Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1859-02-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 février 1859 15 février 1859
Description : 1859/02/15 (A4,N64). 1859/02/15 (A4,N64).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65294998
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/07/2013
MARDI 15 FÉVRIER. JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 51
tagc avec la Compagnie, seront établies par comparaison avec
les prix de hase adoptés par la commission internationale
(chapitres 1 à IX), repris dans les devis et estimations à sec-
tions et travaux réduits, et par phases d'exécution, visés par
le conseil supérieur des travaux (pièces n" 1 à 9). Les métrés
et cubes résultant de ces nouveaux devis et estimations ci-
annexés, visés et paraphés, sont reconnus et adoptés d'un
commun accord, sauf vérification préalable des plans et pro-
fils, facultative par l'entrepreneur. En d'autres termes, oh
n'admet pas de métrés contradictoires pendant l'exécution ,
sauf les cas exceptionnels, tels que dépôts, éboulements ou
affouillements régulièrement constatés.
ARTICLE 4.
Sur les bénéfices réalisés par l'entrepreneur dans les con-
ditions de l'article 3 ci-dessus, soixante pour cent (60 p. 100)
seront acquis à la Compagnie et quarante pour cent (40 p. 100)
appartiendront à l'entrepreneur.
L'entrepreneur s'engage à associer les agents et employés
de son service à la part de bénéfices qui lui est attribuée dans
la proportion de vingt-cinq pour cent (25 p. 100) de ses pro-
pres bénéfices.
ARTICLE 5.
Si, pendant le cours des six premiers mois qui suivront le
commencement des travaux par l'entrepreneur, la Compagnie
croit devoir renoncer au partage qu'elle se réserve dans les
bénéfices sur les travaux de creusement, de terrassement, de
draguage et autres, s'il y a lieu, comme il est dit plus haut,
et préfère un marché ferme sur les prix de base établis, l'en-
trepreneur sera tenu de l'accepter pour toute la première
phase, à défaut de quoi la Compagnie sera libre de résilier
le traité sans payer aucune indemnité.
Dans le cas où le présent traité resterait maintenu dans ses
conditions premières, il aura cours, comme il est dit ci-des-
sus, jusqu'à la fin de la première phase d'exécution; et dans
le cas de continuation pour la période suivante, les prix de
base stipulés seront maintenus avec garantie sur le caution-
nement de l'entrepreneur que ces prix ne seront pas dépassés.
ARITCLE 6.
Les dépenses à la charge de l'entreprise comprennent :
l'achat, l'entretien et la location du matériel, le personnel,
la nourriture, les frais de transport, la fourniture et la main-
d'œuvre des matériaux, enfin toutes les dépenses générale-
ment quelconques applicables aux travaux concédés.
Les frais du personnel de la Compagnie, ingénieurs, con-
ducteurs, surveillants, et les dépenses d'études et de tracés,
sont seuls à la charge directe de la Compagnie en dehors de
l'entreprise.
ARTICLE 7.
La direction des travaux, l'ordre et les délais dans lesquels
ils devront être exécutés, le choix des matériaux et des ma-
chines à y appliquer, seront réglés par le directeur général
des travaux; les plans et détails seront donnés par lui. Il
réglera et approuvera également les prix divers de main-
d'œuvre de matériaux, les marchés particuliers, sous-traités
et achats.
ARTICLE 8.
Dans le cas de réductions ou de modifications importantes
aux projets établis par les nouveaux devis (pièces n," 1 à 9),
il pourra en être fait état pour établir compensation avec
ceux qui pourraient être ordonnés en plus.
ARTICLE 9.
L'entrepreneur devra tenir constamment à la disposition de
la Compagnie ses livres de comptabilité, les états de paye
des ouvriers et les factures des fournisseurs. Il devra d'ailleurs
se soumettre à toutes mesures d'ordre, de vérification et de
contrôle que la Compagnie jugera à propos d'exiger, et four-
nir eu une ou plusieurs expéditions toutes écritures, pièces
ou états de comptabilité qui lui seront demandés par l'admi-
nistration centrale.
ARTICLE 10.
Il ne pourra être élevé de réclamations par l'entrepreneur
pour différences de relais, dispositions ou emplacements des
remblais sur une rive ou sur les deux. Les emplacements
des dépôts seront déterminés par le directeur général des
travaux ; seulement, en cas de transports exceptionnels dans
l'intérêt de la Compagnie, il en sera fait état. Sont exceptées
toutefois au profit de l'entrepreneur les réductions en cubes
qui proviendraient d'une exécution intelligente, ou de modi-
fications, ou de dispositions utiles apportées par lui et approu-
vées par le directeur général, soit au creusement, soit à
l'exécution des travaux d'art.
ARTICLE 11. -
Les dépenses faites par l'entrepreneur, y compris ses frais
de personnel et d'administration, seront évaluées et payées
par à-compte chaque quinzaine, et le compte des dépenses
sera arrêté à la fin de chaque mois.
ARTICLE 12.
Le matériel et les établissements spéciaux de l'entreprise
devront être tenus constamment en bon état de service ; ceux
de ces objets existant après l'achèvement de l'entreprise par-
tielle ou totale seront repris par la Compagnie, avec une ré-
duction de 66 p. 100 du prix d'achat ou de confection, avec
faculté à l'entrepreneur de les racheter à un prix plus élevé ;
la Compagnie conservant dans tous les cas le droit de re-
prendre, sur estimation à dire d'experts, les engins, ma-
chines, outils et établissements qu'elle jugerait lui être né-
cessaires. Chaque année, dans le règlement des comptes,
l'estimation du matériel sera réduite de Il p. 100 de sa
valeur primitive, soit soixante-six pour cent (66 p. 100) de
perte pour les six années.
ARTICLE 13.
La participation de l'entrepreneur dans les économies réa-
lisées sur les estimations sera réglée et payée à la fin de
chaque phase d'exécution. Il pourra, s'il y a lieu, et sur la
proposition du directeur des travaux, être payé des à-compte
ou sommes à valoir, dont le chiffre et les époques seront fixés
par le comité de direction de la Compagnie.
ARTICLE 14.
L'entrepreneur résidera en igypte ou devra y être repré-
senté par un fondé de pouvoirs. Il ne pourra, dans aucun
cas, transporter à des tiers tout ou partie du présent mar-
ché, sans l'autorisation expresse et par écrit de la Compagnie.
ARTICLE 15.
L'entrepreneur aura le choix de son personnel ; il devra
toutefois le faire agréer par la Com pagnie.
Le comité de direction pourra, en toute circonstance, oxijjer
de l'entrepreneur le renvoi de tout agent ou employé qu i
jugerait à propos d'écarter de l'entreprise;
tagc avec la Compagnie, seront établies par comparaison avec
les prix de hase adoptés par la commission internationale
(chapitres 1 à IX), repris dans les devis et estimations à sec-
tions et travaux réduits, et par phases d'exécution, visés par
le conseil supérieur des travaux (pièces n" 1 à 9). Les métrés
et cubes résultant de ces nouveaux devis et estimations ci-
annexés, visés et paraphés, sont reconnus et adoptés d'un
commun accord, sauf vérification préalable des plans et pro-
fils, facultative par l'entrepreneur. En d'autres termes, oh
n'admet pas de métrés contradictoires pendant l'exécution ,
sauf les cas exceptionnels, tels que dépôts, éboulements ou
affouillements régulièrement constatés.
ARTICLE 4.
Sur les bénéfices réalisés par l'entrepreneur dans les con-
ditions de l'article 3 ci-dessus, soixante pour cent (60 p. 100)
seront acquis à la Compagnie et quarante pour cent (40 p. 100)
appartiendront à l'entrepreneur.
L'entrepreneur s'engage à associer les agents et employés
de son service à la part de bénéfices qui lui est attribuée dans
la proportion de vingt-cinq pour cent (25 p. 100) de ses pro-
pres bénéfices.
ARTICLE 5.
Si, pendant le cours des six premiers mois qui suivront le
commencement des travaux par l'entrepreneur, la Compagnie
croit devoir renoncer au partage qu'elle se réserve dans les
bénéfices sur les travaux de creusement, de terrassement, de
draguage et autres, s'il y a lieu, comme il est dit plus haut,
et préfère un marché ferme sur les prix de base établis, l'en-
trepreneur sera tenu de l'accepter pour toute la première
phase, à défaut de quoi la Compagnie sera libre de résilier
le traité sans payer aucune indemnité.
Dans le cas où le présent traité resterait maintenu dans ses
conditions premières, il aura cours, comme il est dit ci-des-
sus, jusqu'à la fin de la première phase d'exécution; et dans
le cas de continuation pour la période suivante, les prix de
base stipulés seront maintenus avec garantie sur le caution-
nement de l'entrepreneur que ces prix ne seront pas dépassés.
ARITCLE 6.
Les dépenses à la charge de l'entreprise comprennent :
l'achat, l'entretien et la location du matériel, le personnel,
la nourriture, les frais de transport, la fourniture et la main-
d'œuvre des matériaux, enfin toutes les dépenses générale-
ment quelconques applicables aux travaux concédés.
Les frais du personnel de la Compagnie, ingénieurs, con-
ducteurs, surveillants, et les dépenses d'études et de tracés,
sont seuls à la charge directe de la Compagnie en dehors de
l'entreprise.
ARTICLE 7.
La direction des travaux, l'ordre et les délais dans lesquels
ils devront être exécutés, le choix des matériaux et des ma-
chines à y appliquer, seront réglés par le directeur général
des travaux; les plans et détails seront donnés par lui. Il
réglera et approuvera également les prix divers de main-
d'œuvre de matériaux, les marchés particuliers, sous-traités
et achats.
ARTICLE 8.
Dans le cas de réductions ou de modifications importantes
aux projets établis par les nouveaux devis (pièces n," 1 à 9),
il pourra en être fait état pour établir compensation avec
ceux qui pourraient être ordonnés en plus.
ARTICLE 9.
L'entrepreneur devra tenir constamment à la disposition de
la Compagnie ses livres de comptabilité, les états de paye
des ouvriers et les factures des fournisseurs. Il devra d'ailleurs
se soumettre à toutes mesures d'ordre, de vérification et de
contrôle que la Compagnie jugera à propos d'exiger, et four-
nir eu une ou plusieurs expéditions toutes écritures, pièces
ou états de comptabilité qui lui seront demandés par l'admi-
nistration centrale.
ARTICLE 10.
Il ne pourra être élevé de réclamations par l'entrepreneur
pour différences de relais, dispositions ou emplacements des
remblais sur une rive ou sur les deux. Les emplacements
des dépôts seront déterminés par le directeur général des
travaux ; seulement, en cas de transports exceptionnels dans
l'intérêt de la Compagnie, il en sera fait état. Sont exceptées
toutefois au profit de l'entrepreneur les réductions en cubes
qui proviendraient d'une exécution intelligente, ou de modi-
fications, ou de dispositions utiles apportées par lui et approu-
vées par le directeur général, soit au creusement, soit à
l'exécution des travaux d'art.
ARTICLE 11. -
Les dépenses faites par l'entrepreneur, y compris ses frais
de personnel et d'administration, seront évaluées et payées
par à-compte chaque quinzaine, et le compte des dépenses
sera arrêté à la fin de chaque mois.
ARTICLE 12.
Le matériel et les établissements spéciaux de l'entreprise
devront être tenus constamment en bon état de service ; ceux
de ces objets existant après l'achèvement de l'entreprise par-
tielle ou totale seront repris par la Compagnie, avec une ré-
duction de 66 p. 100 du prix d'achat ou de confection, avec
faculté à l'entrepreneur de les racheter à un prix plus élevé ;
la Compagnie conservant dans tous les cas le droit de re-
prendre, sur estimation à dire d'experts, les engins, ma-
chines, outils et établissements qu'elle jugerait lui être né-
cessaires. Chaque année, dans le règlement des comptes,
l'estimation du matériel sera réduite de Il p. 100 de sa
valeur primitive, soit soixante-six pour cent (66 p. 100) de
perte pour les six années.
ARTICLE 13.
La participation de l'entrepreneur dans les économies réa-
lisées sur les estimations sera réglée et payée à la fin de
chaque phase d'exécution. Il pourra, s'il y a lieu, et sur la
proposition du directeur des travaux, être payé des à-compte
ou sommes à valoir, dont le chiffre et les époques seront fixés
par le comité de direction de la Compagnie.
ARTICLE 14.
L'entrepreneur résidera en igypte ou devra y être repré-
senté par un fondé de pouvoirs. Il ne pourra, dans aucun
cas, transporter à des tiers tout ou partie du présent mar-
ché, sans l'autorisation expresse et par écrit de la Compagnie.
ARTICLE 15.
L'entrepreneur aura le choix de son personnel ; il devra
toutefois le faire agréer par la Com pagnie.
Le comité de direction pourra, en toute circonstance, oxijjer
de l'entrepreneur le renvoi de tout agent ou employé qu i
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