Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-12-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 décembre 1863 01 décembre 1863
Description : 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03. 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203258h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
462 L'ISTHME DE SUEZ,
des articles et documents publiés par la Semaine finan-
cière, et répétés par le Pays et le Constitutionnel, la
Compagnie a le droit et le devoir de soumettre au public,
dans les mêmes journaux, les pièces suivantes :
1° La consultation de MM. Crémieux, Marie, Plocque
et Vatimesnil ;
2° La convention, à la date du 18 mars 1863, stipulant
la rétrocession de la prise d'eau douce au Caire jusqu'au
Ouady, ainsi que les terres concédées qui le bordent,
avec les conditions et charges auxquelles la Compagnie
oblige le gouvernement égyptien, comme prix de cette
rétrocession.
Il est un autre document dont la date est toute ré-
cente, et que la Semaine financière, ainsi que ses échos
du Constitutionnel et du Pays, n'ont pas laissé dans
l'ombre. C'est une consultation de Me Nogent-Saint-Lau-
rens relative à l'interprétation du décret par lequel le
gouvernement de l'Egypte s'est engagé à fournir à la
Compagnie des ouvriers. Nous croyons pouvoir n'en dire
que peu de mots.
En effet, le consultant n'a pas été complètement éclairé
par ses clients. Pour le prouver, il suffit de citer le
passage de son mémoire où il affirme, avec une entière
bonne foi, sans doute, mais dans une ignorance évidente
des choses, que les faits et actes sont restés ce qu'ils
étaient en 1860.
Nous venons de démontrer, actes en mains, tout le
contraire.
En ce qui touche les ouvriers fellahs, l'avocat consul-
tant cherche à établir que la Compagnie doit leur don-
ner le salaire moyen que gagnent les terrassiers indi-
gènes en Egypte, et, en outre, que le nombre de ceux
qu'elle emploie porte préjudice à l'agriculture du pays.
Sur le premier point, la Compagnie répond qu'obligée
de payer la journée de l'ouvrier à raison de 0 fr. 80 c.,
elle lui donne 1 fr. 50 c., et que cette somme dépasse
de beaucoup la moyenne des salaires alloués dans le pays,
même aux ouvriers de l'industrie, à plus forte raison aux
simples terrassiers.
Sur le deuxième point, la Compagnie se croit en me-
sure de prouver que l'emploi momentané de vingt mille
ouvriers sur les travaux est utile à l'Egypte, et lui pré-
pare de nouveaux éléments de prospérité bien loin de lui
nuire.
Comment pourra-t-on reconnaître la vérité entre ces
assertions contradictoires?
Par un moyen bien simple que le Conseil d'admi-
nistration de la Compagnie a indiqué lui-même, par une
enquête sérieuse et sincère faite sur les lieux avec le con-
cours du consul général de France.
On le voit, les adversaires du canal de Suez et de la
Compagnie ne tireront de leurs attaques aucun profit, en
ce sens du moins qu'ils ne réussiront pas dans leurs
efforts pour empêcher l'exécution du canal ou ébranler le
crédit de la Compagnie. Il ne leur restera que a le cou-
rage » d'avoir épousé la cause de l'hostilité anglaise
contre les intérêts français, et le regret d'avoir eu « ce
courage » en pure perte.
Paris, le 23 novembre 1863.
Par ordre du président :
Le secrétaire général de la Compagnie,
Signé - P. MERRUAU.
Consultation de Me Crémieux.
Le conseil soussigné, ancien ministre de la justice,
membre de l'ordre des avocats près la Cour impériale
de Paris ;
Vu : 1° le mémoire à consulter pour la Compagnie
universelle du canal maritime de Suez, et les pièces
énoncées dans ce mémoire ;
2° La consultation délibérée, le 14 avril 1860, par le
conseil judiciaire de cette Compagnie ;
3° La consultation de Me Plocque, bâtonnier;
Donne son entière adhésion aux deux consultations,
et adopte les solutions qu'elles donnent aux trois ques-
tions à résoudre ;
Oui, la Société universelle du canal maritime de Suez
est légalement et définitivement constituée à son ori-
gine, moyennant la souscription intégrale de son ca-
pital ;
Oui, la souscription des actions a été remplie;
Oui, en fait comme en droit, la Société est irrévoca-
blement constituée à l'égard de S. A. le vice-roi, à
l'égard de tous les actionnaires. Le vice-roi, les ac-
tionnaires, la Société, sont réciproquement liés.
Ces trois propositions n'en font réellement qu'une
seule, tant elles s'enchaînent et se relient entre elles.
En présence des actes qu'énumère le mémoire à con-
sulter et de leurs dispositions qu'il rappelle, aucun
doute n'est possible.
M. de Lesseps avait-il le pouvoir de constituer la So-
ciété ?
Le firman du 30 novembre 1854 porte les expressions
suivantes : « Notre ami, M. Ferdinand de Lesseps,
» ayant appelé notre attention sur les avantages qui
» résulteraient pour l'Égypte de la jonction de la mer
» Méditerranée et de la mer Rouge, par une voie navi-
» gable pour les grands navires, et nous ayant fait
» connaître la possibilité de constituer, à cet effet, une
» Société formée des capitalistes de toutes les nations,
» nous avons accueilli les combinaisons qu'il nous a
» soumises, et lui avons donné, par ces présentes, pou-
* voir exclusif de constituer et diriger une Société uni-
» verselle pour le percement de l'isthme de Suez et
» l'exploitation du canal entre les deux mers. »
L'article 1er de ce firman s'exprime en ces termes :
« M. Ferdinand de Lesseps constituera une Compagnie
des articles et documents publiés par la Semaine finan-
cière, et répétés par le Pays et le Constitutionnel, la
Compagnie a le droit et le devoir de soumettre au public,
dans les mêmes journaux, les pièces suivantes :
1° La consultation de MM. Crémieux, Marie, Plocque
et Vatimesnil ;
2° La convention, à la date du 18 mars 1863, stipulant
la rétrocession de la prise d'eau douce au Caire jusqu'au
Ouady, ainsi que les terres concédées qui le bordent,
avec les conditions et charges auxquelles la Compagnie
oblige le gouvernement égyptien, comme prix de cette
rétrocession.
Il est un autre document dont la date est toute ré-
cente, et que la Semaine financière, ainsi que ses échos
du Constitutionnel et du Pays, n'ont pas laissé dans
l'ombre. C'est une consultation de Me Nogent-Saint-Lau-
rens relative à l'interprétation du décret par lequel le
gouvernement de l'Egypte s'est engagé à fournir à la
Compagnie des ouvriers. Nous croyons pouvoir n'en dire
que peu de mots.
En effet, le consultant n'a pas été complètement éclairé
par ses clients. Pour le prouver, il suffit de citer le
passage de son mémoire où il affirme, avec une entière
bonne foi, sans doute, mais dans une ignorance évidente
des choses, que les faits et actes sont restés ce qu'ils
étaient en 1860.
Nous venons de démontrer, actes en mains, tout le
contraire.
En ce qui touche les ouvriers fellahs, l'avocat consul-
tant cherche à établir que la Compagnie doit leur don-
ner le salaire moyen que gagnent les terrassiers indi-
gènes en Egypte, et, en outre, que le nombre de ceux
qu'elle emploie porte préjudice à l'agriculture du pays.
Sur le premier point, la Compagnie répond qu'obligée
de payer la journée de l'ouvrier à raison de 0 fr. 80 c.,
elle lui donne 1 fr. 50 c., et que cette somme dépasse
de beaucoup la moyenne des salaires alloués dans le pays,
même aux ouvriers de l'industrie, à plus forte raison aux
simples terrassiers.
Sur le deuxième point, la Compagnie se croit en me-
sure de prouver que l'emploi momentané de vingt mille
ouvriers sur les travaux est utile à l'Egypte, et lui pré-
pare de nouveaux éléments de prospérité bien loin de lui
nuire.
Comment pourra-t-on reconnaître la vérité entre ces
assertions contradictoires?
Par un moyen bien simple que le Conseil d'admi-
nistration de la Compagnie a indiqué lui-même, par une
enquête sérieuse et sincère faite sur les lieux avec le con-
cours du consul général de France.
On le voit, les adversaires du canal de Suez et de la
Compagnie ne tireront de leurs attaques aucun profit, en
ce sens du moins qu'ils ne réussiront pas dans leurs
efforts pour empêcher l'exécution du canal ou ébranler le
crédit de la Compagnie. Il ne leur restera que a le cou-
rage » d'avoir épousé la cause de l'hostilité anglaise
contre les intérêts français, et le regret d'avoir eu « ce
courage » en pure perte.
Paris, le 23 novembre 1863.
Par ordre du président :
Le secrétaire général de la Compagnie,
Signé - P. MERRUAU.
Consultation de Me Crémieux.
Le conseil soussigné, ancien ministre de la justice,
membre de l'ordre des avocats près la Cour impériale
de Paris ;
Vu : 1° le mémoire à consulter pour la Compagnie
universelle du canal maritime de Suez, et les pièces
énoncées dans ce mémoire ;
2° La consultation délibérée, le 14 avril 1860, par le
conseil judiciaire de cette Compagnie ;
3° La consultation de Me Plocque, bâtonnier;
Donne son entière adhésion aux deux consultations,
et adopte les solutions qu'elles donnent aux trois ques-
tions à résoudre ;
Oui, la Société universelle du canal maritime de Suez
est légalement et définitivement constituée à son ori-
gine, moyennant la souscription intégrale de son ca-
pital ;
Oui, la souscription des actions a été remplie;
Oui, en fait comme en droit, la Société est irrévoca-
blement constituée à l'égard de S. A. le vice-roi, à
l'égard de tous les actionnaires. Le vice-roi, les ac-
tionnaires, la Société, sont réciproquement liés.
Ces trois propositions n'en font réellement qu'une
seule, tant elles s'enchaînent et se relient entre elles.
En présence des actes qu'énumère le mémoire à con-
sulter et de leurs dispositions qu'il rappelle, aucun
doute n'est possible.
M. de Lesseps avait-il le pouvoir de constituer la So-
ciété ?
Le firman du 30 novembre 1854 porte les expressions
suivantes : « Notre ami, M. Ferdinand de Lesseps,
» ayant appelé notre attention sur les avantages qui
» résulteraient pour l'Égypte de la jonction de la mer
» Méditerranée et de la mer Rouge, par une voie navi-
» gable pour les grands navires, et nous ayant fait
» connaître la possibilité de constituer, à cet effet, une
» Société formée des capitalistes de toutes les nations,
» nous avons accueilli les combinaisons qu'il nous a
» soumises, et lui avons donné, par ces présentes, pou-
* voir exclusif de constituer et diriger une Société uni-
» verselle pour le percement de l'isthme de Suez et
» l'exploitation du canal entre les deux mers. »
L'article 1er de ce firman s'exprime en ces termes :
« M. Ferdinand de Lesseps constituera une Compagnie
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