Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-12-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 décembre 1863 01 décembre 1863
Description : 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03. 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203258h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 471
solde du premier ap-
pel de fonds de 100 fr.
par action, ci 15,248,042 10 18,141,622 77
Reste au débit du gouvernement
égyptien, à la date du 1er janvier
1863 (les intérêts dus pour ce capital
étant compensés par les coupons se-
mestriels des actions qu'ils représen-
tent), la somme nette, sauf erreur ou
omission, de. 35,150,977 23
Considérant qu'il y a lieu de satisfaire à deux in-
térêts : le premier, de libérer le gouvernement égyp-
tien envers la Compagnie, suivant les ressources et
la convenance de son Trésor, en le plaçant dans une
position égale à celle de tous les autres actionnaires,
de telle sorte qu'il puisse avoir la libre disposition de
ses titres;
Le second, de mettre la Compagnie à même de
réaliser son capital suivant ses besoins,
Il a été convenu et stipulé,
Entre S. Exc. Nubar-Bey, agissant au nom du
gouvernement égyptien, en vertu des pouvoirs qui
lui ont été conférés par ordre de Son Altesse, en date
de ce jour,
D'une part,
Et M. Ferdinand de Lesseps, président-fondateur
de la Compagnie universelle du canal maritime de
Suez, agissant en vertu des pouvoirs spéciaux dont
il est investi au nom de ladite Compagnie,
D'autre part :
CONVEMIOAF.
Art. 1er. — La Compagnie conserve, avec la fa-
culté d'en opérer la coupure et d'en faire la négo-
ciation à sa convenance, la libre disposition des obli-
gations du Trésor égyptien qui lui ont été déjà re-
mises, conformément à la convention du 6 août 1860.
Art. 2. — Pour effectuer le solde des deuxième et
troisième versements de 100 francs, exigibles sur les
177,642 actions dont il est souscripteur, et qui s'élè-
vent suivant le compte établi ci-dessus, au 1er jan-
vier 1863, au capital de 35,150,977 fr. 23 c., le
gouvernement égyptien s'engage à payer à la Com-
pagnie, à dater du 1 janvier 1864, et de mois en
mois jusqu'à complète libération, la somme de
1,500,000 francs (quinze cent mille francs par mois).
Il est bien entendu que, conformément aux con-
ventions antérieures, les sommes payées par le Tré-
sor égyptien seront, au fur et à mesure de leur en-
caissement par la Compagnie, passées au crédit du
compte des souscriptions ouvert à Son Altesse, et
porteront les intérêts à 5 0/0 l'an acquis aux cou-
pons semestriels dus sur les actions; les intérêts dus
réciproquement pour le surplus étant compensés.
Art. 3. — Le gouvernement égyptien se réserve
la faculté, lorsque les convenances de son Trésor le
réclameront, de remettre à la Compagnie le montant
des paiements mensuels stipulés ci-dessus en bons
du Trésor négociables et sous les conditions ci-
après :
1° Les frais d'escompte et de négociation seront
au compte du gouvernement égyptien, de telle sorte
que la Compagnie touche toujours intégralement et
en espèces le montant des paiements auxquels elle a
droit.
20 Les bons seront remis à la Compagnie, aux
mains de l'administrateur , agent supérieur en
Egypte, un mois au moins avant la date du paie-
ment qu'ils auront pour objet de représenter, à dé-
faut de quoi, le paiement sera exigible par la Com-
pagnie, à sa date et en espèces.
Art. 4. — Pour les deux autres cinquièmes, la
gouvernement égyptien se réserve le droit, lorsque
la Compagnie en fera l'appel à ses actionnaires, de
prendre, d'accord avec elle, tels arrangements qui
conviendront à l'état de son Trésor.
Fait double au Caire, le 20 mars 1863.
Signé: N. NUBAR.
FERD. DE LESSEPS.
CoMVcntiom
Entre le gouvernement égyptien et la Compagnie uni-
verselle du canal maritime de Suez, pour la construc-
tion du canal d'eau douce du Caire au Ouady.
EXPOSÉ.
Aux termes des actes du gouvernement égyptien,
des 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856, portant
concession et cahier des charges pour la construc-
tion, à travers l'isthme de Suez, d'un canal mari-
time avec les ports et les canaux d'irrigation et d'a-
limentation en dépendant ; la Compagnie, en ce qui
concerne spécialement le canal d'eau douce dérivé
du Nil, a l'obligation, conformément aux articles 1,
4 et 7 de l'acte du 5 janvier 1856, de creuser ce ca-
nal depuis le Caire jusqu'à Timsah, pour la naviga-
tion fluviatile, avec dérivation, pour irrigation et
alimentation, de Timsah à Port-Saïd et de Timsah
à Suez, et d'entretenir lesdits canaux en bon état.
En outre, la Compagnie a le droit, aux termes des
articles 10 et 12 dudit acte, de réclamer du gouver-
nement égyptien :
1° L'abandon, sans aucun impôt ni redevance, de
tous les terrains n'appartenant pas à des particuliers,
qui seront nécessaires à l'établissement de ces ca-
naux;
solde du premier ap-
pel de fonds de 100 fr.
par action, ci 15,248,042 10 18,141,622 77
Reste au débit du gouvernement
égyptien, à la date du 1er janvier
1863 (les intérêts dus pour ce capital
étant compensés par les coupons se-
mestriels des actions qu'ils représen-
tent), la somme nette, sauf erreur ou
omission, de. 35,150,977 23
Considérant qu'il y a lieu de satisfaire à deux in-
térêts : le premier, de libérer le gouvernement égyp-
tien envers la Compagnie, suivant les ressources et
la convenance de son Trésor, en le plaçant dans une
position égale à celle de tous les autres actionnaires,
de telle sorte qu'il puisse avoir la libre disposition de
ses titres;
Le second, de mettre la Compagnie à même de
réaliser son capital suivant ses besoins,
Il a été convenu et stipulé,
Entre S. Exc. Nubar-Bey, agissant au nom du
gouvernement égyptien, en vertu des pouvoirs qui
lui ont été conférés par ordre de Son Altesse, en date
de ce jour,
D'une part,
Et M. Ferdinand de Lesseps, président-fondateur
de la Compagnie universelle du canal maritime de
Suez, agissant en vertu des pouvoirs spéciaux dont
il est investi au nom de ladite Compagnie,
D'autre part :
CONVEMIOAF.
Art. 1er. — La Compagnie conserve, avec la fa-
culté d'en opérer la coupure et d'en faire la négo-
ciation à sa convenance, la libre disposition des obli-
gations du Trésor égyptien qui lui ont été déjà re-
mises, conformément à la convention du 6 août 1860.
Art. 2. — Pour effectuer le solde des deuxième et
troisième versements de 100 francs, exigibles sur les
177,642 actions dont il est souscripteur, et qui s'élè-
vent suivant le compte établi ci-dessus, au 1er jan-
vier 1863, au capital de 35,150,977 fr. 23 c., le
gouvernement égyptien s'engage à payer à la Com-
pagnie, à dater du 1 janvier 1864, et de mois en
mois jusqu'à complète libération, la somme de
1,500,000 francs (quinze cent mille francs par mois).
Il est bien entendu que, conformément aux con-
ventions antérieures, les sommes payées par le Tré-
sor égyptien seront, au fur et à mesure de leur en-
caissement par la Compagnie, passées au crédit du
compte des souscriptions ouvert à Son Altesse, et
porteront les intérêts à 5 0/0 l'an acquis aux cou-
pons semestriels dus sur les actions; les intérêts dus
réciproquement pour le surplus étant compensés.
Art. 3. — Le gouvernement égyptien se réserve
la faculté, lorsque les convenances de son Trésor le
réclameront, de remettre à la Compagnie le montant
des paiements mensuels stipulés ci-dessus en bons
du Trésor négociables et sous les conditions ci-
après :
1° Les frais d'escompte et de négociation seront
au compte du gouvernement égyptien, de telle sorte
que la Compagnie touche toujours intégralement et
en espèces le montant des paiements auxquels elle a
droit.
20 Les bons seront remis à la Compagnie, aux
mains de l'administrateur , agent supérieur en
Egypte, un mois au moins avant la date du paie-
ment qu'ils auront pour objet de représenter, à dé-
faut de quoi, le paiement sera exigible par la Com-
pagnie, à sa date et en espèces.
Art. 4. — Pour les deux autres cinquièmes, la
gouvernement égyptien se réserve le droit, lorsque
la Compagnie en fera l'appel à ses actionnaires, de
prendre, d'accord avec elle, tels arrangements qui
conviendront à l'état de son Trésor.
Fait double au Caire, le 20 mars 1863.
Signé: N. NUBAR.
FERD. DE LESSEPS.
CoMVcntiom
Entre le gouvernement égyptien et la Compagnie uni-
verselle du canal maritime de Suez, pour la construc-
tion du canal d'eau douce du Caire au Ouady.
EXPOSÉ.
Aux termes des actes du gouvernement égyptien,
des 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856, portant
concession et cahier des charges pour la construc-
tion, à travers l'isthme de Suez, d'un canal mari-
time avec les ports et les canaux d'irrigation et d'a-
limentation en dépendant ; la Compagnie, en ce qui
concerne spécialement le canal d'eau douce dérivé
du Nil, a l'obligation, conformément aux articles 1,
4 et 7 de l'acte du 5 janvier 1856, de creuser ce ca-
nal depuis le Caire jusqu'à Timsah, pour la naviga-
tion fluviatile, avec dérivation, pour irrigation et
alimentation, de Timsah à Port-Saïd et de Timsah
à Suez, et d'entretenir lesdits canaux en bon état.
En outre, la Compagnie a le droit, aux termes des
articles 10 et 12 dudit acte, de réclamer du gouver-
nement égyptien :
1° L'abandon, sans aucun impôt ni redevance, de
tous les terrains n'appartenant pas à des particuliers,
qui seront nécessaires à l'établissement de ces ca-
naux;
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