Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-10-16
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 16 octobre 1863 16 octobre 1863
Description : 1863/10/16 (A8,N176). 1863/10/16 (A8,N176).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62032558
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 417
que nous croyons cette entreprise avantageuse à
l'Egypte, et ensuite parce qu'elle nous paraît de na-
ture à favoriser l'avenir du canal de Suez.
Tout ce qui peut tendre en effet à introduire de
nouveaux éléments de civilisation et à développer
les-relations commerciales sur les côtes de la mer
Rouge, ne peut pas être indifférent à la Compagnie
universelle. Ce sont là des semences à la moisson
desquelles elle aura sa part.
Nous n'avons qu'à féliciter le gouvernement égyp-
tien de l'intelligente initiative qu'il a prise encore
dans cette circonstance.
Cette notification au public nous offre en outre des
considérations d'un autre ordre.
Nous y voyons que cette entreprise importante est
concédée à une Compagnie anonyme et égyptienne.
Son fonds social est déterminé à 800,000 guinées
ou 20 millions de francs.
Le gouvernement égyptien lui cède « la disposition
et la jouissance gratuites des terrains, bàtiments et
locaux nécessaires à l'exploitation du service, tant à
Alexandrie qu'à Suez et au Caire. »
Enfin le gouvernement égyptien garantit à la
Compagnie un minimum d'intérêt de 6 0/0 par an.
Cet acte de concession émane de la prérogative
directe et plénière de S. A. le vice-roi d'Egypte qui,
OY qui,
sous la date du 2 juin de cette année, lui a donné la
forme solennelle d'un firman.
Les statuts de la Compagnie ont dû être et ont
été préalablement soumis à l'approbation de Son Al-
tesse.
Nous ne découvrons nulle part la mention d'une
autorisation demandée à la Porte, ni celle de la né-
cessité de cette autorisation.
Pourtant le firman vice-royal a pour objet l'éta-
blissement et l'exploitation d'une grande entreprise
d'utilité publique.
Il aliène au profit de cette entreprise une portion
du domaine public.
Il engage de plus les finances égyptiennes par la
garantie d'un minimum considérable d'intérêt.
En prenant ces dispositions proprio motu, en auto-
risant l'ouverture de la souscription indépendam-
ment de tout concours et de toute sanction préala-
ble de la Sublime Porte, S. A. le vice-roi s'est re-
gardé sans contredit comme étant resté dans les
limites de ses prérogatives, qui l'investissent de
l'administration indépendante de l'Egypte, et il y est
effectivement resté.
C'est la preuve flagrante et pratique de la justesse
de notre argumentation, quand nous soutenons qu'en
ce qui concerne toutes ses parties dépendant du
gouvernement intérieur, c'est-à-dire la concession de
l'entreprise, celle des terrains, l'organisation du tra-
vail dans l'isthme, etc., l'acte de concession, émané
de Mohammed-Said, confirmé par Ismaïl, en fa-
veur de la Compagnie universelle du canal de Suez,
est un acte parfaitement régulier et définitif.
Un seul point dans cet acte est de la compétence
du pouvoir suzerain, c'est la question de la neutra-
lité, qui, par son caractère essentiellement interna-
tional, appartient aux prérogatives et aux droits su-
zerains de la Porte.
Si dans l'affaire du canal de Suez cette question
n'existait pas, elle serait du domaine exclusif du
pouvoir égyptien comme celle de la Compagnie de
navigation de la Méditerranée et de la mer Rouge, qul
par ses principes lui est analogue à tous autres
égards.
FLEURY.
UN DOCUMENT OPPORTUN.
Au moment où la Porte, sous l'action de l'ambas-
sade anglaise, prétend disputer à la Compagnie uni-
verselle son droit de possession sur les terres- qui
lui ont été garanties par l'aéte de concession, de
Mohammed-Saïd et qu'elle a conquises sur le désert
par son travail et par ses capitaux, la. pièce que
l'on va lire prend un caractère tout spécial d'intérêt
et d'opportunité. Sa publication ne remonte pas plus
loin qu'au commencement de ce mois :
« Le soussigné a reçu la note en date du 9 octobre
1862 par laquelle le ministre des affaires étrangères de
S. M. le sultan a répondu à la note collective qu'il lui
a adressée, en date du 15 février 1862, de concert avec
ses collègues. Le soussigné constate avec satisfaction que le
gouvernement ottoman n'hésite pas à reconnaître ce qu'il a
déjà proclamé dans le temps, relativement à l'exercice du droit
de propriété en Turquie pour les étrangers. Il s'estimerait
heureux, alors même que les engagements antérieurs
n'existeraient pas, de pouvoir résoudre une question
qui lui paraît devoir procurer des avantages sérieux à
la Turquie, et développer ses rapports avec l'Europe.
» En présence de cette déclaration, rien ne saurait
donc plus s'opposer à ce que le soussigné et ses collè-
gues travaillent dès à présent, de concert avec la Porte,
à atteindre un but vers lequel tendent leurs désirs com-
muns.
» Le hatti-houmayoun, en rèconnaissant aux étrangers,
D'UNE MANIÈRE FORMELLE ET IRRÉVOCABLE, le droit de prO.
priété, a eu soin d'indiquer, d'une part, dans quelles
conditions il devrait s'exercer, de l'autre, par quelle
voie on arriverait à donner à cette reconnaissance force
exécutoire. Dans cet acte, le sultan s'exprimait en effet
en ces termes ;
que nous croyons cette entreprise avantageuse à
l'Egypte, et ensuite parce qu'elle nous paraît de na-
ture à favoriser l'avenir du canal de Suez.
Tout ce qui peut tendre en effet à introduire de
nouveaux éléments de civilisation et à développer
les-relations commerciales sur les côtes de la mer
Rouge, ne peut pas être indifférent à la Compagnie
universelle. Ce sont là des semences à la moisson
desquelles elle aura sa part.
Nous n'avons qu'à féliciter le gouvernement égyp-
tien de l'intelligente initiative qu'il a prise encore
dans cette circonstance.
Cette notification au public nous offre en outre des
considérations d'un autre ordre.
Nous y voyons que cette entreprise importante est
concédée à une Compagnie anonyme et égyptienne.
Son fonds social est déterminé à 800,000 guinées
ou 20 millions de francs.
Le gouvernement égyptien lui cède « la disposition
et la jouissance gratuites des terrains, bàtiments et
locaux nécessaires à l'exploitation du service, tant à
Alexandrie qu'à Suez et au Caire. »
Enfin le gouvernement égyptien garantit à la
Compagnie un minimum d'intérêt de 6 0/0 par an.
Cet acte de concession émane de la prérogative
directe et plénière de S. A. le vice-roi d'Egypte qui,
OY qui,
sous la date du 2 juin de cette année, lui a donné la
forme solennelle d'un firman.
Les statuts de la Compagnie ont dû être et ont
été préalablement soumis à l'approbation de Son Al-
tesse.
Nous ne découvrons nulle part la mention d'une
autorisation demandée à la Porte, ni celle de la né-
cessité de cette autorisation.
Pourtant le firman vice-royal a pour objet l'éta-
blissement et l'exploitation d'une grande entreprise
d'utilité publique.
Il aliène au profit de cette entreprise une portion
du domaine public.
Il engage de plus les finances égyptiennes par la
garantie d'un minimum considérable d'intérêt.
En prenant ces dispositions proprio motu, en auto-
risant l'ouverture de la souscription indépendam-
ment de tout concours et de toute sanction préala-
ble de la Sublime Porte, S. A. le vice-roi s'est re-
gardé sans contredit comme étant resté dans les
limites de ses prérogatives, qui l'investissent de
l'administration indépendante de l'Egypte, et il y est
effectivement resté.
C'est la preuve flagrante et pratique de la justesse
de notre argumentation, quand nous soutenons qu'en
ce qui concerne toutes ses parties dépendant du
gouvernement intérieur, c'est-à-dire la concession de
l'entreprise, celle des terrains, l'organisation du tra-
vail dans l'isthme, etc., l'acte de concession, émané
de Mohammed-Said, confirmé par Ismaïl, en fa-
veur de la Compagnie universelle du canal de Suez,
est un acte parfaitement régulier et définitif.
Un seul point dans cet acte est de la compétence
du pouvoir suzerain, c'est la question de la neutra-
lité, qui, par son caractère essentiellement interna-
tional, appartient aux prérogatives et aux droits su-
zerains de la Porte.
Si dans l'affaire du canal de Suez cette question
n'existait pas, elle serait du domaine exclusif du
pouvoir égyptien comme celle de la Compagnie de
navigation de la Méditerranée et de la mer Rouge, qul
par ses principes lui est analogue à tous autres
égards.
FLEURY.
UN DOCUMENT OPPORTUN.
Au moment où la Porte, sous l'action de l'ambas-
sade anglaise, prétend disputer à la Compagnie uni-
verselle son droit de possession sur les terres- qui
lui ont été garanties par l'aéte de concession, de
Mohammed-Saïd et qu'elle a conquises sur le désert
par son travail et par ses capitaux, la. pièce que
l'on va lire prend un caractère tout spécial d'intérêt
et d'opportunité. Sa publication ne remonte pas plus
loin qu'au commencement de ce mois :
« Le soussigné a reçu la note en date du 9 octobre
1862 par laquelle le ministre des affaires étrangères de
S. M. le sultan a répondu à la note collective qu'il lui
a adressée, en date du 15 février 1862, de concert avec
ses collègues. Le soussigné constate avec satisfaction que le
gouvernement ottoman n'hésite pas à reconnaître ce qu'il a
déjà proclamé dans le temps, relativement à l'exercice du droit
de propriété en Turquie pour les étrangers. Il s'estimerait
heureux, alors même que les engagements antérieurs
n'existeraient pas, de pouvoir résoudre une question
qui lui paraît devoir procurer des avantages sérieux à
la Turquie, et développer ses rapports avec l'Europe.
» En présence de cette déclaration, rien ne saurait
donc plus s'opposer à ce que le soussigné et ses collè-
gues travaillent dès à présent, de concert avec la Porte,
à atteindre un but vers lequel tendent leurs désirs com-
muns.
» Le hatti-houmayoun, en rèconnaissant aux étrangers,
D'UNE MANIÈRE FORMELLE ET IRRÉVOCABLE, le droit de prO.
priété, a eu soin d'indiquer, d'une part, dans quelles
conditions il devrait s'exercer, de l'autre, par quelle
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exécutoire. Dans cet acte, le sultan s'exprimait en effet
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