Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-11-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 novembre 1863 01 novembre 1863
Description : 1863/11/01 (A8,N177). 1863/11/01 (A8,N177).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203256p
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
428 L'ISTHME DE SUEZ, -
égyptien la responsabilité morale, et les souscripteurs,
la responsabilité financière, puisqu'il aurait empêché
l'œuvre de s'achever dans les limites de temps pré-
vues;
Considérant :
Que la nécessité où se trouve la Compagnie d'em-
ployer des ouvriers égyptiens, lui a été imposée par
l'initiative du gouvernement même de l'Egypte ;
Qu'en effet, l'acte définitif de concession en date du
5 janvier 1856 contient cette disposition prohi-
bitive :
« Dans tous les cas, LES QUATRE CINQUIÈMES AU
» MOINS DES OUVRIERS employés à ces travaux SERONT
» ÉGYPTIENS. »
Que cette disposition tendait surtout à donner à
certaines défiances extérieures des garanties contre
le rassemblement d'un corps nombreux d'ouvriers
étrangers dans l'isthme, rassemblement qu'on repré-
sentait bruyamment comme devant menacer l'indé-
pendance du pays;
Que tel fut le principe du règlement sur les ou-
vriers, le gouvernement ayant reconnu qu'il devait
à la Compagnie les terrassiers indigènes requis pour
l'exécution de son œuvre, puisqu'il lui interdisait de
les chercher au dehors, et sachant parfaitement qu'elle
ne pourrait se les procurer dans le pays, s'il ne les
fournissait lui-même ;
Qu'en conséquence, dans sa loyauté et sa sollicitude
pour le succès de l'entreprise, le gouvernement
égyptien dut prendre et prit par l'article 1er du
règlement précité cet engagement net et formel :
« Les ouvriers qui seront employés au canal de Suez
» seront fournis par le gouvernement égyptien, d'après
» les demandes des ingénieurs en chef et SUIVANT LES
» BESOINS ;
Que, dès lors, la Compagnie, assurée de l'exécution
de ses travaux, — ce sont les paroles de Mohammed-
Saïd — renonça à toute tentative de recrutement ex-
térieur ;
Que depuis sa mise en vigueur jusqu'à ce jour, le
règlement sur les ouvriers a été exécuté sans inter-
ruption , d'accord entre les parties contractantes,
successivement par S. A. Mohammed-Saïd et H. A.
Ismaïl ;
Considérant :
Que, tout en conservant la sécurité essentielle que
lui assure le règlement du 20 juillet 1856, la Compagnie
a intérêt à substituer , autant que possible, l'emploi
du travail mécanique à celui du travail manuel ;
Que cet intérêt est encore stimulé par son ardent
et respectueux désir de se prêter, dans toute la me-
ure des possibilités, aux vues de Son Altesse ;
Qu'elle n'a épargné jusqu'ici ni peines ni dépenses
pour rechercher et éprouver tous les moyens capables
de remplacer les ouvriers pai les machines; qu'elle a
fait des essais longs et coûteux, afin d'utiliser, pour
l'élévation et le transport des terres , des machines
de toute espèce ;
Que, dans ce but, elle a effectué, à grands frais,
l'acquisition de quarante-quatre dragues qui lui per-
mettent de limiter ses besoins aux contingents
actuels;
Qu'elle vient encore de conclure un traité avec un
entrepreneur spécial, qui s'oblige à achever le per-
cement du seuil d'El-Guisr par l'opération exclusive
de ses propres ouvriers et de ses excavateurs méca-
niques ;
Que, par ce marché, la somme de travail encore
afférente aux fellahs se trouve diminuée d'un tiers
ou d'environ 10 millions de mètres cubes ;
Que la Compagnie s'applique activement à obtenir
avec d'autres contractants des résultats semblables
pour le seuil du Sérapéum;
Qu'elle a donc lieu d'entrevoir dans l'avenir le mo-
ment où elle pourra elle-même solliciter la réduction
des contingents ;
Qu'elle s'engage à ne rien négliger pour atteindre
ce but ;
Mais qu'elle doit se réserver tous les moyens en sa
possession pour assurer le prompt achèvement de
son œuvre, et par conséquent garder intactes, jus-
qu'à ce qu'il en puisse être disposé autrement, les
conventions qui sont sa principale garantie sur ce
point capital.
En ee qui concerne la demande d'augmentation
de salaires.
Considérant :
Qu'en 1856 le chef du gouvernement égyptien a
déterminé et fixé lui-même, dans le règlement du
20 juillet 1856, les conditions de salaire auxquelles il
s'obligeait à fournir les travailleurs par le premier
paragraphe de l'article 2 ainsi conçu :
« La paie allouée aux ouvriers sera fixée suivant les
» prix payés en moyenne pour les travaux des parti-
» culiers, à la somme de 2 piastres et demie à 5 pias-
» tres, non compris les rations, qui seront délivrées en
» nature par la Compagnie pour la valeur d'une piastre.»
Qu'en réalité ce prix total de 4 piastres formait
le double du salaire moyen que gagnait, dans les au-
tres parties du pays, le journalier indigène ;
Qu'outre ce salaire, relativement élevé, le contrat
a imposé à la Compagnie les charges suivantes :
La fourniture gratuite de l'eau nécessaire aux be-
soins des travailleurs. Ce seul chapitre de dépense
égyptien la responsabilité morale, et les souscripteurs,
la responsabilité financière, puisqu'il aurait empêché
l'œuvre de s'achever dans les limites de temps pré-
vues;
Considérant :
Que la nécessité où se trouve la Compagnie d'em-
ployer des ouvriers égyptiens, lui a été imposée par
l'initiative du gouvernement même de l'Egypte ;
Qu'en effet, l'acte définitif de concession en date du
5 janvier 1856 contient cette disposition prohi-
bitive :
« Dans tous les cas, LES QUATRE CINQUIÈMES AU
» MOINS DES OUVRIERS employés à ces travaux SERONT
» ÉGYPTIENS. »
Que cette disposition tendait surtout à donner à
certaines défiances extérieures des garanties contre
le rassemblement d'un corps nombreux d'ouvriers
étrangers dans l'isthme, rassemblement qu'on repré-
sentait bruyamment comme devant menacer l'indé-
pendance du pays;
Que tel fut le principe du règlement sur les ou-
vriers, le gouvernement ayant reconnu qu'il devait
à la Compagnie les terrassiers indigènes requis pour
l'exécution de son œuvre, puisqu'il lui interdisait de
les chercher au dehors, et sachant parfaitement qu'elle
ne pourrait se les procurer dans le pays, s'il ne les
fournissait lui-même ;
Qu'en conséquence, dans sa loyauté et sa sollicitude
pour le succès de l'entreprise, le gouvernement
égyptien dut prendre et prit par l'article 1er du
règlement précité cet engagement net et formel :
« Les ouvriers qui seront employés au canal de Suez
» seront fournis par le gouvernement égyptien, d'après
» les demandes des ingénieurs en chef et SUIVANT LES
» BESOINS ;
Que, dès lors, la Compagnie, assurée de l'exécution
de ses travaux, — ce sont les paroles de Mohammed-
Saïd — renonça à toute tentative de recrutement ex-
térieur ;
Que depuis sa mise en vigueur jusqu'à ce jour, le
règlement sur les ouvriers a été exécuté sans inter-
ruption , d'accord entre les parties contractantes,
successivement par S. A. Mohammed-Saïd et H. A.
Ismaïl ;
Considérant :
Que, tout en conservant la sécurité essentielle que
lui assure le règlement du 20 juillet 1856, la Compagnie
a intérêt à substituer , autant que possible, l'emploi
du travail mécanique à celui du travail manuel ;
Que cet intérêt est encore stimulé par son ardent
et respectueux désir de se prêter, dans toute la me-
ure des possibilités, aux vues de Son Altesse ;
Qu'elle n'a épargné jusqu'ici ni peines ni dépenses
pour rechercher et éprouver tous les moyens capables
de remplacer les ouvriers pai les machines; qu'elle a
fait des essais longs et coûteux, afin d'utiliser, pour
l'élévation et le transport des terres , des machines
de toute espèce ;
Que, dans ce but, elle a effectué, à grands frais,
l'acquisition de quarante-quatre dragues qui lui per-
mettent de limiter ses besoins aux contingents
actuels;
Qu'elle vient encore de conclure un traité avec un
entrepreneur spécial, qui s'oblige à achever le per-
cement du seuil d'El-Guisr par l'opération exclusive
de ses propres ouvriers et de ses excavateurs méca-
niques ;
Que, par ce marché, la somme de travail encore
afférente aux fellahs se trouve diminuée d'un tiers
ou d'environ 10 millions de mètres cubes ;
Que la Compagnie s'applique activement à obtenir
avec d'autres contractants des résultats semblables
pour le seuil du Sérapéum;
Qu'elle a donc lieu d'entrevoir dans l'avenir le mo-
ment où elle pourra elle-même solliciter la réduction
des contingents ;
Qu'elle s'engage à ne rien négliger pour atteindre
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possession pour assurer le prompt achèvement de
son œuvre, et par conséquent garder intactes, jus-
qu'à ce qu'il en puisse être disposé autrement, les
conventions qui sont sa principale garantie sur ce
point capital.
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de salaires.
Considérant :
Qu'en 1856 le chef du gouvernement égyptien a
déterminé et fixé lui-même, dans le règlement du
20 juillet 1856, les conditions de salaire auxquelles il
s'obligeait à fournir les travailleurs par le premier
paragraphe de l'article 2 ainsi conçu :
« La paie allouée aux ouvriers sera fixée suivant les
» prix payés en moyenne pour les travaux des parti-
» culiers, à la somme de 2 piastres et demie à 5 pias-
» tres, non compris les rations, qui seront délivrées en
» nature par la Compagnie pour la valeur d'une piastre.»
Qu'en réalité ce prix total de 4 piastres formait
le double du salaire moyen que gagnait, dans les au-
tres parties du pays, le journalier indigène ;
Qu'outre ce salaire, relativement élevé, le contrat
a imposé à la Compagnie les charges suivantes :
La fourniture gratuite de l'eau nécessaire aux be-
soins des travailleurs. Ce seul chapitre de dépense
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