Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-12-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 décembre 1863 01 décembre 1863
Description : 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03. 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203258h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 467
Parmi ces souscriptions, les unes ont été suivies de
l'accomplissement des obligations qui y étaient atta-
chées, à savoir Je versement d'une première fraction
du prix de l'action ; d'autres, et ce sont surtout celles
faites collectivement par les banquiers, n'ont pas eu
ce résultat, et il y a eu retard dans le versement, ou
même absence de versement.
Or, il ne peut être douteux pour personne que ce
fait ultérieur n'a pu ni empêcher la constitution régu-
lière de la Société au jour où elle a été proclamée par
le président-directeur, ni rétroagir, ni vicier, en quoi
que ce soit, cette constitution.
D'ailleurs, il est justifié qu'il a été, pour subvenir au-
tant que possible à cet inconvénient, imprévu lors de
la constitution, qu'il a été, disons-nous, convenu entre
S. A. le vice-roi et le président-fondateur, que toutes
les actions pour lesquelles les souscriptions n'auraient
pas été accompagnées du versement obligatoire, se-
raient portées au compte particulier de Son Altesse, qui
s'en rendait garante vis-à-vis de la Compagnie, et qui
stipulait qu'on n'en pourrait disposer sans son ordre.
Le versement exigible de ces actions a été porté au
débit du compte de Son Altesse dans la Société, dressé
à la date du 8 septembre 1859. Ce compte a été pré-
senté à Son Altesse, qui, à la date du 7 janvier 1860,
l'a approuvé.
Ainsi le contrat, déjà si énergiquement cimenté, a
reçu une éclatante confirmation. Le prince a déclaré,
par l'approbation donnée à son compte débiteur, qu'il
entendait plus que jamais fournir et procurer l'exécu-
tion loyale de ce contrat.
Il est donc évident que la réponse affirmative à la
seconde question ne peut souffrir aucune difficulté. La
souscription intégrale du capital social a permis de
constituer régulièrement et légalement la Société ; et
Son Altesse, en prenant à sa charge les souscriptions
en retard de versement, a ratifié et confirmé la consti-
tution déjà inattaquable et parfaite de la Société.
Sur la troisième question :
La solution qui vient d'être donnée aux deux ques-
tions précédentes entraîne irrésistiblement la solution
de celle-ci.
Il est élémentaire en droit qu'un contrat régulière-
ment et légalement formé, lie d'une manière irrévoca
ble les parties contractantes ; que ce contrat, parfait à
son origine, ne peut en aucune façon être critiqué
lorsqu'il a reçu son exécution de la part des contrac-
tants, et lorsque l'une des parties, en prenant à sa
charge et dans l'intérêt de la bonne exécution du con-
trat, des obligations nouvelles et qui ne lui étaient
pas imposées, a déclaré par là confirmer de plus en
plus son engagement.
En fait, il résulte de tous les actes, de toutes les
circonstances exposées dans la consultation délibérée
par les membres du Conseil judiciaire de la Compa-
gnie, et rappelées en partie dans cette adhésion, que
le contrat a été légalement et régulièrement formé;
qu'il a reçu sa perfection par l'accomplissement entier
et loyal de la condition suspensive apposée par l'un
des contractants ; que, postérieurement à la passation
du contrat, l'un des contractants l'a expressément ra-
tifié et confirmé.
Le concours des volontés n'a donc jamais cessé, soit
pour constituer, soit pour exécuter, soit pour maintenir
la convention.
Le prince qui a donné le mandat de constituer la
Société, qui en a dicté les conditions, qui en a, par des
décrets spéciaux, approuvé les statuts, qui figure en
tête de la liste des souscripteurs; qui, pour venir en
aide à l'entreprise, a pris à sa charge les souscriptions
défaillantes, le prince est donc irrévocablement lié en-
vers les actionnaires.
D'autre part, les actionnaires qui ont sciemment ac-
cédé au contrat, sous la foi de la haute et illustre
initiative du prince, sont irrévocablement liés envers
la Société et envers le prince, en tant que promoteur
et que coassocié.
La convention d'où doit sortir un jour, et dans un
temps qu'il faut croire prochain, l'achèvement d'une
entreprise qui rappelle par sa grandeur les gigantes-
ques travaux de la vieille Egypte, cette convention
est donc inattaquable de tout point. A coup sûr, le
monde civilisé s'en réjouira, et c'est avec confiance
qu'il attendra, dans l'intérêt de toutes les nations et
de l'avenir, la réalisation de ces belles et nobles pro-
messes.
Par ces motifs, le conseil soussigné adhère pleine-
ment à la consultation délibérée par le conseil judi-
ciaire de la Compagnie, et sur les trois questions po-
sées, il estime qu'il y a lieu d'adopter les solutions
proposées par le Conseil.
Fait et délibéré à Paris, le 25 avril 1860.
Signé : AL. PLOCQUE,
Bâtonnier de l'ordre des avocats à la
Cour impériale de Paris.
Consultation de Me Vatimesnil.
Le soussigné, avocat à la Cour impériale de Paris,
ancien ministre de l'instruction publique sous le règne
de Charles X, ancien conseiller d'Etat, ancien avocat
général à la Cour de cassation,
Vu :
1° Le mémoire à consulter pour la Compagnie uni-
verselle du canal maritime de Suez;
2" La consultation délibérée à la date du H avril
1860 par le conseil judiciaire de la Compagnie;
30 La consultation de Me Plocque, bâtonnier de
l'ordre des avocats à la Cour impériale de Paris ;
4° Toutes les pièces énoncées dans ledit mémoire à
consulter, et lesdites consultations ;
Adhère complètement aux résolutions exprimées dans
les deux consultations susénoncées.
11 se bornera à ajouter quelques réflexions à ces
excellents travaux.
Parmi ces souscriptions, les unes ont été suivies de
l'accomplissement des obligations qui y étaient atta-
chées, à savoir Je versement d'une première fraction
du prix de l'action ; d'autres, et ce sont surtout celles
faites collectivement par les banquiers, n'ont pas eu
ce résultat, et il y a eu retard dans le versement, ou
même absence de versement.
Or, il ne peut être douteux pour personne que ce
fait ultérieur n'a pu ni empêcher la constitution régu-
lière de la Société au jour où elle a été proclamée par
le président-directeur, ni rétroagir, ni vicier, en quoi
que ce soit, cette constitution.
D'ailleurs, il est justifié qu'il a été, pour subvenir au-
tant que possible à cet inconvénient, imprévu lors de
la constitution, qu'il a été, disons-nous, convenu entre
S. A. le vice-roi et le président-fondateur, que toutes
les actions pour lesquelles les souscriptions n'auraient
pas été accompagnées du versement obligatoire, se-
raient portées au compte particulier de Son Altesse, qui
s'en rendait garante vis-à-vis de la Compagnie, et qui
stipulait qu'on n'en pourrait disposer sans son ordre.
Le versement exigible de ces actions a été porté au
débit du compte de Son Altesse dans la Société, dressé
à la date du 8 septembre 1859. Ce compte a été pré-
senté à Son Altesse, qui, à la date du 7 janvier 1860,
l'a approuvé.
Ainsi le contrat, déjà si énergiquement cimenté, a
reçu une éclatante confirmation. Le prince a déclaré,
par l'approbation donnée à son compte débiteur, qu'il
entendait plus que jamais fournir et procurer l'exécu-
tion loyale de ce contrat.
Il est donc évident que la réponse affirmative à la
seconde question ne peut souffrir aucune difficulté. La
souscription intégrale du capital social a permis de
constituer régulièrement et légalement la Société ; et
Son Altesse, en prenant à sa charge les souscriptions
en retard de versement, a ratifié et confirmé la consti-
tution déjà inattaquable et parfaite de la Société.
Sur la troisième question :
La solution qui vient d'être donnée aux deux ques-
tions précédentes entraîne irrésistiblement la solution
de celle-ci.
Il est élémentaire en droit qu'un contrat régulière-
ment et légalement formé, lie d'une manière irrévoca
ble les parties contractantes ; que ce contrat, parfait à
son origine, ne peut en aucune façon être critiqué
lorsqu'il a reçu son exécution de la part des contrac-
tants, et lorsque l'une des parties, en prenant à sa
charge et dans l'intérêt de la bonne exécution du con-
trat, des obligations nouvelles et qui ne lui étaient
pas imposées, a déclaré par là confirmer de plus en
plus son engagement.
En fait, il résulte de tous les actes, de toutes les
circonstances exposées dans la consultation délibérée
par les membres du Conseil judiciaire de la Compa-
gnie, et rappelées en partie dans cette adhésion, que
le contrat a été légalement et régulièrement formé;
qu'il a reçu sa perfection par l'accomplissement entier
et loyal de la condition suspensive apposée par l'un
des contractants ; que, postérieurement à la passation
du contrat, l'un des contractants l'a expressément ra-
tifié et confirmé.
Le concours des volontés n'a donc jamais cessé, soit
pour constituer, soit pour exécuter, soit pour maintenir
la convention.
Le prince qui a donné le mandat de constituer la
Société, qui en a dicté les conditions, qui en a, par des
décrets spéciaux, approuvé les statuts, qui figure en
tête de la liste des souscripteurs; qui, pour venir en
aide à l'entreprise, a pris à sa charge les souscriptions
défaillantes, le prince est donc irrévocablement lié en-
vers les actionnaires.
D'autre part, les actionnaires qui ont sciemment ac-
cédé au contrat, sous la foi de la haute et illustre
initiative du prince, sont irrévocablement liés envers
la Société et envers le prince, en tant que promoteur
et que coassocié.
La convention d'où doit sortir un jour, et dans un
temps qu'il faut croire prochain, l'achèvement d'une
entreprise qui rappelle par sa grandeur les gigantes-
ques travaux de la vieille Egypte, cette convention
est donc inattaquable de tout point. A coup sûr, le
monde civilisé s'en réjouira, et c'est avec confiance
qu'il attendra, dans l'intérêt de toutes les nations et
de l'avenir, la réalisation de ces belles et nobles pro-
messes.
Par ces motifs, le conseil soussigné adhère pleine-
ment à la consultation délibérée par le conseil judi-
ciaire de la Compagnie, et sur les trois questions po-
sées, il estime qu'il y a lieu d'adopter les solutions
proposées par le Conseil.
Fait et délibéré à Paris, le 25 avril 1860.
Signé : AL. PLOCQUE,
Bâtonnier de l'ordre des avocats à la
Cour impériale de Paris.
Consultation de Me Vatimesnil.
Le soussigné, avocat à la Cour impériale de Paris,
ancien ministre de l'instruction publique sous le règne
de Charles X, ancien conseiller d'Etat, ancien avocat
général à la Cour de cassation,
Vu :
1° Le mémoire à consulter pour la Compagnie uni-
verselle du canal maritime de Suez;
2" La consultation délibérée à la date du H avril
1860 par le conseil judiciaire de la Compagnie;
30 La consultation de Me Plocque, bâtonnier de
l'ordre des avocats à la Cour impériale de Paris ;
4° Toutes les pièces énoncées dans ledit mémoire à
consulter, et lesdites consultations ;
Adhère complètement aux résolutions exprimées dans
les deux consultations susénoncées.
11 se bornera à ajouter quelques réflexions à ces
excellents travaux.
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