Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-12-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 décembre 1863 01 décembre 1863
Description : 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03. 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203258h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
1w SUPPLÉMENT. JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 465
bation, ajoute-t-on, « sera annexée à notre firman por-
» tant concession. »
L'ensemble de ces décrets, de ces actes, de ces ap-
probations révèlent donc, bien évidemment, de la part
de M. de Lesseps, la pensée et la volonté de constituer
une société ayant pour objet et pour but la conces-
sion qu'il demande au vice-roi, et l'exploitation de cette
concession ; et, de la part du vice-roi, la pensée et la
volonté d'accorder cette concession, à des conditions
déterminées ; puis de favoriser pour le développement
et l'exploitation de la concession, la constitution d'une
société anonyme dont il devra approuver les statuts.
Et cette pensée, cette volonté de part et d'autre, ne
restent pas une pensée, une volonté purement abs-
traites. Elles se réalisent dans des actes sérieux et pra-
tiques.
Or, que faut-il de plus et de mieux pour constituer
un contrat parfait ?
Du reste, le vice-roi l'entend bien ainsi, car, dans l'in-
térêt de son gouvernement, il stipule, à son tour, cer-
taines prérogatives qui ne pouvaient être stipulées qu'en
vue de l'exécution du contrat définitivement formé.
Ainsi il aura, au sein de la Compagnie, un commis -
saire spécial ; et si la Compagnie n'a pas son siège à
Alexandrie, elle devra s'y faire représenter.
D'un autre côté, il promet son loyal concours. Et,
en effet, jusqu'ici, ce loyal concours, il l'a donné. Les
comptes le prouvent.
En résumé donc, le mandat donné, les décrets qui
expliquent et développent ce mandat constituent la
concession stipulée et accordée, a La concession accordée,
» dit le décret, devant être ratifiée par le sultan, je
* vous remets cette copie authentique pour^que vous
» puissiez constituer la Société. »
Ainsi concession de gouvernement à particulier ou à
Compagnie, voilà la véritable nature des actes ci-des-
sus analysés : actes réguliers et valables puisqu'ils
émanent de parties capables de stipuler et de s'en-
gager. Une chose est réservée : la ratification du sul-
tan. Mais du gouvernement égyptien à la Compagnie,
tout est parfait, tout est consommé.
Jusqu'ici le conseil soussigné n'a étudié les actes
qu'en principe, et il n'hésite pas à proclamer leur vali-
dité et leur force obligatoire. L'exécution qui leur a été
donnée, aussi bien de la part de la Compagnie que
de la part du vice-roi, ferait disparaître tous les doutes
s'il pouvait en exister encore.
Les actes d'exécution analysés ou transcrits dans les
mémoire et consultation visés, ont cela de particulier
et spécialement remarquable, que dans ces actes, soit
qu'il s'agisse de la souscription des actions, soit
de la constitution ou de l'organisation de la Société,
soit de l'exécution donnée au cahier des charges, la
Compagnie traite avec le vice-roi comme avec le pre-
mier et principal associé ; prenant l'attitude qui convient
à un contractant lié par un lien de droit, vis-à-vis
d'un autre contractant, également lié par un lien de
droit ; et cette attitude est acceptée, parce que la vérité
de la situation l'explique et la commande.
---- Sur la d euœième question :
Le conseil estime que la condition de la souscription
intégrale a été remplie.
Cette condition, dans les termes des décrets, était
impérieuse et devait l'être: aussi a-t-elle été fidèlement
et loyalement exécutée. Le fait n'est ni contestable ni
contesté. C'est donc avec droit que la Société a été
déclarée constituée.
L'état de souffrance dans lequel s'est trouvée, posté-
rieurement, une partie des souscriptions, d'ailleurs
sérieusement obtenues, n'a rien pu changer à cette
situation. Un engagement pris, mais non exécuté, n'en
est pas moins un engagement. Or l'engagement certain
et ferme, au moment où la souscription des actions a
été faite, voilà seulement ce qui avait pu être et avait
été stipulé ; voilà aussi ce qui seulement a pu être et
a été donné. Cette thèse est d'autant plus vraie dans
l'espèce que, assurément, personne n'imaginerait de
prétendre que le mode de souscription qui a été adopté
puisse être considéré même comme une imprudence ou
une témérité. A plus forte raison ne porterait-on pas
plus loin encore la critique ou le soupçon.
Au surplus, même à cet égard, la Compagnie a vu
les actes contrôlés, approuvés, ratifiés par le vice-roi.
Le compte courant du vice-roi démontre jusqu'à l'évi-
dence que ce prince a bien compris et bien apprécié
la conduite de la Compagnie, les faits de force majeure
qui avaient pesé sur ses dispositions habilement prises,
l'irresponsabilité qui naissait pour elle de ces faits.
Le compte courant démontre encore la puissance que
le vice-roi attachait au contrat qui le liait à la Com-
pagnie, et liait la Compagnie envers lui. Il démontre
enfin tout l'intérêt qu'il portait au succès d'une entre-
prise, grande déjà dans sa seule conception, et dont
l'exécution glorifiera l'Égypte renaissante.
Sur la troisième question:
Le conseil estime que la Société, en fait comme en
droit, est irrévocablement constituée.
Cette proposition est justifiée par les considérations
exposées sur les deux précédentes questions. Le lien de
droit a été prouvé par les actes, par les décrets, par
l'exécution que ces actes et ces décrets ont reçue, par
la participation si positive et si explicite que le vice-
roi a prise dans cette exécution. Il est donc inutile de
rien ajouter.
Ce dont il faudrait s'étonner, c'est que les obliga-
tions respectives du gouvernement égyptien et de la
Compagnie pussent être aujourd'hui mises en douie.
Après tout, quel prétexte pourrait-on invoquer pour en
arriver là ?
Tout ce qui a été tenté, accompli à travers tant de
difficultés de toutes sortes, tant de discussions de toute
nature, tant d'obstacles diplomatiques ou matériels, par
M. de Lesseps, n'était-il que l'effort d'un esprit impré-
voyant et léger, se jetant sans garantie d'avenir dans
une entreprise que la faveur pouvait lui promettre, et
le caprice lui enlever ? Non, une telle hypothèse serait
bation, ajoute-t-on, « sera annexée à notre firman por-
» tant concession. »
L'ensemble de ces décrets, de ces actes, de ces ap-
probations révèlent donc, bien évidemment, de la part
de M. de Lesseps, la pensée et la volonté de constituer
une société ayant pour objet et pour but la conces-
sion qu'il demande au vice-roi, et l'exploitation de cette
concession ; et, de la part du vice-roi, la pensée et la
volonté d'accorder cette concession, à des conditions
déterminées ; puis de favoriser pour le développement
et l'exploitation de la concession, la constitution d'une
société anonyme dont il devra approuver les statuts.
Et cette pensée, cette volonté de part et d'autre, ne
restent pas une pensée, une volonté purement abs-
traites. Elles se réalisent dans des actes sérieux et pra-
tiques.
Or, que faut-il de plus et de mieux pour constituer
un contrat parfait ?
Du reste, le vice-roi l'entend bien ainsi, car, dans l'in-
térêt de son gouvernement, il stipule, à son tour, cer-
taines prérogatives qui ne pouvaient être stipulées qu'en
vue de l'exécution du contrat définitivement formé.
Ainsi il aura, au sein de la Compagnie, un commis -
saire spécial ; et si la Compagnie n'a pas son siège à
Alexandrie, elle devra s'y faire représenter.
D'un autre côté, il promet son loyal concours. Et,
en effet, jusqu'ici, ce loyal concours, il l'a donné. Les
comptes le prouvent.
En résumé donc, le mandat donné, les décrets qui
expliquent et développent ce mandat constituent la
concession stipulée et accordée, a La concession accordée,
» dit le décret, devant être ratifiée par le sultan, je
* vous remets cette copie authentique pour^que vous
» puissiez constituer la Société. »
Ainsi concession de gouvernement à particulier ou à
Compagnie, voilà la véritable nature des actes ci-des-
sus analysés : actes réguliers et valables puisqu'ils
émanent de parties capables de stipuler et de s'en-
gager. Une chose est réservée : la ratification du sul-
tan. Mais du gouvernement égyptien à la Compagnie,
tout est parfait, tout est consommé.
Jusqu'ici le conseil soussigné n'a étudié les actes
qu'en principe, et il n'hésite pas à proclamer leur vali-
dité et leur force obligatoire. L'exécution qui leur a été
donnée, aussi bien de la part de la Compagnie que
de la part du vice-roi, ferait disparaître tous les doutes
s'il pouvait en exister encore.
Les actes d'exécution analysés ou transcrits dans les
mémoire et consultation visés, ont cela de particulier
et spécialement remarquable, que dans ces actes, soit
qu'il s'agisse de la souscription des actions, soit
de la constitution ou de l'organisation de la Société,
soit de l'exécution donnée au cahier des charges, la
Compagnie traite avec le vice-roi comme avec le pre-
mier et principal associé ; prenant l'attitude qui convient
à un contractant lié par un lien de droit, vis-à-vis
d'un autre contractant, également lié par un lien de
droit ; et cette attitude est acceptée, parce que la vérité
de la situation l'explique et la commande.
---- Sur la d euœième question :
Le conseil estime que la condition de la souscription
intégrale a été remplie.
Cette condition, dans les termes des décrets, était
impérieuse et devait l'être: aussi a-t-elle été fidèlement
et loyalement exécutée. Le fait n'est ni contestable ni
contesté. C'est donc avec droit que la Société a été
déclarée constituée.
L'état de souffrance dans lequel s'est trouvée, posté-
rieurement, une partie des souscriptions, d'ailleurs
sérieusement obtenues, n'a rien pu changer à cette
situation. Un engagement pris, mais non exécuté, n'en
est pas moins un engagement. Or l'engagement certain
et ferme, au moment où la souscription des actions a
été faite, voilà seulement ce qui avait pu être et avait
été stipulé ; voilà aussi ce qui seulement a pu être et
a été donné. Cette thèse est d'autant plus vraie dans
l'espèce que, assurément, personne n'imaginerait de
prétendre que le mode de souscription qui a été adopté
puisse être considéré même comme une imprudence ou
une témérité. A plus forte raison ne porterait-on pas
plus loin encore la critique ou le soupçon.
Au surplus, même à cet égard, la Compagnie a vu
les actes contrôlés, approuvés, ratifiés par le vice-roi.
Le compte courant du vice-roi démontre jusqu'à l'évi-
dence que ce prince a bien compris et bien apprécié
la conduite de la Compagnie, les faits de force majeure
qui avaient pesé sur ses dispositions habilement prises,
l'irresponsabilité qui naissait pour elle de ces faits.
Le compte courant démontre encore la puissance que
le vice-roi attachait au contrat qui le liait à la Com-
pagnie, et liait la Compagnie envers lui. Il démontre
enfin tout l'intérêt qu'il portait au succès d'une entre-
prise, grande déjà dans sa seule conception, et dont
l'exécution glorifiera l'Égypte renaissante.
Sur la troisième question:
Le conseil estime que la Société, en fait comme en
droit, est irrévocablement constituée.
Cette proposition est justifiée par les considérations
exposées sur les deux précédentes questions. Le lien de
droit a été prouvé par les actes, par les décrets, par
l'exécution que ces actes et ces décrets ont reçue, par
la participation si positive et si explicite que le vice-
roi a prise dans cette exécution. Il est donc inutile de
rien ajouter.
Ce dont il faudrait s'étonner, c'est que les obliga-
tions respectives du gouvernement égyptien et de la
Compagnie pussent être aujourd'hui mises en douie.
Après tout, quel prétexte pourrait-on invoquer pour en
arriver là ?
Tout ce qui a été tenté, accompli à travers tant de
difficultés de toutes sortes, tant de discussions de toute
nature, tant d'obstacles diplomatiques ou matériels, par
M. de Lesseps, n'était-il que l'effort d'un esprit impré-
voyant et léger, se jetant sans garantie d'avenir dans
une entreprise que la faveur pouvait lui promettre, et
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