Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-04-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 avril 1864 01 avril 1864
Description : 1864/04/01 (A9,N187). 1864/04/01 (A9,N187).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203318b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
188 L'ISTHME DE SUEZ,
à un simple particulier et le tort que celui-ci a pu faire
à une Compagnie qui représente les intérêts et les capi-
taux de plusieurs, et cela pour une somme considéra-
ble, nous ne saurions nous étonner que M. de Lesseps,
en butte aux attaques les plus dangereuses, ait senti
la nécessité de parer sur-le-champ les coups qui lui
étaient portés.
» Passons donc en revue les arguments sous lesquels
cette opposition a cherché à se dissimuler :
» 1° M. de Lesseps n'est pas le mandataire de S. A. le vice-
roi, et par conséquent, lorsqu'il a constitué la Compagnie en
cette qualité, il s'est attribué une fausse qualification.
» On pourrait à la rigueur admettre cette opinion,
si l'on ne consulte que le premier firman de concession
de 1854, qui donne à M. de Lesseps a pouvoir exclusif de
» constituer et de diriger une Compagnie universelle
* pour le percement de l'isthme de Suez. » Mais toute
espèce de doute doit cesser si l'on observe que, le 5
janvier 1856, un acte nouveau et définitif de concession
s'exprime en ces termes dans son article 20 : « Indé-
» pendamment du temps nécessaire à l'exécution des
» travaux, mon ami et mandataire M. Ferdinand de Les-
» seps présidera et dirigera la Société, etc. »
» 2° Tant que l'autorisation de la Porte n'est pas accordée,
la position de la Compagnie n'est pas légale.
» On justifie cette intervention de la Porte en citant
la restriction suivante, contenue dans le premier fir-
man : « La concession accordée à la Compagnie univer-
» selle devant être ratifiée par S. M. I. le sultan, je
» vous remets cette copie pour que vous la conserviez
* par devers vous. Quant aux travaux relatifs au creu-
» sement du canal de Suez, ils ne seront commencés
» qu'après l'autorisation de la Porte..
» Cette fois encore, le second firman qui, dans son ar-
ticle 23, rapporte toute disposition antérieure contraire
au présent acte, est suivi d'un rescrit dans lequel le
vice-roi dit : < Quant aux travaux relatifs au percement
» de l'isthme, la Compagnie pourra les exécuter elle-
» même, dès que l'autorisation de la Sublime Porte
» m'aura été accordée. »
» C'est donc le vice-roi qui, par un acte de déférence
vis-à-vis de son suzerain, désire s'entendre avec lui pour
l'exécution d'un travail important ; c'est lui qui traite
avec la Porte ; c'est lui aussi qui est juge du moment
où il devra laisser les travaux suivre librement leur
cours. On ne saurait prétendre que la Compagnie eût
un contrôle à exercer sur les relations du vice-roi avec
son suzerain. Son Altesse, de son côté, à laquelle les
traités donnaient le droit de faire sur son territoire toute
espèce de travail intérieur, pouvait se contenter de voir
le gouvernement ottoman approuver en principe, dans
diverses déclarations, l'utilité de l'œuvre qu'elle entre-
prenait. C'est ainsi que Saïd-Pacha put aider les efforts
de la Compagnie. C'est dans la même conviction qu'Is-
maïl-Pacha, à son avènement et au retour de son
voyage d'investiture à Constantinople, réglait le mode
de versements auxquels son gouvernement était tenu
comme actionnaire, et prenait à sa charge la partie du
canal d'eau douce qui avoisine le Caire. Ces deux prin-
ces ne se seraient certainement pas compromis au point
de participer ostensiblement à une entreprise dont ils
n'auraient pas reconnu la constitution régulière, s'ils
avaient cru leurs actes soumis à l'appréciation, au mau-
vais vouloir du sultan, entouré lui-même d'influences
étrangères. La question politique de neutralité du ca-
nal regarde seule la Turquie, qui peut provoquer à ce
sujet l'entente des puissances.
» Ce n'est donc pas dans une négociation engagée
entre la Compagnie et le gouvernement égyptien que se
justifie l'intel vention de la Porte ; il s'agit uniquement
d'étudier les liens existant entre les parties.
» 3° Le décret par lequel Saïd-Pacha s'engageait à fournir
un nombre d'hommes suffisant pour les besoins du travail serait
contraire aux principes de l'humanité et ne serait qu'un décret
réglementaire et une mesure de police.
» Or l'article 4, en disant que « la police des chan-
» tiers sera faite par les officiers et agents du gouver-
» nement égyptien, » montre simplement, de la part
de la Compagnie, un désir manifeste de ne nuire en
rien à l'autorité locale et de ne pas se départir de son
caractère égyptien. Le préambule du décret explique
textuellement qu'il a été fait d'accord avec M. Ferdinand
de Lesseps, fondateur de la Compagnie. En tout cas,
c'est sur la foi de ce décret, ayant servi de base au
devis des dépenses de la commission internationale, que
le capital social a été fixé à 200 millions et que ce ca-
pital a été souscrit : un gouvernement loyal ne saurait
changer les conditions du contrat; il ne lui est pas
permis d'avoir réuni des actiounaires pour leur faire un
jour supporter les frais de sa fantaisie. Qu'on ne nous
objecte pas qu'il s'agit ici d'une question d'humanité :
les fellahs n'étaient jusque-là rétribués qu'à coups de
bâton; la Compagnie de Suez a l'honneur d'être venue
la première leur apporter le bien-être et leur dire : Vous
êtes des hommes. Et ce n'est même pas la question de
principe qui est en jeu, puisque, dans les propositions
formulées par Nubar-Pacha, il n'est parlé)que de la « ré-
» duction du nombre actuel des ouvriers au chiffre de
» six mille hommes, » sous le seul prétexte des intérêts
du pays et de l'agriculture.
» La Compagnie n'a pu d'ailleurs mieux prouver ses
sentiments qu'en répondant à la demande du gouver-
nement égyptien : CI Qu'elle propose que, par une en-
» quête consulaire ou par tout autre procédé impartial
» et contradictoire, on constate quel est actuellement
D le salaire moyen des terrassiers en Egypte, et
» qu'elle s'engage, en renonçant à se prévaloir, en
» ce point seulement, du règlement de 1856, à hausser
» ses salaires, si le cours moyen réellement existant
» est plus élevé que le prix fixé par le règlement sur
» l'organisation du travail dans l'isthme ; et cela, sans
» réclamer aucune atténuation dans les autres charges
» qui lui sont imposées par ledit règlement. »
» 4° La Porte voit une atteinte à l'intégrité de l'empire dans
la concession faite à la Compagnie des terrains cultivables de
l'isthme; elle voudrait que le gouvernement égyptien retirdt
cette concession en indemnisant la Compagnie des dépenses
faites pour les canaux d'eau douce, qu'il reprendrait également,
et se chargerait de terminer.
» Nous avons vu que les engagements pris par le
vice-roi ne sauraient être modifiés par la volonté du
à un simple particulier et le tort que celui-ci a pu faire
à une Compagnie qui représente les intérêts et les capi-
taux de plusieurs, et cela pour une somme considéra-
ble, nous ne saurions nous étonner que M. de Lesseps,
en butte aux attaques les plus dangereuses, ait senti
la nécessité de parer sur-le-champ les coups qui lui
étaient portés.
» Passons donc en revue les arguments sous lesquels
cette opposition a cherché à se dissimuler :
» 1° M. de Lesseps n'est pas le mandataire de S. A. le vice-
roi, et par conséquent, lorsqu'il a constitué la Compagnie en
cette qualité, il s'est attribué une fausse qualification.
» On pourrait à la rigueur admettre cette opinion,
si l'on ne consulte que le premier firman de concession
de 1854, qui donne à M. de Lesseps a pouvoir exclusif de
» constituer et de diriger une Compagnie universelle
* pour le percement de l'isthme de Suez. » Mais toute
espèce de doute doit cesser si l'on observe que, le 5
janvier 1856, un acte nouveau et définitif de concession
s'exprime en ces termes dans son article 20 : « Indé-
» pendamment du temps nécessaire à l'exécution des
» travaux, mon ami et mandataire M. Ferdinand de Les-
» seps présidera et dirigera la Société, etc. »
» 2° Tant que l'autorisation de la Porte n'est pas accordée,
la position de la Compagnie n'est pas légale.
» On justifie cette intervention de la Porte en citant
la restriction suivante, contenue dans le premier fir-
man : « La concession accordée à la Compagnie univer-
» selle devant être ratifiée par S. M. I. le sultan, je
» vous remets cette copie pour que vous la conserviez
* par devers vous. Quant aux travaux relatifs au creu-
» sement du canal de Suez, ils ne seront commencés
» qu'après l'autorisation de la Porte..
» Cette fois encore, le second firman qui, dans son ar-
ticle 23, rapporte toute disposition antérieure contraire
au présent acte, est suivi d'un rescrit dans lequel le
vice-roi dit : < Quant aux travaux relatifs au percement
» de l'isthme, la Compagnie pourra les exécuter elle-
» même, dès que l'autorisation de la Sublime Porte
» m'aura été accordée. »
» C'est donc le vice-roi qui, par un acte de déférence
vis-à-vis de son suzerain, désire s'entendre avec lui pour
l'exécution d'un travail important ; c'est lui qui traite
avec la Porte ; c'est lui aussi qui est juge du moment
où il devra laisser les travaux suivre librement leur
cours. On ne saurait prétendre que la Compagnie eût
un contrôle à exercer sur les relations du vice-roi avec
son suzerain. Son Altesse, de son côté, à laquelle les
traités donnaient le droit de faire sur son territoire toute
espèce de travail intérieur, pouvait se contenter de voir
le gouvernement ottoman approuver en principe, dans
diverses déclarations, l'utilité de l'œuvre qu'elle entre-
prenait. C'est ainsi que Saïd-Pacha put aider les efforts
de la Compagnie. C'est dans la même conviction qu'Is-
maïl-Pacha, à son avènement et au retour de son
voyage d'investiture à Constantinople, réglait le mode
de versements auxquels son gouvernement était tenu
comme actionnaire, et prenait à sa charge la partie du
canal d'eau douce qui avoisine le Caire. Ces deux prin-
ces ne se seraient certainement pas compromis au point
de participer ostensiblement à une entreprise dont ils
n'auraient pas reconnu la constitution régulière, s'ils
avaient cru leurs actes soumis à l'appréciation, au mau-
vais vouloir du sultan, entouré lui-même d'influences
étrangères. La question politique de neutralité du ca-
nal regarde seule la Turquie, qui peut provoquer à ce
sujet l'entente des puissances.
» Ce n'est donc pas dans une négociation engagée
entre la Compagnie et le gouvernement égyptien que se
justifie l'intel vention de la Porte ; il s'agit uniquement
d'étudier les liens existant entre les parties.
» 3° Le décret par lequel Saïd-Pacha s'engageait à fournir
un nombre d'hommes suffisant pour les besoins du travail serait
contraire aux principes de l'humanité et ne serait qu'un décret
réglementaire et une mesure de police.
» Or l'article 4, en disant que « la police des chan-
» tiers sera faite par les officiers et agents du gouver-
» nement égyptien, » montre simplement, de la part
de la Compagnie, un désir manifeste de ne nuire en
rien à l'autorité locale et de ne pas se départir de son
caractère égyptien. Le préambule du décret explique
textuellement qu'il a été fait d'accord avec M. Ferdinand
de Lesseps, fondateur de la Compagnie. En tout cas,
c'est sur la foi de ce décret, ayant servi de base au
devis des dépenses de la commission internationale, que
le capital social a été fixé à 200 millions et que ce ca-
pital a été souscrit : un gouvernement loyal ne saurait
changer les conditions du contrat; il ne lui est pas
permis d'avoir réuni des actiounaires pour leur faire un
jour supporter les frais de sa fantaisie. Qu'on ne nous
objecte pas qu'il s'agit ici d'une question d'humanité :
les fellahs n'étaient jusque-là rétribués qu'à coups de
bâton; la Compagnie de Suez a l'honneur d'être venue
la première leur apporter le bien-être et leur dire : Vous
êtes des hommes. Et ce n'est même pas la question de
principe qui est en jeu, puisque, dans les propositions
formulées par Nubar-Pacha, il n'est parlé)que de la « ré-
» duction du nombre actuel des ouvriers au chiffre de
» six mille hommes, » sous le seul prétexte des intérêts
du pays et de l'agriculture.
» La Compagnie n'a pu d'ailleurs mieux prouver ses
sentiments qu'en répondant à la demande du gouver-
nement égyptien : CI Qu'elle propose que, par une en-
» quête consulaire ou par tout autre procédé impartial
» et contradictoire, on constate quel est actuellement
D le salaire moyen des terrassiers en Egypte, et
» qu'elle s'engage, en renonçant à se prévaloir, en
» ce point seulement, du règlement de 1856, à hausser
» ses salaires, si le cours moyen réellement existant
» est plus élevé que le prix fixé par le règlement sur
» l'organisation du travail dans l'isthme ; et cela, sans
» réclamer aucune atténuation dans les autres charges
» qui lui sont imposées par ledit règlement. »
» 4° La Porte voit une atteinte à l'intégrité de l'empire dans
la concession faite à la Compagnie des terrains cultivables de
l'isthme; elle voudrait que le gouvernement égyptien retirdt
cette concession en indemnisant la Compagnie des dépenses
faites pour les canaux d'eau douce, qu'il reprendrait également,
et se chargerait de terminer.
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