Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-03-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 mars 1863 15 mars 1863
Description : 1863/03/15 (A8,N162). 1863/03/15 (A8,N162).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62032417
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
90
L'ISTHME DE SUEZ,
pieux où ils le jugeront convenable, en se conformant
aux lois du pays. Ils jouiront de droit de tous privilè-
ges, immunités, grâces ou faveurs accordés à des mis-
sionnaires de nation ou de secte différentes.
» Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de
la religion qu'il professera, en se conformant aux lois
du pays.
» Art. 4. — Les Français auront la faculté d'acheter,
de vendre, de prendre à bail, de mettre en culture et
en exploitation des terres, maisons et magasins dans
les Etats de S. M. le roi. Ils pourront choisir librement
et prendre à leur service, à quelque titre que ce soit,
tout Malgache non esclave et libre de tout engage-
ment antérieur, ou traiter avec les propriétaires pour
s'assurer le service de leurs esclaves ; le propriétaire,
dans ce cas, sera responsable de l'exécution du traité.
Les baux, contrats de vente et d'achat, d'engagement
de travailleurs seront passés par acte authentique de-
vant les magistrats du pays et le consul de France, et
leur stricte exécution garantie par le gouvernement.
» Nul ne pourra pénétrer dans les établissements,
maisons ou propriétés possédés ou occupés par des
Français ou personnes au service des Français, ni même
les visiter, sans le consentement de l'occupant, à moins
que ce ne soit avec l'intervention du consul.
» Art. 5. — Les Malgaches au service des Français
jouiront de la même protection que les Français eux-
mêmes ; mais, si lesdits Malgaches étaient convaincus
de quelque crime ou infraction punissable par la loi
de leur pays, ils seraient livrés par l'intervention du
consul à l'autorité locale.
» Art. 6. — Les Français ne pourront être retenus
contre leur volonté dans les États du roi, à moins qu'ils
ne soient convaincus de crime.
» Art. 7. — Les Français voyageant dans l'intérêt de
la science : géographes, naturalistes et autres, rece-
vront des autorités locales toute la protection et l'aide
susceptibles de favoriser l'accomplissement de leur
mission.
» Le gouvernement de l'Empereur s'engage à four-
nir au roi de Madagascar les instructeurs militaires,
ingénieurs civils, conducteurs de travaux qui lui seront
demandés.
» Art. 8. - Les hautes parties contractantes se re-
connaissent le droit réciproque d'avoir un agent poli-
tique résidant auprès de chacune d'elles, et celui de
nommer des consuls ou agents consulaires partout où
les besoins du service l'exigeront. Cet agent politique,
ces consuls et agents consulaires jouiront des mêmes
droits et prérogatives qui pourront être accordés aux
agents de même rang de la puissance la plus favorisée.
Ils pourront arborer le pavillon de leur nation respec-
tive sur leur habitation.
» Art. 9.— Les autorités dépendant du roi n'intervien-
dront pas dans les contestations entre les Français et
autres sujets chrétiens.
» Dans les différends entre Français et Malgaches, la
plainte ressortira au consul et au juge malgache ju-
geant ensemble.
» Dans les différends de ce genre, la déposition d'un
individu convaincu de faux témoignage dans une pré-
cédente occasion; sera récusée, à moins qu'il ne soit
prouvé qu'il dit la vérité.
D Art. 10.— L'autorité locale n'aura aucune action à
exercer sur les navires de commerce français, qui ne
relèvent que de l'autorité française et de leurs capitai-
nes. Toutefois, en l'absence de bâtiments de guerre
français, les autorités malgaches devront, si elles sont
requises par un consul ou agent consulaire français,
lui prêter main-forte pour faire respecter son autorité
par ses nationaux, pour rétablir et maintenir la con-
corde et la discipline parmi les équipages des navires
de commerce français.
» Art. 11.— Si un Français fait faillite à Madagascar,
le consul de France prendra possession de tous les biens
du failli et les remettra à ses créanciers pour être par-
tagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une
décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être
ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne
pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite
comme susceptibles d'être détournés à cet effet. Mais le
consul de France ne négligera aucun moyen d'opérer,
dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui
appartiendra au failli dans d'autres pays, et de consta-
ter qu'il a fait abandon, sans réserve, de tout ce qu'il
possédait au moment où il a été déclaré insolvable.
DArt. 12.— Si un Malgache refuse ou élude le paiement
d'une dette envers un Français, les autorités locales
donneront toute aide et facilité au créancier pour re-
couvrer ce qui lui est dû; et, de même, le consul de
France donnera toute assistance aux Malgaches pour
recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Fran-
çais.
» Art. 13. - Les biens d'un Français décédé à Madagas-
car, ou d'un Malgache décédé sur territoire français, se-
ront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires,
ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de la
nation à laquelle appartenait le décédé.
D Art. 14. — Les navires français jouiront de plein
droit, dans les ports de Madagascar, de tous les privi-
léges et immunités accordés à ceux de la nation la
plus favorisée.
» Art. 15. — Aucun article de commerce ne sera pro-
hibé soit à l'importation, soit à l'exportation, dans les
ports de Madagascar.
» Art. 16. — Les marchandises importées ou exportées
par navires dans les ports ou des ports de France, y
jouiront de tous les priviléges et immunités accordés à
la nation la plus favorisée.
» Art. n.—Si un navire français en détresse entre dans
un port de Madagascar, l'autorité locale lui donnera
toute l'aide et les facilités possibles pour se réparer, se
ravitailler et continuer son voyage.
» Si un navire français fait naufrage sur les côtes de
Madagascar, les naufragés seront accueillis avec bien-
veillance et secourus. Les autorités locales donneront
tous leurs soins au sauvetage, et les objets sauvés se-
ront intégralement remis au propriétaire ou au consul
français.
L'ISTHME DE SUEZ,
pieux où ils le jugeront convenable, en se conformant
aux lois du pays. Ils jouiront de droit de tous privilè-
ges, immunités, grâces ou faveurs accordés à des mis-
sionnaires de nation ou de secte différentes.
» Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de
la religion qu'il professera, en se conformant aux lois
du pays.
» Art. 4. — Les Français auront la faculté d'acheter,
de vendre, de prendre à bail, de mettre en culture et
en exploitation des terres, maisons et magasins dans
les Etats de S. M. le roi. Ils pourront choisir librement
et prendre à leur service, à quelque titre que ce soit,
tout Malgache non esclave et libre de tout engage-
ment antérieur, ou traiter avec les propriétaires pour
s'assurer le service de leurs esclaves ; le propriétaire,
dans ce cas, sera responsable de l'exécution du traité.
Les baux, contrats de vente et d'achat, d'engagement
de travailleurs seront passés par acte authentique de-
vant les magistrats du pays et le consul de France, et
leur stricte exécution garantie par le gouvernement.
» Nul ne pourra pénétrer dans les établissements,
maisons ou propriétés possédés ou occupés par des
Français ou personnes au service des Français, ni même
les visiter, sans le consentement de l'occupant, à moins
que ce ne soit avec l'intervention du consul.
» Art. 5. — Les Malgaches au service des Français
jouiront de la même protection que les Français eux-
mêmes ; mais, si lesdits Malgaches étaient convaincus
de quelque crime ou infraction punissable par la loi
de leur pays, ils seraient livrés par l'intervention du
consul à l'autorité locale.
» Art. 6. — Les Français ne pourront être retenus
contre leur volonté dans les États du roi, à moins qu'ils
ne soient convaincus de crime.
» Art. 7. — Les Français voyageant dans l'intérêt de
la science : géographes, naturalistes et autres, rece-
vront des autorités locales toute la protection et l'aide
susceptibles de favoriser l'accomplissement de leur
mission.
» Le gouvernement de l'Empereur s'engage à four-
nir au roi de Madagascar les instructeurs militaires,
ingénieurs civils, conducteurs de travaux qui lui seront
demandés.
» Art. 8. - Les hautes parties contractantes se re-
connaissent le droit réciproque d'avoir un agent poli-
tique résidant auprès de chacune d'elles, et celui de
nommer des consuls ou agents consulaires partout où
les besoins du service l'exigeront. Cet agent politique,
ces consuls et agents consulaires jouiront des mêmes
droits et prérogatives qui pourront être accordés aux
agents de même rang de la puissance la plus favorisée.
Ils pourront arborer le pavillon de leur nation respec-
tive sur leur habitation.
» Art. 9.— Les autorités dépendant du roi n'intervien-
dront pas dans les contestations entre les Français et
autres sujets chrétiens.
» Dans les différends entre Français et Malgaches, la
plainte ressortira au consul et au juge malgache ju-
geant ensemble.
» Dans les différends de ce genre, la déposition d'un
individu convaincu de faux témoignage dans une pré-
cédente occasion; sera récusée, à moins qu'il ne soit
prouvé qu'il dit la vérité.
D Art. 10.— L'autorité locale n'aura aucune action à
exercer sur les navires de commerce français, qui ne
relèvent que de l'autorité française et de leurs capitai-
nes. Toutefois, en l'absence de bâtiments de guerre
français, les autorités malgaches devront, si elles sont
requises par un consul ou agent consulaire français,
lui prêter main-forte pour faire respecter son autorité
par ses nationaux, pour rétablir et maintenir la con-
corde et la discipline parmi les équipages des navires
de commerce français.
» Art. 11.— Si un Français fait faillite à Madagascar,
le consul de France prendra possession de tous les biens
du failli et les remettra à ses créanciers pour être par-
tagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une
décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être
ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne
pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite
comme susceptibles d'être détournés à cet effet. Mais le
consul de France ne négligera aucun moyen d'opérer,
dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui
appartiendra au failli dans d'autres pays, et de consta-
ter qu'il a fait abandon, sans réserve, de tout ce qu'il
possédait au moment où il a été déclaré insolvable.
DArt. 12.— Si un Malgache refuse ou élude le paiement
d'une dette envers un Français, les autorités locales
donneront toute aide et facilité au créancier pour re-
couvrer ce qui lui est dû; et, de même, le consul de
France donnera toute assistance aux Malgaches pour
recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Fran-
çais.
» Art. 13. - Les biens d'un Français décédé à Madagas-
car, ou d'un Malgache décédé sur territoire français, se-
ront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires,
ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de la
nation à laquelle appartenait le décédé.
D Art. 14. — Les navires français jouiront de plein
droit, dans les ports de Madagascar, de tous les privi-
léges et immunités accordés à ceux de la nation la
plus favorisée.
» Art. 15. — Aucun article de commerce ne sera pro-
hibé soit à l'importation, soit à l'exportation, dans les
ports de Madagascar.
» Art. 16. — Les marchandises importées ou exportées
par navires dans les ports ou des ports de France, y
jouiront de tous les priviléges et immunités accordés à
la nation la plus favorisée.
» Art. n.—Si un navire français en détresse entre dans
un port de Madagascar, l'autorité locale lui donnera
toute l'aide et les facilités possibles pour se réparer, se
ravitailler et continuer son voyage.
» Si un navire français fait naufrage sur les côtes de
Madagascar, les naufragés seront accueillis avec bien-
veillance et secourus. Les autorités locales donneront
tous leurs soins au sauvetage, et les objets sauvés se-
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