Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-09-25
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 25 septembre 1858 25 septembre 1858
Description : 1858/09/25 (A3,N55). 1858/09/25 (A3,N55).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203101c
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/05/2012
496 L'ISTHME DE SUEZ. SAMEDI 25 SEPTEMBRE.
également employés par lui avec la même restriction. ,
Le dividende garanti par l'acte de l'année 3-4 de Guil-
laume IV sera payé aux ayant droit sur les revenus de
l'Inde exclusivement, ainsi que toutes les dettes et obli-
gations de la Compagnie. La portion des revenus affé-
rente à la Grande-Bretagne sera remise au secrétaire
d'État en conseil, par l'intermédiaire de la Banque d'An-
gleterre, qui en tiendra un compte particulier. Le crédit
actuel de la Compagnie sur les livres de la Banque sera
porté au nom du secrétaire d'État en conseil, qui devra
chaque année publier les comptes sous la forme d'usage.
Il pourra également émettre des bons, des obligations
et autres papiers fiduciaires, d'accord avec la majorité
du Conseil. La pénalité pour la contrefaçon de ces bons
sera la même que pour les papiers émis par la Com-
pagnie. Sur la proposition du Chancelier de l'Echiquier,
la Couronne pourra nommer un auditeur des comptes
du secrétaire d'État. Cet auditeur veillera à ce qu'on
n'emploie chaque année le revenu de l'Inde que pour
l'Inde exclusivement ; et il soumettra son rapport annuel
aux deux Chambres. De son côté, le secrétaire d'État
leur fournira aussi chaque année, dans les quatorze pre-
miers jours de la session, le compte des revenus et des
dépenses de l'Inde dans le plus grand détail, avec l'ex-
posé de la situation morale et matérielle du pays dans
chaque Présidence. Si l'on déclare la guerre à qui que
ce soit dans l'Inde, les deux Chambres du Parlement
devront en être informées dans les trois mois; et si le
Parlement est réuni, dès le premier mois. Sauf le cas
d'invasion et d'attaque soudaine, les revenus de l'Inde
ne peuvent être appliqués à aucune opération militaire
en dehors des frontières sans le consentement formel du
Parlement.
Après toutes ces dispositions, reste à régler le sort
des institutions actuelles, et c'est à quoi pourvoient les
articles suivants (56-64).
Toutes les forces navales et militaires de la Compagnie
passent au service de Sa Majesté avec toutes les conditions
que la Compagnie avait fixées pour les limites territo-
riales et le temps de service, pour la solde, pour les
retraites, etc. , le tout payé sur les revenus de l'Inde.
A l'avenir, Sa Majesté fera des règlements en conseil,
s'il y a lieu, et les communiquera au Parlement. Ainsi
tous les employés de la Compagnie deviennent ceux de
la Reine. Tous les ordres donnés jusqu'au présent acte
par la Cour des Directeurs et par les commissaires pour
les affaires indiennes recevront leur pleine exécution ;
mais à partir de cet acte cessent tous les pouvoirs de la
Cour des Directeurs et de la Cour des Propriétaires, ainsi
que les appointements. Le Bureau de Contrôle est aboli.
Les livres et archives de la Compagnie sont transférés
au secrétaire d'État en conseil. Le gouverneur général
de l'Inde, absent pour cause de service du lieu où se
tient officiellement son conseil spécial, pourra exercer
seul tous les pouvoirs qu'il exercerait avec l'assistance
de ce conseil, sauf le droit de faire des lois et règle-
ments.
Par l'article 64, toutes les ordonnances non contraires
à la présente sont maintenues.
Les articles 64-72 déterminent les attributions et la
nature judiciaires du nouveau gouvernement. Le secré-
taire d'Etat est considéré, tant en Angleterre que dans
l'Inde, comme une corporation constituée dans les formes
ordinaires, ainsi que l'était la Compagnie (Body incor-
porate). Le secrétaire d'État est substitué à la Compa-
gnie pour tous les procès pendants, pour tous les con-
trats qu'elle a passés et les traités qu'elle a souscrits,
sans que d'ailleurs ni le secrétaire d'État, ni les mem-
bres du conseil puissent être personnellement respon-
sables. Les directeurs actuels de la Compagnie seront
réduits à six; on n'exigera plus qu'ils aient servi dix
ans dans l'Inde , et ils n'auront plus à prêter ser-
ment à Sa Majesté. Les réunions trimestrielles de la
Compagnie ne seront plus obligatoires. A partir du pré-
sent acte, la Compagnie des Indes n'a plus de responsa-
bilité, si ce n'est en ce qui concerne le fonds de réserve,
dont elle aura à faire compte.
Pour les propriétaires, on leur rembourser* le capital
de leurs actions par une somme annuelle prélevée sur
les revenus de l'Inde (articles 72-73). Rien n'est changé
à l'acte précité de Guillaume IV, en ce qui concerne le
dividende et le rachat de ce dividende, et le fonds de
réserve; seulement, le secrétaire d'État est substitué,
pour ces matières, au Bureau de Contrôle.
Enfin les deux derniers articles ( 74-75 ) disposent
que le présent acte sera mis à exécution à partir du
trentième jour après sa date, c'est-à-dire le 1er sep-
tembre 1858, et qu'il sera proclamé dans les Prési-
dences aussitôt que faire se pourra, à la diligence du
gouverneur général. Jusqu'à cette proclamation, tous
les actes du gouverneur général et de la Compagnie
dans les Indes seront valides, comme si cet acte n'avait
point été passé.
Telle est en substance l'économie tout entière du
nouveau bill. Il a été conçu pour améliorer le gouverne-
ment des Indes, et il est à espérer qu'il atteindra ce
noble but. Le monde le verra bientôt à l'oeuvre, et dans
quelques mois on pourra juger si la réforme peut être
aussi efficace qu'on se le promet. La tâche est excessi-
vement difficile, et si l'enfantement du bill a été si labo-
rieux dans le sein du Parlement anglais , l'applica-
tion n'en sera pas moins pénible dans les Indes, surtout
au milieu des ruines qu'a laissées partout l'insurrection.
Encore une fois, nous ne pouvons, pour notre part et
au point de vue du canal de Suez, que souhaiter le suc-
cès de l'organisation nouvelle. La situation du com-
merce, qui nous intéresse plus spécialement, nous sera
le plus sûr indice de la sagesse ou de l'inhabileté du
gouvernement qui va désormais régir les Indes orien-
tales.
G. WAGENER.
Le Gérant, ERNEST DESPLACES.
PARIS. TYPOGRAPHIE DE HENRI FLON, IMPRIMEUR DE L'EMPEREUR, RUE GARANCIÈRE, 8.
également employés par lui avec la même restriction. ,
Le dividende garanti par l'acte de l'année 3-4 de Guil-
laume IV sera payé aux ayant droit sur les revenus de
l'Inde exclusivement, ainsi que toutes les dettes et obli-
gations de la Compagnie. La portion des revenus affé-
rente à la Grande-Bretagne sera remise au secrétaire
d'État en conseil, par l'intermédiaire de la Banque d'An-
gleterre, qui en tiendra un compte particulier. Le crédit
actuel de la Compagnie sur les livres de la Banque sera
porté au nom du secrétaire d'État en conseil, qui devra
chaque année publier les comptes sous la forme d'usage.
Il pourra également émettre des bons, des obligations
et autres papiers fiduciaires, d'accord avec la majorité
du Conseil. La pénalité pour la contrefaçon de ces bons
sera la même que pour les papiers émis par la Com-
pagnie. Sur la proposition du Chancelier de l'Echiquier,
la Couronne pourra nommer un auditeur des comptes
du secrétaire d'État. Cet auditeur veillera à ce qu'on
n'emploie chaque année le revenu de l'Inde que pour
l'Inde exclusivement ; et il soumettra son rapport annuel
aux deux Chambres. De son côté, le secrétaire d'État
leur fournira aussi chaque année, dans les quatorze pre-
miers jours de la session, le compte des revenus et des
dépenses de l'Inde dans le plus grand détail, avec l'ex-
posé de la situation morale et matérielle du pays dans
chaque Présidence. Si l'on déclare la guerre à qui que
ce soit dans l'Inde, les deux Chambres du Parlement
devront en être informées dans les trois mois; et si le
Parlement est réuni, dès le premier mois. Sauf le cas
d'invasion et d'attaque soudaine, les revenus de l'Inde
ne peuvent être appliqués à aucune opération militaire
en dehors des frontières sans le consentement formel du
Parlement.
Après toutes ces dispositions, reste à régler le sort
des institutions actuelles, et c'est à quoi pourvoient les
articles suivants (56-64).
Toutes les forces navales et militaires de la Compagnie
passent au service de Sa Majesté avec toutes les conditions
que la Compagnie avait fixées pour les limites territo-
riales et le temps de service, pour la solde, pour les
retraites, etc. , le tout payé sur les revenus de l'Inde.
A l'avenir, Sa Majesté fera des règlements en conseil,
s'il y a lieu, et les communiquera au Parlement. Ainsi
tous les employés de la Compagnie deviennent ceux de
la Reine. Tous les ordres donnés jusqu'au présent acte
par la Cour des Directeurs et par les commissaires pour
les affaires indiennes recevront leur pleine exécution ;
mais à partir de cet acte cessent tous les pouvoirs de la
Cour des Directeurs et de la Cour des Propriétaires, ainsi
que les appointements. Le Bureau de Contrôle est aboli.
Les livres et archives de la Compagnie sont transférés
au secrétaire d'État en conseil. Le gouverneur général
de l'Inde, absent pour cause de service du lieu où se
tient officiellement son conseil spécial, pourra exercer
seul tous les pouvoirs qu'il exercerait avec l'assistance
de ce conseil, sauf le droit de faire des lois et règle-
ments.
Par l'article 64, toutes les ordonnances non contraires
à la présente sont maintenues.
Les articles 64-72 déterminent les attributions et la
nature judiciaires du nouveau gouvernement. Le secré-
taire d'Etat est considéré, tant en Angleterre que dans
l'Inde, comme une corporation constituée dans les formes
ordinaires, ainsi que l'était la Compagnie (Body incor-
porate). Le secrétaire d'État est substitué à la Compa-
gnie pour tous les procès pendants, pour tous les con-
trats qu'elle a passés et les traités qu'elle a souscrits,
sans que d'ailleurs ni le secrétaire d'État, ni les mem-
bres du conseil puissent être personnellement respon-
sables. Les directeurs actuels de la Compagnie seront
réduits à six; on n'exigera plus qu'ils aient servi dix
ans dans l'Inde , et ils n'auront plus à prêter ser-
ment à Sa Majesté. Les réunions trimestrielles de la
Compagnie ne seront plus obligatoires. A partir du pré-
sent acte, la Compagnie des Indes n'a plus de responsa-
bilité, si ce n'est en ce qui concerne le fonds de réserve,
dont elle aura à faire compte.
Pour les propriétaires, on leur rembourser* le capital
de leurs actions par une somme annuelle prélevée sur
les revenus de l'Inde (articles 72-73). Rien n'est changé
à l'acte précité de Guillaume IV, en ce qui concerne le
dividende et le rachat de ce dividende, et le fonds de
réserve; seulement, le secrétaire d'État est substitué,
pour ces matières, au Bureau de Contrôle.
Enfin les deux derniers articles ( 74-75 ) disposent
que le présent acte sera mis à exécution à partir du
trentième jour après sa date, c'est-à-dire le 1er sep-
tembre 1858, et qu'il sera proclamé dans les Prési-
dences aussitôt que faire se pourra, à la diligence du
gouverneur général. Jusqu'à cette proclamation, tous
les actes du gouverneur général et de la Compagnie
dans les Indes seront valides, comme si cet acte n'avait
point été passé.
Telle est en substance l'économie tout entière du
nouveau bill. Il a été conçu pour améliorer le gouverne-
ment des Indes, et il est à espérer qu'il atteindra ce
noble but. Le monde le verra bientôt à l'oeuvre, et dans
quelques mois on pourra juger si la réforme peut être
aussi efficace qu'on se le promet. La tâche est excessi-
vement difficile, et si l'enfantement du bill a été si labo-
rieux dans le sein du Parlement anglais , l'applica-
tion n'en sera pas moins pénible dans les Indes, surtout
au milieu des ruines qu'a laissées partout l'insurrection.
Encore une fois, nous ne pouvons, pour notre part et
au point de vue du canal de Suez, que souhaiter le suc-
cès de l'organisation nouvelle. La situation du com-
merce, qui nous intéresse plus spécialement, nous sera
le plus sûr indice de la sagesse ou de l'inhabileté du
gouvernement qui va désormais régir les Indes orien-
tales.
G. WAGENER.
Le Gérant, ERNEST DESPLACES.
PARIS. TYPOGRAPHIE DE HENRI FLON, IMPRIMEUR DE L'EMPEREUR, RUE GARANCIÈRE, 8.
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