Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-08-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 août 1864 01 août 1864
Description : 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03. 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203326w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
SUPPLÉMENT. JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 321
Qu'il est dès lors facile d'en fixer avec certitude
le périmètre ;
Qu'en effet, d'une part, on connaît le volume d'eau
que le canal peut, en raison de ses dimensions et
les besoins de la navigation satisfaits , fournir
pour l'irrigation des terres ;
Que, d'autre part, on sait la quantité d'eau qui est
nécessaire pour l'irrigation de chaque hectare ;
Que, d'après ces données, la concession doit com-
prendre 63,000 hectares, sur lesquels doivent être
déduits 3,000 hectares qui font partie des emplace-
ments affectés aux besoins de l'exploitation du ca-
nal maritime;
Que cette fixation est en harmonie avec celle qui
avait été arrêtée entre les représentants de la Com-
pagnie et ceux du vice-roi dans les cartes cadas-
trales dressées en exécution de l'article 8 du firman
du 30 novembre 1854, et de l'article Il du firman
du 5 janvier 1856 ; que si ces cartes ont plus tard,
en 1858, été anéanties d'un commun accord, la dif-
ficulté qui a déterminé à les annuler ne portait
point sur l'étendue des terrains qui devaient être
eompris dans la concession, comme susceptibles d'ê-
tre arrosés;
Que l'estimation des 60,000 hectares qui sont, en
définitive, rétrocédés au gouvernement égyptien,
présente sans doute de sérieuses difficultés, puisque
ce n'est point d'après leur état actuel que les ter-
rains doivent être appréciés; et qu'en recherchant
quelle sera leur valeur dans l'avenir, on se trouve
- en présence de chances fort diverses et de nombreu-
ses éventualités ; que, cependant, il y existe certains
éléments de calculs auxquels on peut accorder une
grande confiance; que, notamment, la quotité de
l'impôt des terres cultivées peut servir à détermi-
ner le revenu, lequel, capitalisé comme il doit l'être
eu égard à la situation économique et financière de
l'Egypte, indique la valeur vénale de la terre;
- Qu'en calculant d'après ces données, le prix de
l'hectare doit être fixé à 500 francs ;
Que si cette évaluation a été contestée, elle n'a
point cependant paru aux parties intéressées elles-
mêmes s'éloigner beaucoup de la vérité;
Qu'elle n'a d'ailleurs été adoptée qu'après avoir
pris en sérieuse considération, d'une part, les som-
mes qui devront être dépensées pour la mise en va-
leur des terres, et, de l'autre, l'augmentation de
prix que doit produire l'exploitation du canal mari-
time, et, en outre, celle qui peut résulter de l'intro-
duction de nouvelles cultures ;
Qu'en résumé, l'indemnité due par le gouverne-
ment égyptien, par suite de la rétrocession des ter-
rains, s'élève à la somme de. 30,000,000;
Considérant, qu'après avoir apprécié les divers élé-
ments dont doit se composer l'indemnité, il n'est pas
possible de les assimiler en ce qui touche les époques
d'exigibilité ;
Que les uns représentent des sommes déjà dépen-
sées, les autres des avances qui doivent être faites
à des époques assez rapprochées, et que certaines
allocations qu'il a été juste d'accorder à la Compa-
gnie sont pour elle la compensation d'avantages ou
de bénéfices qui ne devaient se réaliser que dans un
avenir éloigné, et qui étaient subordonnés à l'exé-
cution de travaux dispendieux ;
Que, par exemple, dans la première catégorie est
comprise la somme de 7,500,000 francs, qui a été
dépensée pour la partie du canal d'eau douce qui
est déjà exécutée ;
Que, dans la dernière, au contraire, doivent évi-
demment figurer les 30 millions représentant la
valeur d'avenir des terrains rétrocédés ;
Que c'est en tenant compte de ces différences
qu'ont été fixées la quotité et l'échéance des annui-
tés qui, réunies, composent l'indemnité totale de
84,000,000 de francs, mise à la charge du gouverne-
ment égyptien.
Par ces motifs, nous avons décidé, et décidons ce
qui suit :
Sur la première question :
Le règlement du 20 juillet 1856 a les car
d'un contrat, il contient des engagements réci
qui devaient être. exécutés par le vice-roi et
Compagnie.
Qu'il est dès lors facile d'en fixer avec certitude
le périmètre ;
Qu'en effet, d'une part, on connaît le volume d'eau
que le canal peut, en raison de ses dimensions et
les besoins de la navigation satisfaits , fournir
pour l'irrigation des terres ;
Que, d'autre part, on sait la quantité d'eau qui est
nécessaire pour l'irrigation de chaque hectare ;
Que, d'après ces données, la concession doit com-
prendre 63,000 hectares, sur lesquels doivent être
déduits 3,000 hectares qui font partie des emplace-
ments affectés aux besoins de l'exploitation du ca-
nal maritime;
Que cette fixation est en harmonie avec celle qui
avait été arrêtée entre les représentants de la Com-
pagnie et ceux du vice-roi dans les cartes cadas-
trales dressées en exécution de l'article 8 du firman
du 30 novembre 1854, et de l'article Il du firman
du 5 janvier 1856 ; que si ces cartes ont plus tard,
en 1858, été anéanties d'un commun accord, la dif-
ficulté qui a déterminé à les annuler ne portait
point sur l'étendue des terrains qui devaient être
eompris dans la concession, comme susceptibles d'ê-
tre arrosés;
Que l'estimation des 60,000 hectares qui sont, en
définitive, rétrocédés au gouvernement égyptien,
présente sans doute de sérieuses difficultés, puisque
ce n'est point d'après leur état actuel que les ter-
rains doivent être appréciés; et qu'en recherchant
quelle sera leur valeur dans l'avenir, on se trouve
- en présence de chances fort diverses et de nombreu-
ses éventualités ; que, cependant, il y existe certains
éléments de calculs auxquels on peut accorder une
grande confiance; que, notamment, la quotité de
l'impôt des terres cultivées peut servir à détermi-
ner le revenu, lequel, capitalisé comme il doit l'être
eu égard à la situation économique et financière de
l'Egypte, indique la valeur vénale de la terre;
- Qu'en calculant d'après ces données, le prix de
l'hectare doit être fixé à 500 francs ;
Que si cette évaluation a été contestée, elle n'a
point cependant paru aux parties intéressées elles-
mêmes s'éloigner beaucoup de la vérité;
Qu'elle n'a d'ailleurs été adoptée qu'après avoir
pris en sérieuse considération, d'une part, les som-
mes qui devront être dépensées pour la mise en va-
leur des terres, et, de l'autre, l'augmentation de
prix que doit produire l'exploitation du canal mari-
time, et, en outre, celle qui peut résulter de l'intro-
duction de nouvelles cultures ;
Qu'en résumé, l'indemnité due par le gouverne-
ment égyptien, par suite de la rétrocession des ter-
rains, s'élève à la somme de. 30,000,000;
Considérant, qu'après avoir apprécié les divers élé-
ments dont doit se composer l'indemnité, il n'est pas
possible de les assimiler en ce qui touche les époques
d'exigibilité ;
Que les uns représentent des sommes déjà dépen-
sées, les autres des avances qui doivent être faites
à des époques assez rapprochées, et que certaines
allocations qu'il a été juste d'accorder à la Compa-
gnie sont pour elle la compensation d'avantages ou
de bénéfices qui ne devaient se réaliser que dans un
avenir éloigné, et qui étaient subordonnés à l'exé-
cution de travaux dispendieux ;
Que, par exemple, dans la première catégorie est
comprise la somme de 7,500,000 francs, qui a été
dépensée pour la partie du canal d'eau douce qui
est déjà exécutée ;
Que, dans la dernière, au contraire, doivent évi-
demment figurer les 30 millions représentant la
valeur d'avenir des terrains rétrocédés ;
Que c'est en tenant compte de ces différences
qu'ont été fixées la quotité et l'échéance des annui-
tés qui, réunies, composent l'indemnité totale de
84,000,000 de francs, mise à la charge du gouverne-
ment égyptien.
Par ces motifs, nous avons décidé, et décidons ce
qui suit :
Sur la première question :
Le règlement du 20 juillet 1856 a les car
d'un contrat, il contient des engagements réci
qui devaient être. exécutés par le vice-roi et
Compagnie.
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