Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1856-10-10
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 10 octobre 1856 10 octobre 1856
Description : 1856/10/10 (A1,N8). 1856/10/10 (A1,N8).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6202053f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 09/04/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 119
son unique opération. Mais il ne s'en est pas montré satis-
f. IlIque operatIon, aiS J ne s en est pas montre satls-
et le consul de sa nation a épousé sa cause. Celui-ci a
, e consu e sa na IOn a epouse sa cause. e Ul-CJ a
Protesté au nom des traités ; il a demandé des dommages-in-
térêts pour son client, et annoncé l'intention de faire juger le
li ur son c lent, et annonce mtentlOn e aIre Juger e
IlIge à Constantinople.
C'est sans doute beaucoup de bruit pour un seul sujet
prussien i et l'on s'étonnera que le représentant d'un pays qui
e fait en quelque sorte aucun commerce avec l'Egypte se
en que que sorte aucun commerce avec gypte se
soit cru appelé à défendre les intérêts généraux de la naviga-
ti appe e eien l'e es mterets generaux e a navJga-
ni que les consuls d'Angleterre et de France n'ont pas re-
8a» dés comme lésés.
1 Toutefois, puisqu'il a invoqué les traités , il faut voir si
a Mesure adoptée par le Vice-roi y porte réellement atteinte,
sans s'arrêter à examiner si le consul de Prusse avait qualité
POUr soulever une difficulté de cette nature.
Nous consultons d'abord le hatti-shériff du 13 février 1841,
lequel le gouvernement héréditaire de l'Égypte a été con-
fle'né à Méhémet-Ali et à ses successeurs. Nous n'y trouvons
eien qui autorise les réclamations du consul. Le hatti-shériff
termine l'assiette des impôts et règle provisoirement le mon-
tant du tribut à payer par le Vice-roi. Il fixe la composition
et 1 effectif de l'armée, et il dispose qu'aucun bâtiment de
SUerre ne pourra être construit sans l'autorisation du sultan.
Mais il ne dit nullement que le Vice-roi sera tenu de permettre
aux sujets prussiens ou autres de faire le remorquage des bar-
ques marchandes dans les eaux intérieures de l'Egypte, au
Priment des droits acquis par une compagnie égyptienne.
our parler en termes plus généraux, ajoutons qu'on n'y trouve
rie,, qui puisse servir de base, même indirecte, aux préten-
dons énoncées par le représentant de la Prusse, à moins pour-
tant qu'il n'ait entendu les fonder sur le passage de cet acte
Ou il est stipulé « que les traités conclus et qui pourront se
Inclure avec les puissances amies seront également exécutés
en Egypte. »
Il Or, nous ne connaissons aucun traité qui accorde à tous
les pavillons le droit de faire concurrence aux compagnies
Privilégiées, sur les fleuves qui traversent l'Empire Ottoman.
Nous savons qu'en ce moment la compagnie du Lloyd autri-
chien jouit encore d'un privilège sur le Danube, ce fleuve dont
ta navigation doit être réglée par les puissances signataires du
traité de Paris. Ce n'est pas là un titre que le protégé du
consul prussien puisse invoquer en sa faveur. Au contraire.
» Il existe un traité conclu en 1838, entre le gouvernement
Qttoman et la France. Serait-ce celui qu'on invoquerait? Pré-
Clsément il condamne les prétentions du consul de Prusse. Par
Article 2 de ce traité, qui a été appliqué à toutes les puis-
sances, la Porte s'est engagée '« à abolir les monopoles qui
frappent les produits de l'agriculture et les autres produc-
lions quelconques de son territoire. » Mais l'article 5 du
^ême traité apporte à cette disposition un correctif nécessaire.
Il y est dit que « le gouvernement français ne prétend pas,
soit par ledit article, soit par aucun autre traité, stipuler
au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni
h priver en aucune manière le gouvernement de Sa Hautesse
* de l'exercice de ses droits d'administration intérieure. »
« Cette réserve s'applique clairement à l'acte par lequel
S, A. le Vice-roi a autorisé la compagnie de remorquage et lui
a concédé des priviléges en compensation des sacrifices qui
lui sont imposés. Ce privilége n'est point un monopole de
commerce; il rentre dans le cercle des mesures d'administra-
tion et de police qu'un gouvernement a toujours le droit, et
SOUvent le devoir, de prendre, pour assurer la bonne organi-
sation et le fonctionnement régulier de services essentiels à la
Sation et le fonctionnement i-él
Securité, à l'ordre, au bien-être dans un pays. Le gouverne-
ment français, par exemple, taxe le pain et la viande, parce
que, dans un intérêt supérieur que tout le monde comprend,
il importe que la spéculation sur ces objets de première néces-
sité, ne dépasse pas certaines limites. De même, le gouverne-
ment égyptien a pu se proposer, par la création d'une compa-
gnie privilégiée de remorquage, de garantir, dans l'intérêt des
habitants de l'Egypte, le transport prompt et facile des cé-
réales et autres produits. Il aura préféré assurer ce service im-
portant que laisser aller les choses au hasard et se reposer sur
l'initiative incertaine, sur les capitaux insuffisants du premier
venu , pour faire arriver rapidement et sûrement les marchan-
dises de l'intérieur à Alexandrie. Il est impossible que le gou-
vernement ottoman ait un seul instant la pensée de contester
que, dans cette circonstance, le Vice-roi ait usé de son droit;
car, du même coup , il se priverait de la faculté d'accorder des
privilèges ou des concessions pour l'exécution de travaux que
des compagnies privilégiées seules peuvent entreprendre, et
qu'aucun capitaliste n'entreprendrait sans privilège : comme
l'éclairage au gaz, l'établissement de lignes télégraphiques, de
chemins de fer, de canaux, etc.
» Ceci posé, M. le consul général dePrussesera peut-être bien
surpris de voir ses accusations se tourner contre lui, et d'ap-
prendre que le gouvernement du Vice-roi serait parfaitement
fondé à former contre lui ce qu'on appelle, en termes de pa-
lais, une plainte reconventionnelle, à cause de l'abus de pou-
voir qu'il a commis en cette circonstance. Par déférence pour
une puissance amie, le gouvernement de Mohammed-Saïd,
qui en toute occasion montre les plus grands égards aux agents
accrédités à Alexandrie, n'aura pas voulu repousser une ré-
clamation par une autre, et le hasard heureusement a fait
donner à Berlin une autre destination au consul, au moment
où il créait au gouvernement égyptien cette difficulté gra-
tuite.
» Mais comment justifier l'erreur grave que ce fonctionnaire
a commise en autorisant un bâtiment égyptien, monté par un
équipage égyptien, à arborer le drapeau de la Prusse ? Ce
bâtiment était-il dénationalisé? Son propriétaire avait-il ac-
compli les formalités nécessaires à cef effet? Le navire était-il
pourvu de papiers de bord délivrés par les autorités maritimes
de la Prusse? Etait-il même en condition d'en obtenir?
» A toutes ces questions, on ne peut répondre que par la
négative. Ainsi, d'un côté, le gouvernement prussien était en
droit de reprocher à son agent d'avoir disposé du pavillon
prussien pour le placer à bord d'un navire qui n'avait aucun
titre pour recevoir ce drapeau ; d'un autre côté, les autorités
de l'Egypte avaient à lui demander compte de son intervention
abusive dans l'affaire d'un bâtiment qui, n'étant pas prussien
et naviguant dans l'intérieur du pays, restait soumis à la juri-
diction et à toutes les règles de l'administration de lEgypte.
» Or il faut dire ici que le gouvernement égyptien a tou-
jours refusé d'autoriser les bâtiments portant pavillon étranger,
et par suite échappant à la juridiction locale, de naviguer sur
le Nil, prétendant que le droit de commercer sur les eaux in-
térieures de l'Egypte appartient au pavillon égyptien , de même
que celui de naviguer sur les rivières de la Grande-Bretagne
est inhérent au pavillon anglais.
» Le gouvernement du pays justifie d'ailleurs l'exclusion du
pavillon étranger par des raisons d'ordre intérieur et de po-
lice , dont il est certainement le meilleur juge. Un Anglais, qui
donnait ces jours derniers, dans le Times, son opinion sur le
dissentiment suscité par le consul de Prusse, rapportait à ce
sujet les paroles suivantes de Méhémet-Ali :
» Que les Européens construisent et emploient autant de
» bateaux qu'ils voudront sur le Nil, à la condition qu'ils na;
son unique opération. Mais il ne s'en est pas montré satis-
f. IlIque operatIon, aiS J ne s en est pas montre satls-
et le consul de sa nation a épousé sa cause. Celui-ci a
, e consu e sa na IOn a epouse sa cause. e Ul-CJ a
Protesté au nom des traités ; il a demandé des dommages-in-
térêts pour son client, et annoncé l'intention de faire juger le
li ur son c lent, et annonce mtentlOn e aIre Juger e
IlIge à Constantinople.
C'est sans doute beaucoup de bruit pour un seul sujet
prussien i et l'on s'étonnera que le représentant d'un pays qui
e fait en quelque sorte aucun commerce avec l'Egypte se
en que que sorte aucun commerce avec gypte se
soit cru appelé à défendre les intérêts généraux de la naviga-
ti appe e eien l'e es mterets generaux e a navJga-
ni que les consuls d'Angleterre et de France n'ont pas re-
8a» dés comme lésés.
1 Toutefois, puisqu'il a invoqué les traités , il faut voir si
a Mesure adoptée par le Vice-roi y porte réellement atteinte,
sans s'arrêter à examiner si le consul de Prusse avait qualité
POUr soulever une difficulté de cette nature.
Nous consultons d'abord le hatti-shériff du 13 février 1841,
lequel le gouvernement héréditaire de l'Égypte a été con-
fle'né à Méhémet-Ali et à ses successeurs. Nous n'y trouvons
eien qui autorise les réclamations du consul. Le hatti-shériff
termine l'assiette des impôts et règle provisoirement le mon-
tant du tribut à payer par le Vice-roi. Il fixe la composition
et 1 effectif de l'armée, et il dispose qu'aucun bâtiment de
SUerre ne pourra être construit sans l'autorisation du sultan.
Mais il ne dit nullement que le Vice-roi sera tenu de permettre
aux sujets prussiens ou autres de faire le remorquage des bar-
ques marchandes dans les eaux intérieures de l'Egypte, au
Priment des droits acquis par une compagnie égyptienne.
our parler en termes plus généraux, ajoutons qu'on n'y trouve
rie,, qui puisse servir de base, même indirecte, aux préten-
dons énoncées par le représentant de la Prusse, à moins pour-
tant qu'il n'ait entendu les fonder sur le passage de cet acte
Ou il est stipulé « que les traités conclus et qui pourront se
Inclure avec les puissances amies seront également exécutés
en Egypte. »
Il Or, nous ne connaissons aucun traité qui accorde à tous
les pavillons le droit de faire concurrence aux compagnies
Privilégiées, sur les fleuves qui traversent l'Empire Ottoman.
Nous savons qu'en ce moment la compagnie du Lloyd autri-
chien jouit encore d'un privilège sur le Danube, ce fleuve dont
ta navigation doit être réglée par les puissances signataires du
traité de Paris. Ce n'est pas là un titre que le protégé du
consul prussien puisse invoquer en sa faveur. Au contraire.
» Il existe un traité conclu en 1838, entre le gouvernement
Qttoman et la France. Serait-ce celui qu'on invoquerait? Pré-
Clsément il condamne les prétentions du consul de Prusse. Par
Article 2 de ce traité, qui a été appliqué à toutes les puis-
sances, la Porte s'est engagée '« à abolir les monopoles qui
frappent les produits de l'agriculture et les autres produc-
lions quelconques de son territoire. » Mais l'article 5 du
^ême traité apporte à cette disposition un correctif nécessaire.
Il y est dit que « le gouvernement français ne prétend pas,
soit par ledit article, soit par aucun autre traité, stipuler
au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni
h priver en aucune manière le gouvernement de Sa Hautesse
* de l'exercice de ses droits d'administration intérieure. »
« Cette réserve s'applique clairement à l'acte par lequel
S, A. le Vice-roi a autorisé la compagnie de remorquage et lui
a concédé des priviléges en compensation des sacrifices qui
lui sont imposés. Ce privilége n'est point un monopole de
commerce; il rentre dans le cercle des mesures d'administra-
tion et de police qu'un gouvernement a toujours le droit, et
SOUvent le devoir, de prendre, pour assurer la bonne organi-
sation et le fonctionnement régulier de services essentiels à la
Sation et le fonctionnement i-él
Securité, à l'ordre, au bien-être dans un pays. Le gouverne-
ment français, par exemple, taxe le pain et la viande, parce
que, dans un intérêt supérieur que tout le monde comprend,
il importe que la spéculation sur ces objets de première néces-
sité, ne dépasse pas certaines limites. De même, le gouverne-
ment égyptien a pu se proposer, par la création d'une compa-
gnie privilégiée de remorquage, de garantir, dans l'intérêt des
habitants de l'Egypte, le transport prompt et facile des cé-
réales et autres produits. Il aura préféré assurer ce service im-
portant que laisser aller les choses au hasard et se reposer sur
l'initiative incertaine, sur les capitaux insuffisants du premier
venu , pour faire arriver rapidement et sûrement les marchan-
dises de l'intérieur à Alexandrie. Il est impossible que le gou-
vernement ottoman ait un seul instant la pensée de contester
que, dans cette circonstance, le Vice-roi ait usé de son droit;
car, du même coup , il se priverait de la faculté d'accorder des
privilèges ou des concessions pour l'exécution de travaux que
des compagnies privilégiées seules peuvent entreprendre, et
qu'aucun capitaliste n'entreprendrait sans privilège : comme
l'éclairage au gaz, l'établissement de lignes télégraphiques, de
chemins de fer, de canaux, etc.
» Ceci posé, M. le consul général dePrussesera peut-être bien
surpris de voir ses accusations se tourner contre lui, et d'ap-
prendre que le gouvernement du Vice-roi serait parfaitement
fondé à former contre lui ce qu'on appelle, en termes de pa-
lais, une plainte reconventionnelle, à cause de l'abus de pou-
voir qu'il a commis en cette circonstance. Par déférence pour
une puissance amie, le gouvernement de Mohammed-Saïd,
qui en toute occasion montre les plus grands égards aux agents
accrédités à Alexandrie, n'aura pas voulu repousser une ré-
clamation par une autre, et le hasard heureusement a fait
donner à Berlin une autre destination au consul, au moment
où il créait au gouvernement égyptien cette difficulté gra-
tuite.
» Mais comment justifier l'erreur grave que ce fonctionnaire
a commise en autorisant un bâtiment égyptien, monté par un
équipage égyptien, à arborer le drapeau de la Prusse ? Ce
bâtiment était-il dénationalisé? Son propriétaire avait-il ac-
compli les formalités nécessaires à cef effet? Le navire était-il
pourvu de papiers de bord délivrés par les autorités maritimes
de la Prusse? Etait-il même en condition d'en obtenir?
» A toutes ces questions, on ne peut répondre que par la
négative. Ainsi, d'un côté, le gouvernement prussien était en
droit de reprocher à son agent d'avoir disposé du pavillon
prussien pour le placer à bord d'un navire qui n'avait aucun
titre pour recevoir ce drapeau ; d'un autre côté, les autorités
de l'Egypte avaient à lui demander compte de son intervention
abusive dans l'affaire d'un bâtiment qui, n'étant pas prussien
et naviguant dans l'intérieur du pays, restait soumis à la juri-
diction et à toutes les règles de l'administration de lEgypte.
» Or il faut dire ici que le gouvernement égyptien a tou-
jours refusé d'autoriser les bâtiments portant pavillon étranger,
et par suite échappant à la juridiction locale, de naviguer sur
le Nil, prétendant que le droit de commercer sur les eaux in-
térieures de l'Egypte appartient au pavillon égyptien , de même
que celui de naviguer sur les rivières de la Grande-Bretagne
est inhérent au pavillon anglais.
» Le gouvernement du pays justifie d'ailleurs l'exclusion du
pavillon étranger par des raisons d'ordre intérieur et de po-
lice , dont il est certainement le meilleur juge. Un Anglais, qui
donnait ces jours derniers, dans le Times, son opinion sur le
dissentiment suscité par le consul de Prusse, rapportait à ce
sujet les paroles suivantes de Méhémet-Ali :
» Que les Européens construisent et emploient autant de
» bateaux qu'ils voudront sur le Nil, à la condition qu'ils na;
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.78%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.78%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 7/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6202053f/f7.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6202053f/f7.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6202053f/f7.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6202053f
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6202053f
Facebook
Twitter