Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1859-07-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 juillet 1859 01 juillet 1859
Description : 1859/07/01 (A4,N73). 1859/07/01 (A4,N73).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529508s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/07/2013
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS, 205
» 7° En autorisant l'entrée en franchise, conformé-
ment aux clauses et conditions de l'acte de conces-
sion, des appareils et matériaux nécessaires pour la
continuation des opérations préparatoires du perce-
ment;
» 8° En livrant, par procès-verbal authentique, à
la Compagnie, un matériel considérable dont la va-
leur, avancée à une autre époque par le vice-roi lui-
même, pour ces mêmes opérations préparatoires, fi-
gure au crédit de Son Altesse dans le règlement de
ses comptes avec la Société.
Il Contester, après des actes aussi formels et aussi
explicites, la reconnaissance de la constitution régu-
lière et légale de la Société; élever des doutes sur la
parfaite validité de ses opérations sociales, ce serait
nier la bonne foi et la légalité des actes du vice-roi
lui-même; ce serait forcer la Compagnie à protester
publiquement contre une véritable iniquité, en ren-
dant Son Altesse responsable, pécuniairement, en-
vers les associés que ses actes de concession, son ap-
pel public aux capitaux européens, les engagements
formels de protéger l'entreprise et cas encourage-
ments de toute sorte qu'elle a donnés pendant quatre
ans à ses fondateur, ont seuls décidés à y apporter
leurs fonds.
- » Consacrer, au contraire, le fait acquis et incon-
testable de la reconnaissance et de l'approbation de
la constitution de la Société, c'est dégager immédia-
tement la responsabilité de Son Altesse ; car en de-
hors dés souscriptions qu'elle s'est réservées, et pour
lesquelles la Compagnie est toute disposée à prendre
des arrangements à sa convenance, elle n'a d'autre
responsabilité possible que celle qui résulterait de la
non exécution de l'engagement qu'elle a pris d'ac-
complir la formation légale et régulière de la Société.
» Il en est de même pour ce qui concerne la res-
ponsabilité politique, si tant est qu'une pareille res-
ponsabilité puisse exister à propos d'une entreprise
purement industrielle contre l'exécution de laquelle
aucune réclamation officielle n'a été adressée à Son
Altesse depuis quatre ans, soit par la Sublime-Porte,
soit par aucune des puissances étrangères, dont l'in-
tervention ne pourra, à la rigueur, s'exercer légale-
ment que pour régler l'usage international de la
nouvelle voie de communication praticable à la
grande navigation.
» Le programme adopté par la Compagnie pour
la continuation des opérations préparatoires ne s'ac-
corderait pas, prétend-on, avec les réserves faites
par Son Altesse d'obtenir l'autorisation de la Su-
blime-Porte avant de commencer les travaux rela-
tifs au percement de l'isthme.
» Quoique légalement la Compagnie n'ait pas à
s'occuper elle-même de la forme de cette autorisa-
tion qu'elle considère comme acquise, toutefois elle
a eu le soin de ménager toutes les susceptibilités, et
l'examen attentif de son programme fera reconnaî-
tre, au contraire, qu'il respecte absolument cette
question, et qu'il se renferme strictement dans l'exé-
cution d'opérations préparatoires, qui ne touchent
pas à la question du percement de l'isthme, ce per-
cement ne pouvant s'entendre de bonne foi que s'il
s'agit d'une ouverture praticable à la grande na-
vigation. Ce programme est d'ailleurs conforme
aux conventions provisoires faites verbalement entre
le vice-roi et le fondateur de l'entreprise, et aux au-
torisations tacites, mais formelles, données au man-
dataire de Son Altesse par le grand-vizir lui-même.
» Contester ce programme, c'est nier la concession
elle-même, c'est suspendre les opérations de la Com-
pagnie après les avoir encouragées et autorisées, c'est
la frapper d'incapacité et la contraindre à laisser ses
capitaux improductifs, c'est enfin encourir encore en-
vers elle et envers le monde civilisé la plus grave
- des responsabilités, car c'est mettre de ce chef aussi
la Compagnie dans l'obligation de protester contre un
déni de justice et de rendre le vice-roi responsable de
la non exécution de conventions sacrées.
» Les réserves faites par le vice-roi relativement
aux travaux définitifs du percement de l'isthme pour
la grande navigation sont des réserves toutes person-
nelles à Son Altesse, qui ne concernent que ses rap-
ports de déférence envers son suzerain, avec lequel
il a dû s'entendre comme il l'avait déjà fait dans la
question toute identique du chemin de fer actuelle-
ment terminé entre le Caire et Suez ; mais ces réser-
ves ne peuvent porter aucune atteinte aux droits for-
mels que la Compagnie tient de sa concession et aux
conséquences nécessaires de sa constitution finan-
cière, dûment autorisée et même ordonnée par Son
Altesse.
» La Compagnie, afin de sauvegarder les intérêts
qui lui sont confiés, est donc dans la nécessité de re-
quérir de Son Altesse,:
» 1° Une consécration nouvelle de la reconnaissance
qu'elle a déjà faite de la constitution régulière et lé-
gale de la Société, et de l'approbation qu'elle a don-
née à ses premières opérations ;
» 2° La réalisation des souscriptions que Son Al-
tesse s'est réservées dans la répartition du capital so-
cial, et pour lesquelles son mandataire a fait, en son
nom et par son ordre exprès, une souscription régu-
lière ;
» 3° La confirmation de l'approbation donnée au
programme adopté par le conseil pour la continuation
des opérations préparatoires commencées par Son Al -
tesse elle-même depuis quatre ans.
» Ces régularisations de conventions déjà faites,
d'engagement solennellement contractés, peuvent
seules maintenant dégager la responsabilité de Son
Altesse, à qui la Compagnie sera toujours jalouse
d'éviter tout embarras.
» 7° En autorisant l'entrée en franchise, conformé-
ment aux clauses et conditions de l'acte de conces-
sion, des appareils et matériaux nécessaires pour la
continuation des opérations préparatoires du perce-
ment;
» 8° En livrant, par procès-verbal authentique, à
la Compagnie, un matériel considérable dont la va-
leur, avancée à une autre époque par le vice-roi lui-
même, pour ces mêmes opérations préparatoires, fi-
gure au crédit de Son Altesse dans le règlement de
ses comptes avec la Société.
Il Contester, après des actes aussi formels et aussi
explicites, la reconnaissance de la constitution régu-
lière et légale de la Société; élever des doutes sur la
parfaite validité de ses opérations sociales, ce serait
nier la bonne foi et la légalité des actes du vice-roi
lui-même; ce serait forcer la Compagnie à protester
publiquement contre une véritable iniquité, en ren-
dant Son Altesse responsable, pécuniairement, en-
vers les associés que ses actes de concession, son ap-
pel public aux capitaux européens, les engagements
formels de protéger l'entreprise et cas encourage-
ments de toute sorte qu'elle a donnés pendant quatre
ans à ses fondateur, ont seuls décidés à y apporter
leurs fonds.
- » Consacrer, au contraire, le fait acquis et incon-
testable de la reconnaissance et de l'approbation de
la constitution de la Société, c'est dégager immédia-
tement la responsabilité de Son Altesse ; car en de-
hors dés souscriptions qu'elle s'est réservées, et pour
lesquelles la Compagnie est toute disposée à prendre
des arrangements à sa convenance, elle n'a d'autre
responsabilité possible que celle qui résulterait de la
non exécution de l'engagement qu'elle a pris d'ac-
complir la formation légale et régulière de la Société.
» Il en est de même pour ce qui concerne la res-
ponsabilité politique, si tant est qu'une pareille res-
ponsabilité puisse exister à propos d'une entreprise
purement industrielle contre l'exécution de laquelle
aucune réclamation officielle n'a été adressée à Son
Altesse depuis quatre ans, soit par la Sublime-Porte,
soit par aucune des puissances étrangères, dont l'in-
tervention ne pourra, à la rigueur, s'exercer légale-
ment que pour régler l'usage international de la
nouvelle voie de communication praticable à la
grande navigation.
» Le programme adopté par la Compagnie pour
la continuation des opérations préparatoires ne s'ac-
corderait pas, prétend-on, avec les réserves faites
par Son Altesse d'obtenir l'autorisation de la Su-
blime-Porte avant de commencer les travaux rela-
tifs au percement de l'isthme.
» Quoique légalement la Compagnie n'ait pas à
s'occuper elle-même de la forme de cette autorisa-
tion qu'elle considère comme acquise, toutefois elle
a eu le soin de ménager toutes les susceptibilités, et
l'examen attentif de son programme fera reconnaî-
tre, au contraire, qu'il respecte absolument cette
question, et qu'il se renferme strictement dans l'exé-
cution d'opérations préparatoires, qui ne touchent
pas à la question du percement de l'isthme, ce per-
cement ne pouvant s'entendre de bonne foi que s'il
s'agit d'une ouverture praticable à la grande na-
vigation. Ce programme est d'ailleurs conforme
aux conventions provisoires faites verbalement entre
le vice-roi et le fondateur de l'entreprise, et aux au-
torisations tacites, mais formelles, données au man-
dataire de Son Altesse par le grand-vizir lui-même.
» Contester ce programme, c'est nier la concession
elle-même, c'est suspendre les opérations de la Com-
pagnie après les avoir encouragées et autorisées, c'est
la frapper d'incapacité et la contraindre à laisser ses
capitaux improductifs, c'est enfin encourir encore en-
vers elle et envers le monde civilisé la plus grave
- des responsabilités, car c'est mettre de ce chef aussi
la Compagnie dans l'obligation de protester contre un
déni de justice et de rendre le vice-roi responsable de
la non exécution de conventions sacrées.
» Les réserves faites par le vice-roi relativement
aux travaux définitifs du percement de l'isthme pour
la grande navigation sont des réserves toutes person-
nelles à Son Altesse, qui ne concernent que ses rap-
ports de déférence envers son suzerain, avec lequel
il a dû s'entendre comme il l'avait déjà fait dans la
question toute identique du chemin de fer actuelle-
ment terminé entre le Caire et Suez ; mais ces réser-
ves ne peuvent porter aucune atteinte aux droits for-
mels que la Compagnie tient de sa concession et aux
conséquences nécessaires de sa constitution finan-
cière, dûment autorisée et même ordonnée par Son
Altesse.
» La Compagnie, afin de sauvegarder les intérêts
qui lui sont confiés, est donc dans la nécessité de re-
quérir de Son Altesse,:
» 1° Une consécration nouvelle de la reconnaissance
qu'elle a déjà faite de la constitution régulière et lé-
gale de la Société, et de l'approbation qu'elle a don-
née à ses premières opérations ;
» 2° La réalisation des souscriptions que Son Al-
tesse s'est réservées dans la répartition du capital so-
cial, et pour lesquelles son mandataire a fait, en son
nom et par son ordre exprès, une souscription régu-
lière ;
» 3° La confirmation de l'approbation donnée au
programme adopté par le conseil pour la continuation
des opérations préparatoires commencées par Son Al -
tesse elle-même depuis quatre ans.
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d'engagement solennellement contractés, peuvent
seules maintenant dégager la responsabilité de Son
Altesse, à qui la Compagnie sera toujours jalouse
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