Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-08-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 août 1864 01 août 1864
Description : 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03. 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203326w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
322 L'ISTHME DE SUEZ,
Sur la seconde question :
L'indemnité à laquelle donne lieu l'annulation du
règlement du 20 juillet 1856 est fixée à trente-huit
millions de francs (38,000,000 fr.).
Sur la troisième question:
La rétrocession du canal d'eau douce est faite
dans les termes et avec les garanties ci-après :
1° La partie du canal comprise entre le Ouady,
Timsah et Suez est rétrocédée, comme la première
partie, au gouvernement égyptien; mais la jouis-
sance exclusive en sera laissée à la Compagnie jus-
qu'à l'entier achèvement du canal maritime, Tsans
qu'il puisse être pratiqué aucune prise d'eau sans le
consentement de la Compagnie.
2° Le gouvernement égyptien maintiendra l'ali-
mentation de ce canal par celui de Zagazig ; il exé-
cutera, en outre, les travaux de la partie qui lui a
déjà été rétrocédée, conformément à la convention
du 18 mars 1863, et mettra cette première section
en communication avec la seconde, au point de
jonction du Ouady, pour assurer en tout temps son
alimentation.
3° La Compagnie sera tenue de terminer les tra-
vaux restant à faire pour mettre le canal du Ouady
à Suez dans toutes les dimensions convenues et en
état de réception.
4° Pendant toute la durée de la concession du
canal maritime, la Compagnie sera chargée d'entre-
tenir le canal d'eau douce en parfait état, depuis le
Ouady jusqu'à Suez; mais l'entretien sera aux frais
du gouvernement égyptien, qui devra indemniser la
Compagnie, au moyen d'un abonnement annuel de
300,000 francs, si mieux il n'aime payer les frais
d'entretien sur mémoires; il sera tenu de faire con-
naître son option à la Compagnie dans l'année qui
commencera à courir du jour de la livraison du
canal. La Compagnie devra garnir les digues de
plantations, pour prévenir les éboulements et l'effet
de la mobilité des sables.
L'abonnement de 300,000 francs recevra son appli-
cation au fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux et au prorata de la longueur de chacune des
parties achevées ; il sera revisé tous les six ans.
5° La hauteur des eaux sera maintenue dans le
canal :
Dans les hautes eaux du Nil, à 2m,50
A l'étiage moyen, à 2
Au plus bas étiage, au minimum de. 1
6° La Compagnie prélèvera sur le débit du canal
soixante-dix mille mètres cubes d'eau (70,000m) par
jour, pour l'alimentation des populations établies sur
le parcours des canaux, l'arrosage des jardins, le
fonctionnement des machines destinées à l'entretien
des canaux et de celles des établissements indus-
triels se rattachant à leur exploitation, l'irrigation
des semis et plantations pratiqués sur les dunes et
autres terrains non-naturellement irrigables, com-
pris dans les zones réservées le long des canaux;
enfin l'approvisionnement des navires traversant le
canal maritime.
La Compagnie aura la servitude de passage sur
les terrains que devront traverser les rigoles et con-
duites d'eau nécessaires au prélèvement des 70,000m.
7° A partir de l'entier achèvement du canal ma-
ritime, la Compagnie n'aura plus sur le canal d'eau
douce que la jouissance appartenant aux sujets
égyptiens, sans toutefois que jamais ses barques et
bâtiments puissent être soumis à aucun droit de
navigation; l'alimentation d'eau douce en ligne
directe à Port-Saïd sera toujours amenée par les
moyens que la Compagnie jugera convenable d'em-
ployer à ses frais.
8° La Compagnie cesse d'avoir les droits de ces-
sion de prises d'eau, de navigation, de pilotage, de
remorquage, halage, ou stationnement à elle accor-
dés sur le canal d'eau douce par les articles 8 et 17
de l'acte de concession du 5 janvier 1856.
90 En dehors des écluses en construction à Is-
maïlia et à Suez, et des trois autres écluses sur la
dérivation de Suez, il ne pourra être établi aucun ou-
vrage fixe ou mobile sur le canal d'eau douce et ses
dépendances que d'un commun accord entre le gou-
vernement égyptien et la Compagnie.
10o Le gouvernement égyptien payera à la Compa-
gnie une somme de dix millions de francs (10,000,000);
savoir sept millions cinq cent mille francs (7,500,000)
pour les travaux exécutés, la portion des frais géné-
raux et les intérêts des avances, et deux millions cinq
Sur la seconde question :
L'indemnité à laquelle donne lieu l'annulation du
règlement du 20 juillet 1856 est fixée à trente-huit
millions de francs (38,000,000 fr.).
Sur la troisième question:
La rétrocession du canal d'eau douce est faite
dans les termes et avec les garanties ci-après :
1° La partie du canal comprise entre le Ouady,
Timsah et Suez est rétrocédée, comme la première
partie, au gouvernement égyptien; mais la jouis-
sance exclusive en sera laissée à la Compagnie jus-
qu'à l'entier achèvement du canal maritime, Tsans
qu'il puisse être pratiqué aucune prise d'eau sans le
consentement de la Compagnie.
2° Le gouvernement égyptien maintiendra l'ali-
mentation de ce canal par celui de Zagazig ; il exé-
cutera, en outre, les travaux de la partie qui lui a
déjà été rétrocédée, conformément à la convention
du 18 mars 1863, et mettra cette première section
en communication avec la seconde, au point de
jonction du Ouady, pour assurer en tout temps son
alimentation.
3° La Compagnie sera tenue de terminer les tra-
vaux restant à faire pour mettre le canal du Ouady
à Suez dans toutes les dimensions convenues et en
état de réception.
4° Pendant toute la durée de la concession du
canal maritime, la Compagnie sera chargée d'entre-
tenir le canal d'eau douce en parfait état, depuis le
Ouady jusqu'à Suez; mais l'entretien sera aux frais
du gouvernement égyptien, qui devra indemniser la
Compagnie, au moyen d'un abonnement annuel de
300,000 francs, si mieux il n'aime payer les frais
d'entretien sur mémoires; il sera tenu de faire con-
naître son option à la Compagnie dans l'année qui
commencera à courir du jour de la livraison du
canal. La Compagnie devra garnir les digues de
plantations, pour prévenir les éboulements et l'effet
de la mobilité des sables.
L'abonnement de 300,000 francs recevra son appli-
cation au fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux et au prorata de la longueur de chacune des
parties achevées ; il sera revisé tous les six ans.
5° La hauteur des eaux sera maintenue dans le
canal :
Dans les hautes eaux du Nil, à 2m,50
A l'étiage moyen, à 2
Au plus bas étiage, au minimum de. 1
6° La Compagnie prélèvera sur le débit du canal
soixante-dix mille mètres cubes d'eau (70,000m) par
jour, pour l'alimentation des populations établies sur
le parcours des canaux, l'arrosage des jardins, le
fonctionnement des machines destinées à l'entretien
des canaux et de celles des établissements indus-
triels se rattachant à leur exploitation, l'irrigation
des semis et plantations pratiqués sur les dunes et
autres terrains non-naturellement irrigables, com-
pris dans les zones réservées le long des canaux;
enfin l'approvisionnement des navires traversant le
canal maritime.
La Compagnie aura la servitude de passage sur
les terrains que devront traverser les rigoles et con-
duites d'eau nécessaires au prélèvement des 70,000m.
7° A partir de l'entier achèvement du canal ma-
ritime, la Compagnie n'aura plus sur le canal d'eau
douce que la jouissance appartenant aux sujets
égyptiens, sans toutefois que jamais ses barques et
bâtiments puissent être soumis à aucun droit de
navigation; l'alimentation d'eau douce en ligne
directe à Port-Saïd sera toujours amenée par les
moyens que la Compagnie jugera convenable d'em-
ployer à ses frais.
8° La Compagnie cesse d'avoir les droits de ces-
sion de prises d'eau, de navigation, de pilotage, de
remorquage, halage, ou stationnement à elle accor-
dés sur le canal d'eau douce par les articles 8 et 17
de l'acte de concession du 5 janvier 1856.
90 En dehors des écluses en construction à Is-
maïlia et à Suez, et des trois autres écluses sur la
dérivation de Suez, il ne pourra être établi aucun ou-
vrage fixe ou mobile sur le canal d'eau douce et ses
dépendances que d'un commun accord entre le gou-
vernement égyptien et la Compagnie.
10o Le gouvernement égyptien payera à la Compa-
gnie une somme de dix millions de francs (10,000,000);
savoir sept millions cinq cent mille francs (7,500,000)
pour les travaux exécutés, la portion des frais géné-
raux et les intérêts des avances, et deux millions cinq
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