Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-06-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 juin 1863 15 juin 1863
Description : 1863/06/15 (A8,N168). 1863/06/15 (A8,N168).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203247q
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
220 L'ISTHME DK.SUKZ,
lorsqu'il fut question de rédiger l'acte de concession
et de lui donner pour base la neutralité du canal
maritime, avec la communauté et l'égalité du pas-
sage pour tous les pavillons, le gouvernement égyp-
tien n'eut pas de peine à s'apercevoir qu'il n'avait pas
de titres pour négocier avec le dehors les questions
relatives à cette neutralité ; que c'était là une œuvre
de politique extérieure qui appartenait à la suzerai-
neté de la Porte, qu'elle seule avait qualité pour l'en-
gager et la résoudre avec le concours des puissances,
et dès lors la question de neutralité, avec les arran-
gements qu'elle devait comporter, fut réservée à son
intervention et à sa ratification.
Ce sont en quelque sorte les termes de l'article 14
de l'acte définitif de concession en date du 5 jan-
vier 1856, ainsi conçu :
cNoca déclarons solennellement pour nous et pour
nos successeurs, sous la réserve de la ratification de
» S. M. 1. le Sultan, le grand canal maritime de Suez
» à Péluse et les ports en dépendant ouverts, à tou-
» jours, comme passage neutre, à tout navire de com-
» merce traversant d'une mer à l'autre, sans aucune
» distinction, exclusion ni préférence de personne
» ou de nationalité, moyennant le paiement des
» droits et l'exécution des règlements, etc. »
En effet, tout en déférant au sultan la solution des
questions politiques faisant partie des attributions de
sa suzeraineté, le vice-roi, dans ses négociations an-
térieures et postérieures avec Constantinople, s'était
toujours refusé et se refusa toujours à soumettre à
l'approbation du divan tous les articles de la con-
cession impliquant ses prérogatives comme chef du
gouvernement intérieur de l'Egypte.
Il ne pouvait le faire sans déroger aux droits que
les traités et les puissances avaient placés dans ses
mains comme un dépôt qu'il devait transmettre
intact à ses successeurs.
Ainsi l'acte de concession du canal de Suez contient
deux ordres de questions très-distinctes: la question
politique appartenant au suzerain, seul investi de la
conduite de cette question, et les questions se ratta-
chant au gouvernement intérieur de l'Egypte, du res-
sort exclusif de ce gouvernement.
Autant le gouvernement égyptien s'est montré
scrupuleux et respectueux envers la prérogative
souveraine, autant, il nous semble, la Porte, à son
tour, devait s'appliquer à ne rien empiéter sur les
droits du gouvernement égyptien. Il y va du bon ac-
cord des deux parties. Il y va de l'intimité et de la
durée de leur union. Il y va, de plus, de la tranquillité
de l'Europe, qui ne pourrait voir les bases du statu quo
de 1841 ébranlées sans ressentir les approches de la
renaissance de cette formidable question d'Orient.
Qu'a fait cependant la note turco-anglaise ? Elle
exprime hautement la prétention d'intervenir dans le
gouvernement intérieur de l'Egypte en lui imposant
la suppression du travail obligatoire, c'est-à-dire en
lui interdisant les seules conditions auxquelles ac-
tuellement et pour longtemps elle puisse se conser-
ver et se développer. Elle proclame la même préten-
tion en déclarant par un acte de sa volonté arbitraire
nulles et non avenues les concessions de terrains ob-
jets d'un contrat public fait par le dernier vice-roi,
confirmé par le vice-roi actuel. Elle confisque à son
profit l'autorité des vice-roi-. Elle les réduit au rôle
de simples agents subalternes et presque révocables
en refusant toute autre valeur que celle d'un - simple
projet )) à un contrat solennel signé, accepte, confirmé,
exécuté pur deux vice-rois successifs.
Sans contredit, si de telles prétentions pouvaient
prévaloir, si la police du travail en Egypte apparte-
nait à la Porte, si la concession, la vente ou la négo-
ciation des terrains dépendant du domaine public
des vice-rois ne pouvait plus s'effectuer qu'avec la
permission de la Porte, le gouvernement intérieur de
l'Egypte ne serait plus au Caire, il serait à Constan-
tinople.
Et veut-on une dernière preuve de la vérité de
cette appréciation, de la justesse de cette interpréta-
tion de la note? Elle est dans la manière dont elle a
été comprise et définie par le lilorning Post et lesjour-
naux de lord Palmerston, qui se sont écriés aussitôt
qu'ils l'ont vue paraître : « Le vice-roi d'Egypte n'est
qu'un pacha soumis à la Porte comme tous les autres
pachas. »
Est-ce là ce qu'a voulu la France ? Est-ce là ce qu'a
voulu l'Europe en ] 841? L'Europe entend-elle li-
vrer l'Egypte à la Turquie, qui, incapable de la garder
ne pourrait que la faire passer aux mains de l'An-
gleterre ? 1
Mais si la note anglo-turque est une usurpation tentée
sur les traités de 1841, elle est une négation non moins
claire desMroits et des priviléges réservés en Turquie
aux sujets européens. Ce n'est point sans un profond
étonnement que nous avons trouvé dans la note cette
objection que des sujets étrangers pourraient s'éta-
blir dans les villes de Port-Saïd, de Timsah, de Suez,
et que nous avons vu tirer de ce considérant le motif
de l'exclusion ou de la proscription de la Compagnie.
Est-ce que, quand même elle le voudrait, la Compagnie
aurait le droit d'empêcher l'établissement dans ces
villes de tout individu placé sous le régime des capitula-
tions et sous la protection des traités intervenus entre
l'Europe et la Porte? Est-ce que la Porte elle-même
et l'Egypte pourraient s'y opposer, à moins de rom-
pre à peu près avoc toutes les nations civilisées ? Est-
ce que les commerçants, artisans, ouvriers étrangers
n'ont pas le droit de s'établir dans toutes les villes de
l'empire ottoman, à Port-Saïd comme à Constanti-
lorsqu'il fut question de rédiger l'acte de concession
et de lui donner pour base la neutralité du canal
maritime, avec la communauté et l'égalité du pas-
sage pour tous les pavillons, le gouvernement égyp-
tien n'eut pas de peine à s'apercevoir qu'il n'avait pas
de titres pour négocier avec le dehors les questions
relatives à cette neutralité ; que c'était là une œuvre
de politique extérieure qui appartenait à la suzerai-
neté de la Porte, qu'elle seule avait qualité pour l'en-
gager et la résoudre avec le concours des puissances,
et dès lors la question de neutralité, avec les arran-
gements qu'elle devait comporter, fut réservée à son
intervention et à sa ratification.
Ce sont en quelque sorte les termes de l'article 14
de l'acte définitif de concession en date du 5 jan-
vier 1856, ainsi conçu :
cNoca déclarons solennellement pour nous et pour
nos successeurs, sous la réserve de la ratification de
» S. M. 1. le Sultan, le grand canal maritime de Suez
» à Péluse et les ports en dépendant ouverts, à tou-
» jours, comme passage neutre, à tout navire de com-
» merce traversant d'une mer à l'autre, sans aucune
» distinction, exclusion ni préférence de personne
» ou de nationalité, moyennant le paiement des
» droits et l'exécution des règlements, etc. »
En effet, tout en déférant au sultan la solution des
questions politiques faisant partie des attributions de
sa suzeraineté, le vice-roi, dans ses négociations an-
térieures et postérieures avec Constantinople, s'était
toujours refusé et se refusa toujours à soumettre à
l'approbation du divan tous les articles de la con-
cession impliquant ses prérogatives comme chef du
gouvernement intérieur de l'Egypte.
Il ne pouvait le faire sans déroger aux droits que
les traités et les puissances avaient placés dans ses
mains comme un dépôt qu'il devait transmettre
intact à ses successeurs.
Ainsi l'acte de concession du canal de Suez contient
deux ordres de questions très-distinctes: la question
politique appartenant au suzerain, seul investi de la
conduite de cette question, et les questions se ratta-
chant au gouvernement intérieur de l'Egypte, du res-
sort exclusif de ce gouvernement.
Autant le gouvernement égyptien s'est montré
scrupuleux et respectueux envers la prérogative
souveraine, autant, il nous semble, la Porte, à son
tour, devait s'appliquer à ne rien empiéter sur les
droits du gouvernement égyptien. Il y va du bon ac-
cord des deux parties. Il y va de l'intimité et de la
durée de leur union. Il y va, de plus, de la tranquillité
de l'Europe, qui ne pourrait voir les bases du statu quo
de 1841 ébranlées sans ressentir les approches de la
renaissance de cette formidable question d'Orient.
Qu'a fait cependant la note turco-anglaise ? Elle
exprime hautement la prétention d'intervenir dans le
gouvernement intérieur de l'Egypte en lui imposant
la suppression du travail obligatoire, c'est-à-dire en
lui interdisant les seules conditions auxquelles ac-
tuellement et pour longtemps elle puisse se conser-
ver et se développer. Elle proclame la même préten-
tion en déclarant par un acte de sa volonté arbitraire
nulles et non avenues les concessions de terrains ob-
jets d'un contrat public fait par le dernier vice-roi,
confirmé par le vice-roi actuel. Elle confisque à son
profit l'autorité des vice-roi-. Elle les réduit au rôle
de simples agents subalternes et presque révocables
en refusant toute autre valeur que celle d'un - simple
projet )) à un contrat solennel signé, accepte, confirmé,
exécuté pur deux vice-rois successifs.
Sans contredit, si de telles prétentions pouvaient
prévaloir, si la police du travail en Egypte apparte-
nait à la Porte, si la concession, la vente ou la négo-
ciation des terrains dépendant du domaine public
des vice-rois ne pouvait plus s'effectuer qu'avec la
permission de la Porte, le gouvernement intérieur de
l'Egypte ne serait plus au Caire, il serait à Constan-
tinople.
Et veut-on une dernière preuve de la vérité de
cette appréciation, de la justesse de cette interpréta-
tion de la note? Elle est dans la manière dont elle a
été comprise et définie par le lilorning Post et lesjour-
naux de lord Palmerston, qui se sont écriés aussitôt
qu'ils l'ont vue paraître : « Le vice-roi d'Egypte n'est
qu'un pacha soumis à la Porte comme tous les autres
pachas. »
Est-ce là ce qu'a voulu la France ? Est-ce là ce qu'a
voulu l'Europe en ] 841? L'Europe entend-elle li-
vrer l'Egypte à la Turquie, qui, incapable de la garder
ne pourrait que la faire passer aux mains de l'An-
gleterre ? 1
Mais si la note anglo-turque est une usurpation tentée
sur les traités de 1841, elle est une négation non moins
claire desMroits et des priviléges réservés en Turquie
aux sujets européens. Ce n'est point sans un profond
étonnement que nous avons trouvé dans la note cette
objection que des sujets étrangers pourraient s'éta-
blir dans les villes de Port-Saïd, de Timsah, de Suez,
et que nous avons vu tirer de ce considérant le motif
de l'exclusion ou de la proscription de la Compagnie.
Est-ce que, quand même elle le voudrait, la Compagnie
aurait le droit d'empêcher l'établissement dans ces
villes de tout individu placé sous le régime des capitula-
tions et sous la protection des traités intervenus entre
l'Europe et la Porte? Est-ce que la Porte elle-même
et l'Egypte pourraient s'y opposer, à moins de rom-
pre à peu près avoc toutes les nations civilisées ? Est-
ce que les commerçants, artisans, ouvriers étrangers
n'ont pas le droit de s'établir dans toutes les villes de
l'empire ottoman, à Port-Saïd comme à Constanti-
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