant des
distinctions injustes en faveur du commerce de quel-
que nation ou nations que ce soit, soit en commettant
des exactions, soit en imposant des droits déraisonna-
bles sur les malles, passagers, navires, denrées, mar-
chandises et autres articles. Toutefois, lesdites protec-
tion et garantie ne seront pas retirées par Sa Majesté
Impériale, sans qu'il n'en ait été donné avis, six mois
auparavant, au gouvernement de Nicaragua.
Art. 31. — Et il est, en outre, entendu et convenu
que, dans toute concession ou contrat qui pourrait être
fait ou conclu dans la suite, par le gouvernement de
Nicaragua, ayant rapport aux routes interocéaniques
dont il est question, où à quelqu'une d'entre elles,
les droits et privilèges garantis par cette convention à
Sa Majesté Impériale et aux sujets français seront plei-
nement protégés et réservés ; et que, s'il existait au-
jourd'hui quelque concession ou contrat de cette sorte
qui présentât un caractère valide, il est, en outre, en-
tendu que la garantie et la protection de Sa Majesté
Impériale, stipulées dans l'article 28 de ce traité, se -
ront tenues pour nulles et non avenues, jusqu'à ce que
les possesseurs de ces concessions et de ces contrats
aient reconnu les concessions faites par ce traité à Sa
Majesté Impériale et aux sujets français concernant les
routes interocéaniques ou quelqu'une d'entre elles, et
aient consenti à en observer les conditions et à s'y sou-
mettre, tout comme si elles avaient été insérées dans
leurs concessions ou contrats originaux. Après cette
reconnaissance et cette admission, lesdites^garantie et
protection seront en pleine force. Il est bipn entendu
que rien de ce qui est contenu ici ne sera interprété
pour ou contre la validité de l'un quelconque de ces
contrats.
PROGRÈS DE LA RUSSIE DANS L'EXTRÊME ORIENT.
Le passage de Suez devient tous les jours plus in-
dispensable à l'Angleterre. Des bords de l'Amur les
Russes tendent déjà la main aux Américains de la
Californie ; de nouveaux dangers se préparent, com-
me nous l'avons si souvent prévu, pour les domina-
teurs de l'Inde du côté du détroit de la Sonde, tandis
que leurs hommes d'Etat ne veulent regarder que du
côté du cap de Bonne-Espérance. On peut dès à pré-
sent juger des nécessités de l'avenir pour la politique
anglaise par l'article suivant emprunté à la Patrie.
J. MONGIIV.
« Les dernières nouvelles de l'Asie septentrionale ont
causé au gouvernement anglais une certaine mauvaise
tion dans l'intérieur de la république de Nicaragua, à
moins que les deux gouvernements ne conviennent,
dans l'avenir, de fixer un droit à prélever sur ces ob-
jets. Sa Majesté Impériale aura aussi la liberté, en en
donnant avis au gouvernement ou aux autorités de
Nicaragua, de transporter des troupes, en tant qu'elles
seront destinées pour une possession française, ou quel-
que point d'outre-mer, et qu'on n'aura pas l'intention
de les employer contre les Etats centre-américains et
ceux en confédération avec Nicaragua; des munitions
de guerre, et aussi de conduire des criminels, des pri-
sonniers ou des condamnés avec leurs escortes, dans
ses propres vaisseaux ou autrement, à l'un quelconque
desdits ports libres ; et ils pourront être transportés de
l'un à l'autre de ces ports, sans aucun empêchement
des autorités de Nicaragua, et sans aucunes charges
ou droits pour leurs transports par l'une quelconque
des susdites routes de communication. Et il ne sera
pas imposé des charges ou des droits autres ou plus
élevés, pour le transport et le transit des personnes ou
des propriétés des sujets français, ou citoyens de quel-
que autre pays que ce soit, à travers lesdites routes
de communication, que ceux qui sont ou pourront être
imposés sur les personnes ou les propriétés des citoyens
de Nicaragua.
Et la république de Nicaragua accorde au gouver-
nement français le droit de passer des contrats avec
tout individu ou compagnie pour le transport des mal-
les de la France sur lesdites routes de communication,
ou sur quelque autre route que ce soit à travers l'is-
thme, dans des sacs fermés, dont le contenu ne pourra
être destiné à être distribué dans l'intérieur de la ré-
publique de Nicaragua, franc de taxes ou d'impôts de
la part du gouvernement de Nicaragua ; mais cette li-
berté ne peut pas être étendue jusqu'à permettre à ces
individus ou compagnies, en vertu de ce droit, de
transporter les malles, de transporter aussi des passa-
gers et du fret, à l'exception des employés désignés par
l'admini3tration des postes françaises pour accompa-
gner les malles.
Art. 29.— La république de Nicaragua consent, s'il
devenait nécessaire, à une époque quelconque, d'em-
ployer des forces militaires pour la sécurité et la pro-
tection des personnes et des propriétés passant sur
quelqu'une des susdites routes que ce soit, d'employer
la force requise pour cet objet. Mais si elle manque à
le faire, pour quelque cause que ce soit, Sa Majesté
Impériale peut, avec le consentement ou la demande
du gouvernement de Nicaragua ou de son ministre à
Paris ou à Londres, ou des autorités locales compéten-
tes, civiles ou militaires, légalement désignées, em-
ployer ses forces dans ce but et non dans un autre ; et
quand la nécessité aura cessé, au jugement du gouver-
nement de Nicaragua, lesdites forces seront immédia-
tement retirées.
Néanmoins, dans le cas exceptionnel d'un danger im-
minent et imprévu de la vie et des propriétés des su-
jets français, les forces de Sa Majesté sont autorisées à
leur donner leur protection, sans que le consentement
préalablement en question ait été obtenu.
Art. 30. — Il est entendu, toutefois, que Sa Majesté
Impériale, en accordant sa protection à ces routes de
communication, et en garantissant leur neutralité et
leur sécurité, entend toujours que sa protection et sa
garantie sont accordées conditionnellement et pourront
être retirées si Sa Majesté Impériale jugeait que les
personnes ou la compagnie entreprenant ou exploi-
tant ces routes adoptaient ou établissaient des règle-
ments concernant le trafic sur ces routes contraires à
l'esprit et à l'intention de ce traité, soit en faisant des
distinctions injustes en faveur du commerce de quel-
que nation ou nations que ce soit, soit en commettant
des exactions, soit en imposant des droits déraisonna-
bles sur les malles, passagers, navires, denrées, mar-
chandises et autres articles. Toutefois, lesdites protec-
tion et garantie ne seront pas retirées par Sa Majesté
Impériale, sans qu'il n'en ait été donné avis, six mois
auparavant, au gouvernement de Nicaragua.
Art. 31. — Et il est, en outre, entendu et convenu
que, dans toute concession ou contrat qui pourrait être
fait ou conclu dans la suite, par le gouvernement de
Nicaragua, ayant rapport aux routes interocéaniques
dont il est question, où à quelqu'une d'entre elles,
les droits et privilèges garantis par cette convention à
Sa Majesté Impériale et aux sujets français seront plei-
nement protégés et réservés ; et que, s'il existait au-
jourd'hui quelque concession ou contrat de cette sorte
qui présentât un caractère valide, il est, en outre, en-
tendu que la garantie et la protection de Sa Majesté
Impériale, stipulées dans l'article 28 de ce traité, se -
ront tenues pour nulles et non avenues, jusqu'à ce que
les possesseurs de ces concessions et de ces contrats
aient reconnu les concessions faites par ce traité à Sa
Majesté Impériale et aux sujets français concernant les
routes interocéaniques ou quelqu'une d'entre elles, et
aient consenti à en observer les conditions et à s'y sou-
mettre, tout comme si elles avaient été insérées dans
leurs concessions ou contrats originaux. Après cette
reconnaissance et cette admission, lesdites^garantie et
protection seront en pleine force. Il est bipn entendu
que rien de ce qui est contenu ici ne sera interprété
pour ou contre la validité de l'un quelconque de ces
contrats.
PROGRÈS DE LA RUSSIE DANS L'EXTRÊME ORIENT.
Le passage de Suez devient tous les jours plus in-
dispensable à l'Angleterre. Des bords de l'Amur les
Russes tendent déjà la main aux Américains de la
Californie ; de nouveaux dangers se préparent, com-
me nous l'avons si souvent prévu, pour les domina-
teurs de l'Inde du côté du détroit de la Sonde, tandis
que leurs hommes d'Etat ne veulent regarder que du
côté du cap de Bonne-Espérance. On peut dès à pré-
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anglaise par l'article suivant emprunté à la Patrie.
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