Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-03-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 mars 1863 15 mars 1863
Description : 1863/03/15 (A8,N162). 1863/03/15 (A8,N162).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62032417
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
88
L'ISTHME DE SUEZ,
qu'à Rabba, et à une certaine distance de cette ville
se trouvent les cataractes de Houssa qui arrêtent ce
genre de navigation. Ajoutons que la ville de Tom-
bouctou, centre du commerce et de l'exportation de
la plus grande partie de la vallée du Niger, entre-
tient ses relations avec la côte septentrionale au
moyen de caravanes, auxquelles trois routes sont ou.
vertes, se dirigeant sur le Maroc par l'oasis de Tafi-
let, sur l'Algérie par l'oasis de Touat, et sur Tripoli
par l'oasis du Fezzan. De ces trois routes, la plus
courte et la plus directe est celle qui conduit à Alger
par l'oasis de Touat. Jusqu'à présent néanmoins elle
avait été la plus négligée,[et les caravanes prenaient
de préférence la route de Tafilet, à l'ouest, ou celle
du Fezzan, à l'est. Avec le concours et sous l'in-
fluence des Touaregs, intéressés aujourd'hui à diri-
ger les caravanes sur Alger, au moyen de la sécurité
que les caravanes trouveront dans le trajet de cette
voie en se mettant sons la protection de la France,
et enfin par les rapports que vont pouvoir nouer dé-
sormais dans le Soudan nos négociants établis en
Algérie, tout promet d'espérer que le commerce de
la vallée supérieure du Niger prendra désormais la
voie la plus courte, qui sera en même temps la plus
sûre, tandis que les autres routes ne jouiront pas de
ce double avantage.
Nous considérons donc le traité qui vient d'être
conclu avec les Touaregs comme une excellente
combinaison commerciale et politique. Nous es-
pérons qu'elle ouvrira pratiquement, entre le Sé-
négal et l'Algérie, cette route dont Caillé nous a
si douloureusement et si intrépidement marqué la
trace, et que le moment viendra où le drapeau fran-
çais et le commerce français se rencontreront sans
désavantage sur ce vaste et riche Niger avec les né-
gociants et le pavillon de l'Angleterre, pour y lutter
non par les armes meurtrières de la guerre, mais par
les bienfaits de la concurrence et de la civilisation
introduits au milieu de la barbarie. Le Soudan ou-
vert dans ses deux extrémités, par eau[et par terre,
aux entreprises de l'Europe, c'est le signal d'un mou-
vement qui s'étendra successivement sur toute l'Afri-
que, déjà préparée à nous accueillir par nos mission-
naires et par nos voyageurs.
ERNEST DESPLACES.
Voici le texte de la convention française avec les
Touaregs ;
« Art. 1er. — 11 y aura amitié et échange mutuel de
bons offices entre les autorités françaises et indigènes
de l'Algérie, ou leurs représentants, et les chefs des
différentes fractions de la nation touareg.
» Art. 2.— Les Touaregs pourront venir commercer li-
brement des différentes denrées et produits du Soudan
et de leur pays sur tous les marchés de l'Algérie, sans
^condition que d'acquitter sur ces marchésles droits
-..-' ,
~M-t~t~s.
de vente que paient les produits semblables du terri-
toire français.
» Art. 3. — Les Touaregs s'engagent à faciliter et à
protéger à travers leur pays, et jusqu'au Soudan, le pas-
sage, tant à l'aller qu'au retour, des négociants fran-
çais ou indigènes algériens ou de leurs marchandises,
sous la seule charge par ces négociants d'acquitter en-
tre les mains des chefs politiques les droits dits cou-
tumiers, ceux de location de chameaux et autres.
e Art. 4. — Le gouvernement général de l'Algérie
s'en remet à la loyauté, à la bonne foi et à l'expérience
des chefs Touaregs pour la détermination des routes
commerciales les plus avantageuses à ouvrir au com-
merce français vers le Soudan ; et comme témoignage
de son bon vouloir envers la nation touareg, il fera
volontiers, lorsque ces routes seront bien fixées, les
frais de leur amélioration matérielle au profit de tous,
soit par des travaux d'art, soit par l'établissement de
nouveaux puits ou la remise en bonnes conditions de
ceux qui existaient antérieurement.
» Après acceptation de la présente convention par l'as-
semblée des chefs touaregs, et signature des contrac-
tants pour garantie solennelle de son exécution dans le
présent et dans l'avenir, une expédition écrite en fran-
çais et en arabe restera dans les mains de chacune des
parties.
» Alger, le 22 septembre 1862. »
Cette convention est suivie de quatre articles ad-
ditionnels ainsi conçus :
« Art. 1er. — Conformément aux anciennes traditions
qui règlent les relations commerciales entre les Etats
du nord de l'Afrique et les différentes fractions des
Touaregs, la famille du cheik Elbadj-Ikhenoukhen res-
tera chargée du soin d'assurer aux caravanes de l'Al-
gérie une entière sécurité à travers tout le pays des
Azguers.
» Toutefois, les usages particuliers de garantie com-
merciale existant actuellement entre d'autres familles
des Azguers et différentes fractions des Chambâa et du
Souf restent maintenus.
Art. 2.—En raison de ces garanties de sécurité,
il sera payé par les caravanes françaises ou algériennes
allant au Soudan, au cheik Ikhenoukhcn ou à ses man-
dataires, ou enfin aux héritiers de son pouvoir politi-
que, un droit qui sera réglé ultérieurement entre S. Exc.
le maréchal gouverneur et le cheik.
» Art. 3. — Les contestations qui pourraient surgir
entre les négociants et les convoyeurs touaregs seront
réglées a l'amiableet avec équité par le cheikou par son
représentant, d'après les traditions en vigueur dans le
pays.
D Art. 4. — Le cheik Elhadj-Iklienoukhen et les au-
tres chefs politiques du pays d'Azguer s'engagent à
mettre à profit, dès leur retour à Rbat, leurs bonnes
relations avec les chefs de la tribu des Kelloui pour
préparer aux négociants français et algériens le meilleur
accueil de la part de cette tribu, afin que les carava-
nes traversent également en toute sécurité le pays
d'Aïr. »
L'ISTHME DE SUEZ,
qu'à Rabba, et à une certaine distance de cette ville
se trouvent les cataractes de Houssa qui arrêtent ce
genre de navigation. Ajoutons que la ville de Tom-
bouctou, centre du commerce et de l'exportation de
la plus grande partie de la vallée du Niger, entre-
tient ses relations avec la côte septentrionale au
moyen de caravanes, auxquelles trois routes sont ou.
vertes, se dirigeant sur le Maroc par l'oasis de Tafi-
let, sur l'Algérie par l'oasis de Touat, et sur Tripoli
par l'oasis du Fezzan. De ces trois routes, la plus
courte et la plus directe est celle qui conduit à Alger
par l'oasis de Touat. Jusqu'à présent néanmoins elle
avait été la plus négligée,[et les caravanes prenaient
de préférence la route de Tafilet, à l'ouest, ou celle
du Fezzan, à l'est. Avec le concours et sous l'in-
fluence des Touaregs, intéressés aujourd'hui à diri-
ger les caravanes sur Alger, au moyen de la sécurité
que les caravanes trouveront dans le trajet de cette
voie en se mettant sons la protection de la France,
et enfin par les rapports que vont pouvoir nouer dé-
sormais dans le Soudan nos négociants établis en
Algérie, tout promet d'espérer que le commerce de
la vallée supérieure du Niger prendra désormais la
voie la plus courte, qui sera en même temps la plus
sûre, tandis que les autres routes ne jouiront pas de
ce double avantage.
Nous considérons donc le traité qui vient d'être
conclu avec les Touaregs comme une excellente
combinaison commerciale et politique. Nous es-
pérons qu'elle ouvrira pratiquement, entre le Sé-
négal et l'Algérie, cette route dont Caillé nous a
si douloureusement et si intrépidement marqué la
trace, et que le moment viendra où le drapeau fran-
çais et le commerce français se rencontreront sans
désavantage sur ce vaste et riche Niger avec les né-
gociants et le pavillon de l'Angleterre, pour y lutter
non par les armes meurtrières de la guerre, mais par
les bienfaits de la concurrence et de la civilisation
introduits au milieu de la barbarie. Le Soudan ou-
vert dans ses deux extrémités, par eau[et par terre,
aux entreprises de l'Europe, c'est le signal d'un mou-
vement qui s'étendra successivement sur toute l'Afri-
que, déjà préparée à nous accueillir par nos mission-
naires et par nos voyageurs.
ERNEST DESPLACES.
Voici le texte de la convention française avec les
Touaregs ;
« Art. 1er. — 11 y aura amitié et échange mutuel de
bons offices entre les autorités françaises et indigènes
de l'Algérie, ou leurs représentants, et les chefs des
différentes fractions de la nation touareg.
» Art. 2.— Les Touaregs pourront venir commercer li-
brement des différentes denrées et produits du Soudan
et de leur pays sur tous les marchés de l'Algérie, sans
^condition que d'acquitter sur ces marchésles droits
-..-' ,
~M-t~t~s.
de vente que paient les produits semblables du terri-
toire français.
» Art. 3. — Les Touaregs s'engagent à faciliter et à
protéger à travers leur pays, et jusqu'au Soudan, le pas-
sage, tant à l'aller qu'au retour, des négociants fran-
çais ou indigènes algériens ou de leurs marchandises,
sous la seule charge par ces négociants d'acquitter en-
tre les mains des chefs politiques les droits dits cou-
tumiers, ceux de location de chameaux et autres.
e Art. 4. — Le gouvernement général de l'Algérie
s'en remet à la loyauté, à la bonne foi et à l'expérience
des chefs Touaregs pour la détermination des routes
commerciales les plus avantageuses à ouvrir au com-
merce français vers le Soudan ; et comme témoignage
de son bon vouloir envers la nation touareg, il fera
volontiers, lorsque ces routes seront bien fixées, les
frais de leur amélioration matérielle au profit de tous,
soit par des travaux d'art, soit par l'établissement de
nouveaux puits ou la remise en bonnes conditions de
ceux qui existaient antérieurement.
» Après acceptation de la présente convention par l'as-
semblée des chefs touaregs, et signature des contrac-
tants pour garantie solennelle de son exécution dans le
présent et dans l'avenir, une expédition écrite en fran-
çais et en arabe restera dans les mains de chacune des
parties.
» Alger, le 22 septembre 1862. »
Cette convention est suivie de quatre articles ad-
ditionnels ainsi conçus :
« Art. 1er. — Conformément aux anciennes traditions
qui règlent les relations commerciales entre les Etats
du nord de l'Afrique et les différentes fractions des
Touaregs, la famille du cheik Elbadj-Ikhenoukhen res-
tera chargée du soin d'assurer aux caravanes de l'Al-
gérie une entière sécurité à travers tout le pays des
Azguers.
» Toutefois, les usages particuliers de garantie com-
merciale existant actuellement entre d'autres familles
des Azguers et différentes fractions des Chambâa et du
Souf restent maintenus.
Art. 2.—En raison de ces garanties de sécurité,
il sera payé par les caravanes françaises ou algériennes
allant au Soudan, au cheik Ikhenoukhcn ou à ses man-
dataires, ou enfin aux héritiers de son pouvoir politi-
que, un droit qui sera réglé ultérieurement entre S. Exc.
le maréchal gouverneur et le cheik.
» Art. 3. — Les contestations qui pourraient surgir
entre les négociants et les convoyeurs touaregs seront
réglées a l'amiableet avec équité par le cheikou par son
représentant, d'après les traditions en vigueur dans le
pays.
D Art. 4. — Le cheik Elhadj-Iklienoukhen et les au-
tres chefs politiques du pays d'Azguer s'engagent à
mettre à profit, dès leur retour à Rbat, leurs bonnes
relations avec les chefs de la tribu des Kelloui pour
préparer aux négociants français et algériens le meilleur
accueil de la part de cette tribu, afin que les carava-
nes traversent également en toute sécurité le pays
d'Aïr. »
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