Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1861-04-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 avril 1861 01 avril 1861
Description : 1861/04/01 (A6,N115). 1861/04/01 (A6,N115).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203268w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/06/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 109
TRAITÉ DE COMMERCE
Entre la Turquie, la France et l'Angleterre.
Deux traités de commerce viennent d'être conclus
par la Turquie : l'un avec la France, l'autre avec
l'Angleterre. Les deux nations y sont traitées sur le
pied d'une complète égalité et jouiront des mêmes
traitements et des mêmes privilèges. Voici les prin-
cipales dispositions de l'acte qui concerne la France.
Le traité est fait pour une durée de vingt-huit
ans. Cependant il pourra être revisé tous les dix
ans pour y introduire, s'il y a lieu, les modifications
que l'expérience pourra suggérer.
Il a dû entrer en vigueur le 13 mars. Il confirme
à la France la conservation de tous les droits, pri-
vilèges, immunités conférés aux sujets et aux na-
vires français par les précédentes capitulations et les
traités qui les ont suivies.
Un droit uniforme de 8 0/0 ad valorem, sera établi
sur toutes les exportations et toutes les importations.
Toutefois, le droit sur les exportations sera réduit
de 1 0/0 par an jusqu'à ce qu'il soit ramené à 1 0/0,
taux auquel il restera fixé pour le surplus de la
durée du traité.
Les marchandises en transit par l'empire ottoman
paieront 2 0/0 pendant les huit premières années et
1 0/0 après cette période jusqu'à- l'expiration du
traité.
Le tabac et le sel sont exclus de la convention ;
l'impoitation de ces articles est prohibée, mais ils
peuvent être exportés francs de droit.
L'introduction des munitions de guerre est égale-
ment prohibée, mais l'importation des armes de luxe
est autorisée.
Des commissaires seront nommés par les deux gou-
vernements pour arrêter le tarif des douanes, con-
formément aux stipulations du traité.
Au surplus, comme ce document doit intéresser
particulièrement nos lecteurs, puisqu'il ouvre au ca-
botage européen, et spécialement à celui de la Mé-
diterranée, de nouvelles facilités pour trafiquer avec
les possessions ottomanes dans la mer Rouge, que
le passage de l'isthme est destiné à mettre en com-
munication directe avec la Méditerranée , nous en
publions ci-après le texte dans son intégrité.
JULES ROSÉ.
« Art. 1er. — Tous les droits, priviléges et immuni-
tés qui ont été conférés aux sujets et aux navires français
par les précédentes capitulations et traités, sont con-
firmés. La modification de ces traités est l'objet de la
présente convention. Il est expressément entendu que
tous les droits, priviléges et immunités que la Subli-
me Porte accorde maintenant ou pourra accorder par la
suite aux sujets et aux navires d'une autre puissance
étrangère, seront également accordés aux sujets et aux
navires français qui pourraient ne pas en avoir l'exer-
cice et la jouissance.
» Art. 2. — Pour les sujets français qui auront occa-
sion d'acheter dans quelque partie de l'empire ottoman
ou le désir de trafiquer dans l'intérieur ou d'exporter
divers articles, sans exception, provenant du sol ou
de l'industrie du pays, la Sublime Porte ayant, en
vertu du deuxième article du traité du 25 novembre
1838, formellement aboli les monopoles qui affectaient
les produits de l'agriculture et de toutes les autres
productions quelles qu'elles soient de ses territoires, et
ayant aboli l'usage des Teskérés exigés par les autorités
locales pour l'achat des marchandises ou pour leur
transport, après achat, d'un lieu à un autre, il est en-
tendu que tous les engagements stipulés dans l'art. 2
dudit traité demeurent en pleine vigueur'
,) Art. 3. — Les marchands français qui auront l'oc-
casion d'acheter un objet, quel qu'il soit, produit du
sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le re-
vendre pour la consommation dans l'intérieur de l'em-
pire ottoman, paieront au moment de l'achat ou de la
vente les mêmes droits qui sont payés dans des cir-
constances analogues par les sujets ottomans les plus
favorisés qui trafiquent avec l'intérieur.
» Art. 4. — Tout article, produit du sol ou de l'in-
dustrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera
transporté franc de tous droits et autres taxes sur un
point convenable d'embarquement par les négociants
français ou ceux qui en auront occasion. Arrivé là, il
paiera un seul droit de 8 0/0 ad valorem au port de mer,
qui sera réduit chaque année de 1 0/0 jusqu'à ce qu'il
soit réduit à une taxe fixe et définitive de 1 0/0, des-
tinée à couvrir les dépenses générales d'administration
et de surveillance.
» Tout article acheté au lieu d'embarquement pour
être chargé et qui aurait déjà acquitté les droits d'ex-
portation, ne sera naturellement pas sujet à payer une
seconde fois ces droits, même s'il a changé de main.
» Art. 5. — Tout article, produit du sol, de l'indus-
trie de la France et de ses dépendances, et toutes les
marchandises de quelque espèce que ce soit, chargées
sur des navires français, étant la propriété de sujets
français, seront admis dans toutes les parties de l'em-
pire ottoman sans aucune exception ou en payant un
droit de 8 0/0 calculé sur la valeur des articles dans le
port de mer et payable au moment du débarquement si
elles viennent par mer, et à la première douane si
elles arrivent par terre. Si ces marchandises, après
avoir payé le droit de 8 0/0 sont vendues, soit au lieu
d'arrivée ou dans l'intérieur du pays, on ne pourra rien
exiger de plus ni du vendeur, ni de l'acheteur. Mais si
elles ne sont pas vendues pour la consommation en
Turquie, elles peuvent être réexportées dans l'espace de
six mois et seront considérées comme marchandises
en transit et traitées comme il est dit plus bas à l'ar-
ticle 1. L'administration pourra dans ce cas être tenue
de restituer immédiatement aux négociants qui pro-
duiraient la preuve que le droit de 8 0/0 a été payé, la
différence entre ce droit d'importation et le droit de
transit spécifié à l'article 7.
TRAITÉ DE COMMERCE
Entre la Turquie, la France et l'Angleterre.
Deux traités de commerce viennent d'être conclus
par la Turquie : l'un avec la France, l'autre avec
l'Angleterre. Les deux nations y sont traitées sur le
pied d'une complète égalité et jouiront des mêmes
traitements et des mêmes privilèges. Voici les prin-
cipales dispositions de l'acte qui concerne la France.
Le traité est fait pour une durée de vingt-huit
ans. Cependant il pourra être revisé tous les dix
ans pour y introduire, s'il y a lieu, les modifications
que l'expérience pourra suggérer.
Il a dû entrer en vigueur le 13 mars. Il confirme
à la France la conservation de tous les droits, pri-
vilèges, immunités conférés aux sujets et aux na-
vires français par les précédentes capitulations et les
traités qui les ont suivies.
Un droit uniforme de 8 0/0 ad valorem, sera établi
sur toutes les exportations et toutes les importations.
Toutefois, le droit sur les exportations sera réduit
de 1 0/0 par an jusqu'à ce qu'il soit ramené à 1 0/0,
taux auquel il restera fixé pour le surplus de la
durée du traité.
Les marchandises en transit par l'empire ottoman
paieront 2 0/0 pendant les huit premières années et
1 0/0 après cette période jusqu'à- l'expiration du
traité.
Le tabac et le sel sont exclus de la convention ;
l'impoitation de ces articles est prohibée, mais ils
peuvent être exportés francs de droit.
L'introduction des munitions de guerre est égale-
ment prohibée, mais l'importation des armes de luxe
est autorisée.
Des commissaires seront nommés par les deux gou-
vernements pour arrêter le tarif des douanes, con-
formément aux stipulations du traité.
Au surplus, comme ce document doit intéresser
particulièrement nos lecteurs, puisqu'il ouvre au ca-
botage européen, et spécialement à celui de la Mé-
diterranée, de nouvelles facilités pour trafiquer avec
les possessions ottomanes dans la mer Rouge, que
le passage de l'isthme est destiné à mettre en com-
munication directe avec la Méditerranée , nous en
publions ci-après le texte dans son intégrité.
JULES ROSÉ.
« Art. 1er. — Tous les droits, priviléges et immuni-
tés qui ont été conférés aux sujets et aux navires français
par les précédentes capitulations et traités, sont con-
firmés. La modification de ces traités est l'objet de la
présente convention. Il est expressément entendu que
tous les droits, priviléges et immunités que la Subli-
me Porte accorde maintenant ou pourra accorder par la
suite aux sujets et aux navires d'une autre puissance
étrangère, seront également accordés aux sujets et aux
navires français qui pourraient ne pas en avoir l'exer-
cice et la jouissance.
» Art. 2. — Pour les sujets français qui auront occa-
sion d'acheter dans quelque partie de l'empire ottoman
ou le désir de trafiquer dans l'intérieur ou d'exporter
divers articles, sans exception, provenant du sol ou
de l'industrie du pays, la Sublime Porte ayant, en
vertu du deuxième article du traité du 25 novembre
1838, formellement aboli les monopoles qui affectaient
les produits de l'agriculture et de toutes les autres
productions quelles qu'elles soient de ses territoires, et
ayant aboli l'usage des Teskérés exigés par les autorités
locales pour l'achat des marchandises ou pour leur
transport, après achat, d'un lieu à un autre, il est en-
tendu que tous les engagements stipulés dans l'art. 2
dudit traité demeurent en pleine vigueur'
,) Art. 3. — Les marchands français qui auront l'oc-
casion d'acheter un objet, quel qu'il soit, produit du
sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le re-
vendre pour la consommation dans l'intérieur de l'em-
pire ottoman, paieront au moment de l'achat ou de la
vente les mêmes droits qui sont payés dans des cir-
constances analogues par les sujets ottomans les plus
favorisés qui trafiquent avec l'intérieur.
» Art. 4. — Tout article, produit du sol ou de l'in-
dustrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera
transporté franc de tous droits et autres taxes sur un
point convenable d'embarquement par les négociants
français ou ceux qui en auront occasion. Arrivé là, il
paiera un seul droit de 8 0/0 ad valorem au port de mer,
qui sera réduit chaque année de 1 0/0 jusqu'à ce qu'il
soit réduit à une taxe fixe et définitive de 1 0/0, des-
tinée à couvrir les dépenses générales d'administration
et de surveillance.
» Tout article acheté au lieu d'embarquement pour
être chargé et qui aurait déjà acquitté les droits d'ex-
portation, ne sera naturellement pas sujet à payer une
seconde fois ces droits, même s'il a changé de main.
» Art. 5. — Tout article, produit du sol, de l'indus-
trie de la France et de ses dépendances, et toutes les
marchandises de quelque espèce que ce soit, chargées
sur des navires français, étant la propriété de sujets
français, seront admis dans toutes les parties de l'em-
pire ottoman sans aucune exception ou en payant un
droit de 8 0/0 calculé sur la valeur des articles dans le
port de mer et payable au moment du débarquement si
elles viennent par mer, et à la première douane si
elles arrivent par terre. Si ces marchandises, après
avoir payé le droit de 8 0/0 sont vendues, soit au lieu
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exiger de plus ni du vendeur, ni de l'acheteur. Mais si
elles ne sont pas vendues pour la consommation en
Turquie, elles peuvent être réexportées dans l'espace de
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en transit et traitées comme il est dit plus bas à l'ar-
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duiraient la preuve que le droit de 8 0/0 a été payé, la
différence entre ce droit d'importation et le droit de
transit spécifié à l'article 7.
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