Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1860-02-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 février 1860 01 février 1860
Description : 1860/02/01 (A5,N87). 1860/02/01 (A5,N87).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65299530
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/07/2013
40 L'ISTHME DE SUEZ,
d'en remettre nécessairement la gestion à ceux qui
prétendent leur donner de si bons conseils.
Reste donc la question politique. C'est la seule que
nous ayons à discuter aujourd'hui. On s'est plu à élever
autour d'elle objections sur objections.
On a dit que la Compagnie n'est plus universelle,
qu'elle est devenue française; que la concession du
vice roi d'Egypte lui confère un droit de souveraineté
sur le territoire de l'isthme ; qu'elle l'investit en outre
du pouvoir d'ériger des fortifications sur la ligne du
canal, et que par conséquent, et par suite de ces pri-
viléges contraires à l'intégrité de la Turquie, la France
pourrait facilement s'emparer d'abord du passage de
l'isthme et ensuite de l'Egypte elle-même.
Or aucune de ces suppositions n'a le moindre fonde-
ment; chacune :d'elles est une invention ou une chi-
mère.
La Compagnie du canal de Suez, à laquelle tous les
peuples ont été appelés indistinctement et publiquement
à concourir, et dont le capital s'est trouvé, il est vrai,
formé à son très-grand honneur par la France pour la
plus grande part, est restée ce qu'elle était lorsqu'elle
a été instituée. Elle est d'abord Égyptienne, parce que
son siège social est à Alexandrie et que son exploitation
est en Egypte; elle est ensuite universelle, parce que
ses éléments financiers et administratifs, ainsi que son
objet, sont universels.
Les actes de concession de S. A. le vice-roi d'Egypte
ont défini les droits de la Compagnie, quant aux ter-
rains, dans les termes que je vais exactement repro-
duire :
« La jouissance des terrains du domaine public qu'oc-
cuperont le canal maritime traversant l'isthme et son
annexe le canal d'eau douce dérivé du Nil, est cédée à
une Compagnie Égyptienne gratuitement et avec exemption
d'impôts et redevances pour toute la durée de la con-
cession au terme de laquelle terrains et canaux doivent
rentrer dans la possession du gouvernement égyptien.
» La jouissance des terrains aujourd'hui incultes n'ap-
partenant pas à des particuliers et qui seront arrosés
et cultivés par les soins et aux frais de la Compagnie,
lui est également abandonnée. Ces terrains seront
exempts d'impôts pendant dix ans à dater de leur mise
en rapport [suivant la loi musulmane) ; ils seront ensuite
soumis aux obligations et aux impôts auxquels sont assujettis
dans les mêmes circonstances les terres des autres provinces de
l'Egypte. »
Je fais remarquer ce mot jouissance employé intention-
nellement et partout. Selon la loi musulmane, la pro-
priété du fonds est l'attribut de la souveraineté, qui,
d'ailleurs, ne peut jamais déposséder le détenteur ou
ses ayants droit, à moins qu'ils ne laissent pendant
trois ans consécutifs la terre sans culture et sans lui
faire produire la valeur de l'impôt.
Pour conserver intacte la plénitude de la souverai-
neté, il a été expressément stipulé que la concession
était une jouissance, et que les terrains seraient soumis à
toutes les obligations fiscales ou autres, présentes et
futures, communes aux autres parties du territoire
égyptien.
C'est là une concession comme en font tous les jours,
sans inquiétude pour leur souveraineté, les gouverne-
ments européens, comme en a fait le gouvernement du
sultan en accordant à des Compagnies anglaises les
chemins de fer de Kustendjé et de Smyrne.
Le prétendu droit qu'aurait la Compagnie d'ériger
des forteresses et d'exercer une autorité militaire quel-
conque est la plus inexplicable des fables, et il m'est
difficile de concevoir comment elle a pu trouver quel-
que créance.
Une faculté aussi excessive que celle d'ériger des
fortifications sur un territoire soumis à une autorité
indépendante et souveraine, comme celle qui résulte
de la combinaison des droits garantis par les traités
au vice-roi d'Égypte et au sultan son suzerain, ne peut
se concevoir que si elle résulte d'un texte clair et po-
sitif. Elle doit être stipulée formellement, ou elle
n'existe point.
Or les actes de concession déclarent précisément le
contraire. L'article 4 du premier acte du 30 novembre
1854 dit textuellement : « Les travaux du canal seront
exécutés aux frais exclusifs de la Compagnie. Les
fortifications que le gouvernement jugera à propos d'établir ne
seront point à la charge de la Compagnie. »
Ainsi, les attributions des deux parties contractantes
sont clairement déterminées : à la Compagnie la charge
des travaux nécessaires à l'établissement du passage ;
au gouvernement le droit et le devoir de garder et de
défendre ce passage dans la mesure dont il est le juge.
La Compagnie considérerait l'investiture de tels droits
comme funeste et ridicule pour elle, comme incompa-
tible avec son intérêt et sa sécurité. Elle comprend
très-bien qu'elle ne peut vivre en paix et à l'abri des
contestations politiques, qu'à l'ombre de la neutralité
du passage qu'elle veut créer.
Pour ce qui concerne la neutralité et la communauté
du canal, S. A. le vice-roi (art. 14 de l'acte de conces-
sion du 5 janvier 185G) « déclare solennellement, pour lui et
ses successeurs, sous la réserve de la ratification de S. M. I.
le Sultan, le grand canal maritime de Suez à Péluse, el les
ports en dépendant, ouverts à toujours, comme passages neu-
tres, à tout navire de commerce traversant d'une mer à l'autre,
sans aucune distinction, exclusion ou préférence de personnes ou
de rlalionalites. Il
11 me paraît difficile de consacrer en termes plus ex-
plicites la neutralité du canal. Mais si toutes les ga
ranties dont la concession est entourée ne sont pas ju-
gées suffisantes, la Compagnie est prête à s'associer à
tous les efforts de la politique ayant pour objet de les
compléter. Tout ce que le concert européen effectuera
dans ce but sera accueilli par elle avec joie et recon-
naissance.
Un journal de Londres, qui passe pour être l'organe
du premier ministre, renouvelle encore aujourd'hui con-
tre le canal de Suez cette vieille manœuvre, qui con-
sistait à me représenter comme étant l'instrument
d'une politique occulte tendant à séparer l'Egypte de la
Turquie au profit de la France et au détriment des inté.
rêts de la Grande-Bretagne.
En fait, le canal ne peut nullement servir à la réali-
sation d'un pareil projet, pour toutes sortes de raisons
qui ont souvent été dites ; mais, dans tous les cas,
d'en remettre nécessairement la gestion à ceux qui
prétendent leur donner de si bons conseils.
Reste donc la question politique. C'est la seule que
nous ayons à discuter aujourd'hui. On s'est plu à élever
autour d'elle objections sur objections.
On a dit que la Compagnie n'est plus universelle,
qu'elle est devenue française; que la concession du
vice roi d'Egypte lui confère un droit de souveraineté
sur le territoire de l'isthme ; qu'elle l'investit en outre
du pouvoir d'ériger des fortifications sur la ligne du
canal, et que par conséquent, et par suite de ces pri-
viléges contraires à l'intégrité de la Turquie, la France
pourrait facilement s'emparer d'abord du passage de
l'isthme et ensuite de l'Egypte elle-même.
Or aucune de ces suppositions n'a le moindre fonde-
ment; chacune :d'elles est une invention ou une chi-
mère.
La Compagnie du canal de Suez, à laquelle tous les
peuples ont été appelés indistinctement et publiquement
à concourir, et dont le capital s'est trouvé, il est vrai,
formé à son très-grand honneur par la France pour la
plus grande part, est restée ce qu'elle était lorsqu'elle
a été instituée. Elle est d'abord Égyptienne, parce que
son siège social est à Alexandrie et que son exploitation
est en Egypte; elle est ensuite universelle, parce que
ses éléments financiers et administratifs, ainsi que son
objet, sont universels.
Les actes de concession de S. A. le vice-roi d'Egypte
ont défini les droits de la Compagnie, quant aux ter-
rains, dans les termes que je vais exactement repro-
duire :
« La jouissance des terrains du domaine public qu'oc-
cuperont le canal maritime traversant l'isthme et son
annexe le canal d'eau douce dérivé du Nil, est cédée à
une Compagnie Égyptienne gratuitement et avec exemption
d'impôts et redevances pour toute la durée de la con-
cession au terme de laquelle terrains et canaux doivent
rentrer dans la possession du gouvernement égyptien.
» La jouissance des terrains aujourd'hui incultes n'ap-
partenant pas à des particuliers et qui seront arrosés
et cultivés par les soins et aux frais de la Compagnie,
lui est également abandonnée. Ces terrains seront
exempts d'impôts pendant dix ans à dater de leur mise
en rapport [suivant la loi musulmane) ; ils seront ensuite
soumis aux obligations et aux impôts auxquels sont assujettis
dans les mêmes circonstances les terres des autres provinces de
l'Egypte. »
Je fais remarquer ce mot jouissance employé intention-
nellement et partout. Selon la loi musulmane, la pro-
priété du fonds est l'attribut de la souveraineté, qui,
d'ailleurs, ne peut jamais déposséder le détenteur ou
ses ayants droit, à moins qu'ils ne laissent pendant
trois ans consécutifs la terre sans culture et sans lui
faire produire la valeur de l'impôt.
Pour conserver intacte la plénitude de la souverai-
neté, il a été expressément stipulé que la concession
était une jouissance, et que les terrains seraient soumis à
toutes les obligations fiscales ou autres, présentes et
futures, communes aux autres parties du territoire
égyptien.
C'est là une concession comme en font tous les jours,
sans inquiétude pour leur souveraineté, les gouverne-
ments européens, comme en a fait le gouvernement du
sultan en accordant à des Compagnies anglaises les
chemins de fer de Kustendjé et de Smyrne.
Le prétendu droit qu'aurait la Compagnie d'ériger
des forteresses et d'exercer une autorité militaire quel-
conque est la plus inexplicable des fables, et il m'est
difficile de concevoir comment elle a pu trouver quel-
que créance.
Une faculté aussi excessive que celle d'ériger des
fortifications sur un territoire soumis à une autorité
indépendante et souveraine, comme celle qui résulte
de la combinaison des droits garantis par les traités
au vice-roi d'Égypte et au sultan son suzerain, ne peut
se concevoir que si elle résulte d'un texte clair et po-
sitif. Elle doit être stipulée formellement, ou elle
n'existe point.
Or les actes de concession déclarent précisément le
contraire. L'article 4 du premier acte du 30 novembre
1854 dit textuellement : « Les travaux du canal seront
exécutés aux frais exclusifs de la Compagnie. Les
fortifications que le gouvernement jugera à propos d'établir ne
seront point à la charge de la Compagnie. »
Ainsi, les attributions des deux parties contractantes
sont clairement déterminées : à la Compagnie la charge
des travaux nécessaires à l'établissement du passage ;
au gouvernement le droit et le devoir de garder et de
défendre ce passage dans la mesure dont il est le juge.
La Compagnie considérerait l'investiture de tels droits
comme funeste et ridicule pour elle, comme incompa-
tible avec son intérêt et sa sécurité. Elle comprend
très-bien qu'elle ne peut vivre en paix et à l'abri des
contestations politiques, qu'à l'ombre de la neutralité
du passage qu'elle veut créer.
Pour ce qui concerne la neutralité et la communauté
du canal, S. A. le vice-roi (art. 14 de l'acte de conces-
sion du 5 janvier 185G) « déclare solennellement, pour lui et
ses successeurs, sous la réserve de la ratification de S. M. I.
le Sultan, le grand canal maritime de Suez à Péluse, el les
ports en dépendant, ouverts à toujours, comme passages neu-
tres, à tout navire de commerce traversant d'une mer à l'autre,
sans aucune distinction, exclusion ou préférence de personnes ou
de rlalionalites. Il
11 me paraît difficile de consacrer en termes plus ex-
plicites la neutralité du canal. Mais si toutes les ga
ranties dont la concession est entourée ne sont pas ju-
gées suffisantes, la Compagnie est prête à s'associer à
tous les efforts de la politique ayant pour objet de les
compléter. Tout ce que le concert européen effectuera
dans ce but sera accueilli par elle avec joie et recon-
naissance.
Un journal de Londres, qui passe pour être l'organe
du premier ministre, renouvelle encore aujourd'hui con-
tre le canal de Suez cette vieille manœuvre, qui con-
sistait à me représenter comme étant l'instrument
d'une politique occulte tendant à séparer l'Egypte de la
Turquie au profit de la France et au détriment des inté.
rêts de la Grande-Bretagne.
En fait, le canal ne peut nullement servir à la réali-
sation d'un pareil projet, pour toutes sortes de raisons
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