Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-02-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 février 1864 01 février 1864
Description : 1864/02/01 (A9,N183). 1864/02/01 (A9,N183).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203314p
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 93
sur l'Egypte comme suzerain de ce pays. Nous avons
dit qu'à notre avis cette autorité suzeraine s'exerce
légitimement dans les questions extérieures, mais
qu'elle n'a pas à intervenir dans l'administration
intérieure de l'Egypte, administration qui comprend
l'exécution des travaux publics. Telle est la seule
interprétation acceptable du traité de 1841. Ce traité
a conservé à la famille de Méhémet-Ali tout le pou-
voir qu'elle ne lui a pas ôté en termes explicites.
Or, Méhémet-Ali, qui jouissait avant 1841 de la
plénitude des droits d'une souveraineté absolue, a
nécessairement légué à ses successeurs toutes les
attributions de ce pouvoir que le traité de 1841 ne
lui a pas enlevées.
» L'application de ce principe au canal de Suez
laisse sans fondement la prétention qu'énonce le
gouvernement ottoman d'empêcher les travaux de
ce canal, à moins que la Société formée pour le
percement de l'isthme n'adhère à certaines condi-
tions qu'elle croit ruineuses.
» Toutefois, ce même principe, dit-on, souffrirait
ici une exception, en ce sens que la concession don-
née par le vice-roi à la Compagnie de Suez réser-
verait formellement l'autorisation du sultan, et que
le concessionnaire ayant accepté cette condition,
elle serait devenue obligatoire pour lui, quels que
soient d'ailleurs les principes politiques qui régis-
sent les rapports entre le vice-roi d'Egypte et son
suzerain le sultan.
» La réserve dont il s'agit n'a pas la portée que
les auteurs de cet argument lui prêtent. Elle est do-
minée par la concession elle-même qui a autorisé
l'appel aux capitaux et la formation d'une Compagnie.
>, Ce n'est jamais dans un but platonique qu'on
réunitdes capitaux.Quand le vice-roi Mohammed Saïd
a donné l'ordre à son mandataire, M. de Lesseps, de
constituer une compagnie financière, ce ne pouvait
pas être pour qu'elle gardât en caisse l'argent de ses
associés ; et, en effet, dès que la constitution de la
Compagnie a été constatée, l'exécution de l'œuvre a
commencé.
» Les travaux ainsi entrepris en 1859 ont été pour-
suivis sans interruption jusqu'à ce jour. Ils ont été
poursuivis, non-seulement avec l'assentiment, mais
avec le concours actif de Mohammed-Saïd et de son
successeur, le vice-roi actuel.
» Qu'en résulte-t-il ? C'est que le fait est venu
corroborer et consacrer le droit.
» Donc, en droit politique, les attributions de la
Porte ne comprennent pas l'administration intérieure
de l'Egypte, ses travaux publics, et, par conséquent,
le canal de Suez.
» En droit civr., la constitution de la Compagnie,
les autorisations successives données explicitement
ou implicitement par les deux vice-rois, leurs con-
trats avec la Compagnie donnent des bases solides
aux opérations de la Société dans l'isthme, et prou-
vent que l'auteur de sa concession s'est réservé la
faculté éminemment gouvernementale de juger du
degré d'importance qu'il lui convenait d'attribuer à
la réserve faite au sujet du firman de la Porte, et
qu'il n'a point entendu en faire un obstacle aux opé-
rations de la Compagnie.
» En fait, enfin, l'exécution non interrompue des
travaux pendant plusieurs années équivaudrait, au
besoin, à une ratification expresse et parfaite dans
la forme et dans le fond, suivant l'esprit de la lo
et de la jurisprudence françaises.
» Mais, dit-on, en admettant que le droit de la
Compagnie soit incontestable, il y a des difficultés
politiques dont on doit tenir compte. Cette ratifica-
tion, non obtenue de la Porte Ottomane, sert de
prétexte à la diplomatie anglaise pour créer des
difficultés que le vice-roi actuel, Ismaïl-Paclia, dé-
sire écarter. Ne faut-il pas le seconder dans cette
intention, et la Compagnie n'agirait-elle pas sage-
ment en se prêtant à une transaction convenable ?
» Nous avons examiné les propositions faites à la
Société du canal de Suez, et qui sont contenues dans
une lettre du vice-roi d'Egypte et dans deux cor-
respondances de Nubar-Pacha. La conformité qui
existe entre ces propositions et les conclusions d'une
note de la Porte remise au ministre des affaires
étrangères de France à la fin d'avril dernier, prouve
qu'elles ont été concertées à Constantinople, et que
l'influence britannique, toujours très-grande auprès
du divan, n'est pas restée étrangère à cet accord.
» A notre avis, c'est faute d'avoir sérieusement
examiné ou suffisamment compris l'ensemble et la
portée de ces propositions, que quelques personnes
ont pu en recommander l'adoption pure et simple.
» Elles n'y ont vu que deux choses : la diminution
du nombre des ouvriers indigènes fournis par le
gouvernement égyptien pour le service du canal;
l'abandon de terres plus ou moins incultes dont la
possession est concédée à la Compagnie dans l'isthme.
» Mais ce n'est que la moindre partie des sacri-
fices qu'on a demandés à la Compagnie, et en échange
desquels aucune compensation n'était offerte.
» Ainsi comme conséquence de l'abandon des
terres, on demandait l'abandon du canal d'eau
douce; puis on ajoutait que quand le nombre des
ouvriers aurait été réduit des deux tiers; quand le
salaire de ceux qui resteront au service de la Com-
pagnie aurait été doublé ; quand les terres auraient
été abandonnées ; quand la Compagnie aurait re-
noncé au canal d'eau douce qu'elle a construit, on
réglerait plus tard les dimensions à donner au ca.
nal maritime en largeur et en profondeur.
» En échange, assurait-on, au moins, la paix à la
Compagnie? Garantissait-on cette autorisation otto-
mane dont on se fait une arme contre la Société!
sur l'Egypte comme suzerain de ce pays. Nous avons
dit qu'à notre avis cette autorité suzeraine s'exerce
légitimement dans les questions extérieures, mais
qu'elle n'a pas à intervenir dans l'administration
intérieure de l'Egypte, administration qui comprend
l'exécution des travaux publics. Telle est la seule
interprétation acceptable du traité de 1841. Ce traité
a conservé à la famille de Méhémet-Ali tout le pou-
voir qu'elle ne lui a pas ôté en termes explicites.
Or, Méhémet-Ali, qui jouissait avant 1841 de la
plénitude des droits d'une souveraineté absolue, a
nécessairement légué à ses successeurs toutes les
attributions de ce pouvoir que le traité de 1841 ne
lui a pas enlevées.
» L'application de ce principe au canal de Suez
laisse sans fondement la prétention qu'énonce le
gouvernement ottoman d'empêcher les travaux de
ce canal, à moins que la Société formée pour le
percement de l'isthme n'adhère à certaines condi-
tions qu'elle croit ruineuses.
» Toutefois, ce même principe, dit-on, souffrirait
ici une exception, en ce sens que la concession don-
née par le vice-roi à la Compagnie de Suez réser-
verait formellement l'autorisation du sultan, et que
le concessionnaire ayant accepté cette condition,
elle serait devenue obligatoire pour lui, quels que
soient d'ailleurs les principes politiques qui régis-
sent les rapports entre le vice-roi d'Egypte et son
suzerain le sultan.
» La réserve dont il s'agit n'a pas la portée que
les auteurs de cet argument lui prêtent. Elle est do-
minée par la concession elle-même qui a autorisé
l'appel aux capitaux et la formation d'une Compagnie.
>, Ce n'est jamais dans un but platonique qu'on
réunitdes capitaux.Quand le vice-roi Mohammed Saïd
a donné l'ordre à son mandataire, M. de Lesseps, de
constituer une compagnie financière, ce ne pouvait
pas être pour qu'elle gardât en caisse l'argent de ses
associés ; et, en effet, dès que la constitution de la
Compagnie a été constatée, l'exécution de l'œuvre a
commencé.
» Les travaux ainsi entrepris en 1859 ont été pour-
suivis sans interruption jusqu'à ce jour. Ils ont été
poursuivis, non-seulement avec l'assentiment, mais
avec le concours actif de Mohammed-Saïd et de son
successeur, le vice-roi actuel.
» Qu'en résulte-t-il ? C'est que le fait est venu
corroborer et consacrer le droit.
» Donc, en droit politique, les attributions de la
Porte ne comprennent pas l'administration intérieure
de l'Egypte, ses travaux publics, et, par conséquent,
le canal de Suez.
» En droit civr., la constitution de la Compagnie,
les autorisations successives données explicitement
ou implicitement par les deux vice-rois, leurs con-
trats avec la Compagnie donnent des bases solides
aux opérations de la Société dans l'isthme, et prou-
vent que l'auteur de sa concession s'est réservé la
faculté éminemment gouvernementale de juger du
degré d'importance qu'il lui convenait d'attribuer à
la réserve faite au sujet du firman de la Porte, et
qu'il n'a point entendu en faire un obstacle aux opé-
rations de la Compagnie.
» En fait, enfin, l'exécution non interrompue des
travaux pendant plusieurs années équivaudrait, au
besoin, à une ratification expresse et parfaite dans
la forme et dans le fond, suivant l'esprit de la lo
et de la jurisprudence françaises.
» Mais, dit-on, en admettant que le droit de la
Compagnie soit incontestable, il y a des difficultés
politiques dont on doit tenir compte. Cette ratifica-
tion, non obtenue de la Porte Ottomane, sert de
prétexte à la diplomatie anglaise pour créer des
difficultés que le vice-roi actuel, Ismaïl-Paclia, dé-
sire écarter. Ne faut-il pas le seconder dans cette
intention, et la Compagnie n'agirait-elle pas sage-
ment en se prêtant à une transaction convenable ?
» Nous avons examiné les propositions faites à la
Société du canal de Suez, et qui sont contenues dans
une lettre du vice-roi d'Egypte et dans deux cor-
respondances de Nubar-Pacha. La conformité qui
existe entre ces propositions et les conclusions d'une
note de la Porte remise au ministre des affaires
étrangères de France à la fin d'avril dernier, prouve
qu'elles ont été concertées à Constantinople, et que
l'influence britannique, toujours très-grande auprès
du divan, n'est pas restée étrangère à cet accord.
» A notre avis, c'est faute d'avoir sérieusement
examiné ou suffisamment compris l'ensemble et la
portée de ces propositions, que quelques personnes
ont pu en recommander l'adoption pure et simple.
» Elles n'y ont vu que deux choses : la diminution
du nombre des ouvriers indigènes fournis par le
gouvernement égyptien pour le service du canal;
l'abandon de terres plus ou moins incultes dont la
possession est concédée à la Compagnie dans l'isthme.
» Mais ce n'est que la moindre partie des sacri-
fices qu'on a demandés à la Compagnie, et en échange
desquels aucune compensation n'était offerte.
» Ainsi comme conséquence de l'abandon des
terres, on demandait l'abandon du canal d'eau
douce; puis on ajoutait que quand le nombre des
ouvriers aurait été réduit des deux tiers; quand le
salaire de ceux qui resteront au service de la Com-
pagnie aurait été doublé ; quand les terres auraient
été abandonnées ; quand la Compagnie aurait re-
noncé au canal d'eau douce qu'elle a construit, on
réglerait plus tard les dimensions à donner au ca.
nal maritime en largeur et en profondeur.
» En échange, assurait-on, au moins, la paix à la
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