Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-12-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 décembre 1863 01 décembre 1863
Description : 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03. 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203258h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
466 L'ISTHME DE SUEZ,
Ajuste tout à la fois, et pour l'homme qui l'a conçue,
et pour le prince qui l'a approuvée et acceptée.
Bien plus injuste encore serait cette hypothèse, qui
admettrait que ce prince a pu se réserver secrètement
la faculté de retirer, à sa volonté, une concession au-
tour de laquelle, sous la foi de sa parole, de grands
intérêts se sont groupés, et veulent rester groupés.
A la manière dont la Société a été formée, la question
qui se soulève est une question internationale plutôt
encore qu'une question de droit privé. On n'a pas de-
puis si longtemps tenu l'Europe en éveil sur une aussi
magnifique conception, pour la faire retomber dans les
misères d'une discussion qui, si elle était jamais soule-
vée, serait sans résultat et sans honneur.
Paris, ce 4 mai 1860.
Signé : MARIE,
Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
à la Cour de Paris.
Consultation de IIe Plocque.
L'avocat à la Cour impériale de Paris, qui a vu :
1° Un mémoire à consulter émané, à la date du
5 avril 1860, du chef de la section du contentieux de
la Compagnie universelle du canal maritime de Suez ;
2° Toutes les pièces, décrets et statuts de la Compa-
gnie, déposés au rang des minutes de M* Mocquard,
notaire à Paris, suivant acte en date du 2 décem-
bre 1858;
3° Un acte, en date du 15 décembre 1858, reçu par
ledit M* Mocquard, notaire, portant déclaration de
M. Ferdinand de Lesseps, président fondateur de la
Compagnie, que la totalité des actions est souscrite, et
qu'en conséquence la Société a commencé à fonctionner;
relatant en outre le dépôt au rang des minutes du
notaire de la liste des souscriptions ;
4° Les correspondances et pièces diverses intervenues
à l'occasion de la constitution de la Compagnie et de
ses opérations, ainsi que les listes détaillées des sous-
criptions ;
5° Copie du compte courant de S. A. le vice-roi
avec la Société, approuvé par elle à Siout, le 7 jan-
vier 1860 ;
6° Et enfin la consultation délibérée, à la date du
14 avril 1860, par le Conseil judiciaire de la Com-
pagnie,
Est d'avis des résolutions suivantes :
Sur la première question :
La Compagnie universelle, constituée sous la forme
de société anonyme, est incontestable, régulièrement
constituée, et légalement fondée. S. A. le vice-roi a
donné à M. Ferdinand de Lesseps pouvoir exclusif
de la constituer et de la diriger, en se réservant le
droit d'examen des statuts. Des décrets émanés de Son
Altesse ont fixé les conditions de la concession, et ont
déclaré sa haute approbation, laquelle devait valoir au-
torisation et constitution dans la forme des sociétés
anonymes, à dater du jour où le capital serait entière -
ment souscrit. Le projet de statuts a été soumis au
prince ; il l'a formellement approuvé. La souscription
du capital a été ouverte, elle a été remplie, le capital
a été formé, et la condition suspensive, sur laquelle
était donnée l'approbation vice-royale, s'est trouvée
accomplie. Tous les actes relatifs à la Compagnie ont
reçu l'authenticité par le dépôt dans une étude de no-
taire; le président-fondateur a, par acte authentique,
et en exécution de l'article 4 des statuts, déclaré la
Société constituée, et a fixé l'époque où commençaient
ses opérations et son existence. En fait, la Société a
régulièrement fonctionné ; son Conseil d'administration
a été constitué et a pris la direction de l'entreprise dans
la limite de ses pouvoirs. En outre, tous ces actes ont
été passés, tous ces faits ont été accomplis en la pré-
sence et, en quelque sorte, sous la surveillance immé-
diate d'un agent délégué par le vice-roi lui-même, et
attaché, en vertu des statuts, à la Compagnie dans le
Conseil d'administration de laquelle il a pris place. On
peut donc dire, à bon droit, que tout ce qui s'est fait
a été fait sous les yeux et sous le contrôle de Son
Altesse elle-même, qui, représentée à Paris auprès de
la Compagnie par son agent, a, de plus, exigé, par les
statuts, qu'un agent de la Compagnie résiderait à
Alexandrie près de sa personne.
Tels sont les actes'et les faits. Tels sont les élé-
ments de solution quant à la première question. Or,
on peut le dire sans crainte, il n'est pas possible de
trouver réunis en plus grand nombre et à un plus
haut degré tous les caractères d'un contrat sérieux,
irrévocable, et auquel il n'est permis à aucune des
parties contractantes de déroger en quelque point que
ce soit; et à moins qu'on ne prouve que la condition
de souscription du capital à laquelle était subordonnée
l'approbation du prince n'a pas été accomplie, aucune
puissance humaine^ne peut délier les parties des en-
gagements solennels qu'elles ont réciproquement ac-
ceptés et exécutés avec tant de maturité, de réflexion
et de persévérance.
Sur la deuxième question :
Comme on vient de le dire, l'approbation du prince
était subordonnée à la réalisation ultérieure des sous-
criptions à recevoir. C'était là une condition substan-
tielle.
Ouverte le 5 octobre, 1858, la souscription a été im-
médiatement remplie. Elle était close le 30 du même
mois.
La condition était accomplie ; ce contrat, dont l'effet
était suspendu jusqu'à l'événement de la condition, est
devenu parfait ; le lien de droit a été constitué d'une
manière indissoluble. Mais en conséquence des condi-
tions arrêtées entre le prince et le président-fondateur,
les souscriptions reçues ont été de deux natures diffé-
rentes, selon les différents pays aux capitaux desquels
on faisait appel.
Il y a eu des souscriptions individuelles.
Il y a eu des souscriptions remplies collectivement
par certaines maisons de banque qui devaient ensuite
placer et répartir les actions parmi leurs nationaux.
Ajuste tout à la fois, et pour l'homme qui l'a conçue,
et pour le prince qui l'a approuvée et acceptée.
Bien plus injuste encore serait cette hypothèse, qui
admettrait que ce prince a pu se réserver secrètement
la faculté de retirer, à sa volonté, une concession au-
tour de laquelle, sous la foi de sa parole, de grands
intérêts se sont groupés, et veulent rester groupés.
A la manière dont la Société a été formée, la question
qui se soulève est une question internationale plutôt
encore qu'une question de droit privé. On n'a pas de-
puis si longtemps tenu l'Europe en éveil sur une aussi
magnifique conception, pour la faire retomber dans les
misères d'une discussion qui, si elle était jamais soule-
vée, serait sans résultat et sans honneur.
Paris, ce 4 mai 1860.
Signé : MARIE,
Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
à la Cour de Paris.
Consultation de IIe Plocque.
L'avocat à la Cour impériale de Paris, qui a vu :
1° Un mémoire à consulter émané, à la date du
5 avril 1860, du chef de la section du contentieux de
la Compagnie universelle du canal maritime de Suez ;
2° Toutes les pièces, décrets et statuts de la Compa-
gnie, déposés au rang des minutes de M* Mocquard,
notaire à Paris, suivant acte en date du 2 décem-
bre 1858;
3° Un acte, en date du 15 décembre 1858, reçu par
ledit M* Mocquard, notaire, portant déclaration de
M. Ferdinand de Lesseps, président fondateur de la
Compagnie, que la totalité des actions est souscrite, et
qu'en conséquence la Société a commencé à fonctionner;
relatant en outre le dépôt au rang des minutes du
notaire de la liste des souscriptions ;
4° Les correspondances et pièces diverses intervenues
à l'occasion de la constitution de la Compagnie et de
ses opérations, ainsi que les listes détaillées des sous-
criptions ;
5° Copie du compte courant de S. A. le vice-roi
avec la Société, approuvé par elle à Siout, le 7 jan-
vier 1860 ;
6° Et enfin la consultation délibérée, à la date du
14 avril 1860, par le Conseil judiciaire de la Com-
pagnie,
Est d'avis des résolutions suivantes :
Sur la première question :
La Compagnie universelle, constituée sous la forme
de société anonyme, est incontestable, régulièrement
constituée, et légalement fondée. S. A. le vice-roi a
donné à M. Ferdinand de Lesseps pouvoir exclusif
de la constituer et de la diriger, en se réservant le
droit d'examen des statuts. Des décrets émanés de Son
Altesse ont fixé les conditions de la concession, et ont
déclaré sa haute approbation, laquelle devait valoir au-
torisation et constitution dans la forme des sociétés
anonymes, à dater du jour où le capital serait entière -
ment souscrit. Le projet de statuts a été soumis au
prince ; il l'a formellement approuvé. La souscription
du capital a été ouverte, elle a été remplie, le capital
a été formé, et la condition suspensive, sur laquelle
était donnée l'approbation vice-royale, s'est trouvée
accomplie. Tous les actes relatifs à la Compagnie ont
reçu l'authenticité par le dépôt dans une étude de no-
taire; le président-fondateur a, par acte authentique,
et en exécution de l'article 4 des statuts, déclaré la
Société constituée, et a fixé l'époque où commençaient
ses opérations et son existence. En fait, la Société a
régulièrement fonctionné ; son Conseil d'administration
a été constitué et a pris la direction de l'entreprise dans
la limite de ses pouvoirs. En outre, tous ces actes ont
été passés, tous ces faits ont été accomplis en la pré-
sence et, en quelque sorte, sous la surveillance immé-
diate d'un agent délégué par le vice-roi lui-même, et
attaché, en vertu des statuts, à la Compagnie dans le
Conseil d'administration de laquelle il a pris place. On
peut donc dire, à bon droit, que tout ce qui s'est fait
a été fait sous les yeux et sous le contrôle de Son
Altesse elle-même, qui, représentée à Paris auprès de
la Compagnie par son agent, a, de plus, exigé, par les
statuts, qu'un agent de la Compagnie résiderait à
Alexandrie près de sa personne.
Tels sont les actes'et les faits. Tels sont les élé-
ments de solution quant à la première question. Or,
on peut le dire sans crainte, il n'est pas possible de
trouver réunis en plus grand nombre et à un plus
haut degré tous les caractères d'un contrat sérieux,
irrévocable, et auquel il n'est permis à aucune des
parties contractantes de déroger en quelque point que
ce soit; et à moins qu'on ne prouve que la condition
de souscription du capital à laquelle était subordonnée
l'approbation du prince n'a pas été accomplie, aucune
puissance humaine^ne peut délier les parties des en-
gagements solennels qu'elles ont réciproquement ac-
ceptés et exécutés avec tant de maturité, de réflexion
et de persévérance.
Sur la deuxième question :
Comme on vient de le dire, l'approbation du prince
était subordonnée à la réalisation ultérieure des sous-
criptions à recevoir. C'était là une condition substan-
tielle.
Ouverte le 5 octobre, 1858, la souscription a été im-
médiatement remplie. Elle était close le 30 du même
mois.
La condition était accomplie ; ce contrat, dont l'effet
était suspendu jusqu'à l'événement de la condition, est
devenu parfait ; le lien de droit a été constitué d'une
manière indissoluble. Mais en conséquence des condi-
tions arrêtées entre le prince et le président-fondateur,
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