Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1856-09-25
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 25 septembre 1856 25 septembre 1856
Description : 1856/09/25 (A1,N7). 1856/09/25 (A1,N7).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62020521
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 03/07/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 103
JPornal à de courtes observations sur nos relations actuelles
la Turquie et ses diverses provinces? Ayant résidé pen-
dant plus de vingt ans dans l'Empire Ottoman et m'étant
trouvé en communication constante avec les sujets de cette
Puissance de tous les rangs, depuis le pacha de Constanti-
n°ple jusqu'au fellah d'Egypte, j'ai acquis quelque connais-
sance de leurs habitudes, de leurs mœurs et de leurs senti-
o's. Ils diffèrent en cela tellement de nous et des autres
étions européennes, que si, dans les innovations conseillées
européennes, quc Si, ans es mnovahonsconsCl ces
par les puissances occidental ces habitudes nc) sont pas
soigneusement étudiées et consultées, toutes tentatives pour
édifier leurs institutions ou réformer leur 'administration
Porteront.
* En 1853, nous trouvâmes la Turquie dans une position
très-critique. Menacée a l'extérieur par la Russie, ellerecélait
dans Son-sein un ennemi qui pouvait être encore plus dange-
reux je veux dire « une administration » qui aurait épuisé
toutes les sources de sa vitalité en usant mal de ses richesses,
en paralysant son énergie, et en la précipitant rapidement
vers cet état de décadence si anxieusement attendu par feu
l'empereur Nicolas. Nous l'arrachâmes au premier de ces dan-
gers à l'aide de nos armes; et quant au second, nous lui
offrons l'appui de rios^conseils. Mais que ces conseils soient
1:11, odèrés! En cherchant à corriger, efforçons-nous de conci-
,
1er, et surtout montrons que nous savons-pratiquer ce que
nous conseillons. Le Turc est un grand admirateur de ce qui
est juste. Pour lui, la justice est une vertu capitale. Tant qu'il
6$t convaincu que vous agissez envers lui d'une manière hon-
ne et franche, il sera franc et honnête avec vous. Mais si
\'ous éveillez ses soupçons, vous le trouverez astucieux et mc-
Ûaût à un point dont vous ne vous feriez que difficilement une
- idée.
Ces observations peuvent s'appliquer aux négociations
Actuellement pendantes à Constantinople, dans les princi-
pautés et ailleurs. Mais elles sont suggérées surtout par un
hénement qui s'est passé dernièrement en Egypte, à la con-
naissance et sous l'instigation du consul général de Prusse,
qui a soulevé ainsi une question très-importante pour le vice-
roi, en ce qui concerne l'administration intérieure de son
pays, Enfin, avant d'entrer dans les détails de cette question,
Je désire faire quelques observations préliminaires, afin de
lettre vos lecteurs à même de mieux comprendre, et de juger
en connaissance de cause cette affaire, qui entraîne ce qu'on
appellerait en Europe une violation de droit international.
Pour l'honneur de la Prusse, nous espérons que son consul a
agi sans que son gouvernement en ait eu connaissance et sans
son autorisation. Il conviendrait peu à un gouvernement qui
déjà fait quelque mal à la cause de la civilisation en se te-
llant à l'écart pendant la guerre, d'essayer maintenant, par
'Ine mauvaise chicane^de semer la discorde et le mauvais
Vouloir en Orient, alors qu'il est de la plus haute importance
Pour la régénération de la Turquie que la concorde et la con-
gélation règnent dans toutes nos transactions avec ce pays.
Le gouvernement égyptien a toujours refusé de permettre
que des bateaux étrangers ou embarcations de rivière (c'est-
à'dire. naviguant sous pavillon étranger, et réclamant, en
vertu de ce pavillon, l'immunité de se soustraire à toute juri-
diction locale) pussent faire l'intercourse commerciale sur le
Nil, en soutenant que le droit de navigation sur les cours
d'eau intérieurs de l'Egypte appartient aussi bien au pavillon
de ce pays que la navigation sur les rivières d'Angleterre
appartient, ce qui n'a jamais été contesté, au pavillon an-
glais.
» A plusieurs reprises) des négociants demandèrent l'auto-
risation de faire naviguer, sous le pavillon de leurs nations
respectives, un certain nombre d'embarcations chargées de
grains ou de diverses denrées. Mais cette autorisation fut tou-
jours invariablement refusée. Dans une certaine occasion,
Méhémet-Ali répondit au consul anglais au sujet de cette ques-
tion : « Que les Européens fassent construire et naviguer au-
tant d'embarcations qu'ils le voudront sur le Nil ; mais elles
devront être sous pavillon turc et sujettes aux lois générales
de l'Empire Ottoman. Si je permettais aux négociants de toutes
les nations de faire naviguer des embarcations sous la protec-
tion de leurs pavillons respectifs, et à l'abri de ce prétexte de
soustraire leurs équipages à la juridiction des autorités lo-
cales, la loi deviendrait une lettre morte; et l'ordre public se-
rait détruit dans tout le parcours du Nil. Les négociants seraient
etix-memes les premiers à me demander de remettre les choses
sur l'ancien pied. Non, tant que je répondrai de la sécurité
des personnes et des propriétés, et du maintien de l'ordre
public en Egypte, mon autorité sur ce point devra être ab-
solue. » Il est vrai qu'il fit une fois une exception en faveur
de la Compagnie Péninsulaire et Orientale, à laquelle il ac-
corda la permission de faire naviguer trois petits steamers
entre Alexandrie et le Caire, pour le transport des voyageurs
et des bagages se reliant au service de l'Overland. Mais ceci
était un cas tout exceptionnel; et le privilége ayant pris fin
en 1846, les choses furent remises sur l'ancien pied. Ainsi,
tous les bateaux naviguant sur le Nil doivent, s'ils hissent un
pavillon, hisser le pavillon turc. Sont exceptés les embarca-
tions de plaisance et les yachts employés par les touristes dans
leurs excursions dans la haute Egypte. Ceux-ci, par pure
courtoisie, ont la permission d'arborer le pavillon national de
leurs propriétaires.
» Cette loi fut généralement, reconnue, et on ne fit aucune
tentative pour la violer, jusqu'à ce que sungit la difficulté sui-
vante.
» Il y a environ deux mois, un, négociant prussien, établi
à Alexandrie, fit un contrat avec diverses personnes, par lè-
quel il s'engageait à transporter pour leur compte une cer-
taine quantité de grains, des hautes régions de l'Egypte à
Alexandrie. Pour l'exécution de cette entreprise, il acheta deux
petits bateaux à vapeur égyptiens. De sa propre autorité, il
les transforma en bateaux prussiens; et leur faisant arborer
ce pavillon, ils se rendirent à Alfé. Là, ils furent occupés à
remorquer une flottille de bateaux indigènes frétés pour l'exé-
cution de l'entreprise et chargés de grains, naviguant ainsi
que les deux steamers sous la protection de l'aigle prussienne.
» Les autorités chargées du service du fleuve, prises à l'im-
proviste, n'opposèrent aucune entrave à cette première ten-
tative. La flottille prussienne put passer et arriver sans avoir
éprouvé aucune difficulté à Alexandrie. Cependant, dans cette
ville, la question fut prise en main par le gouvernement local.
On fit des observations au consul prussien sur cette violation
flagrante des lois internationales par un sujet prussien, et on
le somma d'avoir à empêchor le renouvellement d'un pareil
acte. Le consul répondit qu'il considérait l'acte de son compa-
triote comme légal, en vertu de certaines clauses qui se trou-
vaient stipulées dans les traités entre la Porte et la Russie,
pour la navigation du Danube, et qui étaient, d'après son
interprétation, parfaitement applicables au Nil. Comme la
Prusse, sous la clause qui l'assimilait à «la nation la plus fa-
vorisée, ) avait droit au même traitement que tous les autres
pays, il considérait l'acte du prétendu Prussien comme par-
faitement légal, et il refusa arrogamment toute intervention.
Par suite, les steamers partirent pour faire un second voyage.
Mais en arrivant à Atfé, point où le canal communique avec
JPornal à de courtes observations sur nos relations actuelles
la Turquie et ses diverses provinces? Ayant résidé pen-
dant plus de vingt ans dans l'Empire Ottoman et m'étant
trouvé en communication constante avec les sujets de cette
Puissance de tous les rangs, depuis le pacha de Constanti-
n°ple jusqu'au fellah d'Egypte, j'ai acquis quelque connais-
sance de leurs habitudes, de leurs mœurs et de leurs senti-
o's. Ils diffèrent en cela tellement de nous et des autres
étions européennes, que si, dans les innovations conseillées
européennes, quc Si, ans es mnovahonsconsCl ces
par les puissances occidental ces habitudes nc) sont pas
soigneusement étudiées et consultées, toutes tentatives pour
édifier leurs institutions ou réformer leur 'administration
Porteront.
* En 1853, nous trouvâmes la Turquie dans une position
très-critique. Menacée a l'extérieur par la Russie, ellerecélait
dans Son-sein un ennemi qui pouvait être encore plus dange-
reux je veux dire « une administration » qui aurait épuisé
toutes les sources de sa vitalité en usant mal de ses richesses,
en paralysant son énergie, et en la précipitant rapidement
vers cet état de décadence si anxieusement attendu par feu
l'empereur Nicolas. Nous l'arrachâmes au premier de ces dan-
gers à l'aide de nos armes; et quant au second, nous lui
offrons l'appui de rios^conseils. Mais que ces conseils soient
1:11, odèrés! En cherchant à corriger, efforçons-nous de conci-
,
1er, et surtout montrons que nous savons-pratiquer ce que
nous conseillons. Le Turc est un grand admirateur de ce qui
est juste. Pour lui, la justice est une vertu capitale. Tant qu'il
6$t convaincu que vous agissez envers lui d'une manière hon-
ne et franche, il sera franc et honnête avec vous. Mais si
\'ous éveillez ses soupçons, vous le trouverez astucieux et mc-
Ûaût à un point dont vous ne vous feriez que difficilement une
- idée.
Ces observations peuvent s'appliquer aux négociations
Actuellement pendantes à Constantinople, dans les princi-
pautés et ailleurs. Mais elles sont suggérées surtout par un
hénement qui s'est passé dernièrement en Egypte, à la con-
naissance et sous l'instigation du consul général de Prusse,
qui a soulevé ainsi une question très-importante pour le vice-
roi, en ce qui concerne l'administration intérieure de son
pays, Enfin, avant d'entrer dans les détails de cette question,
Je désire faire quelques observations préliminaires, afin de
lettre vos lecteurs à même de mieux comprendre, et de juger
en connaissance de cause cette affaire, qui entraîne ce qu'on
appellerait en Europe une violation de droit international.
Pour l'honneur de la Prusse, nous espérons que son consul a
agi sans que son gouvernement en ait eu connaissance et sans
son autorisation. Il conviendrait peu à un gouvernement qui
déjà fait quelque mal à la cause de la civilisation en se te-
llant à l'écart pendant la guerre, d'essayer maintenant, par
'Ine mauvaise chicane^de semer la discorde et le mauvais
Vouloir en Orient, alors qu'il est de la plus haute importance
Pour la régénération de la Turquie que la concorde et la con-
gélation règnent dans toutes nos transactions avec ce pays.
Le gouvernement égyptien a toujours refusé de permettre
que des bateaux étrangers ou embarcations de rivière (c'est-
à'dire. naviguant sous pavillon étranger, et réclamant, en
vertu de ce pavillon, l'immunité de se soustraire à toute juri-
diction locale) pussent faire l'intercourse commerciale sur le
Nil, en soutenant que le droit de navigation sur les cours
d'eau intérieurs de l'Egypte appartient aussi bien au pavillon
de ce pays que la navigation sur les rivières d'Angleterre
appartient, ce qui n'a jamais été contesté, au pavillon an-
glais.
» A plusieurs reprises) des négociants demandèrent l'auto-
risation de faire naviguer, sous le pavillon de leurs nations
respectives, un certain nombre d'embarcations chargées de
grains ou de diverses denrées. Mais cette autorisation fut tou-
jours invariablement refusée. Dans une certaine occasion,
Méhémet-Ali répondit au consul anglais au sujet de cette ques-
tion : « Que les Européens fassent construire et naviguer au-
tant d'embarcations qu'ils le voudront sur le Nil ; mais elles
devront être sous pavillon turc et sujettes aux lois générales
de l'Empire Ottoman. Si je permettais aux négociants de toutes
les nations de faire naviguer des embarcations sous la protec-
tion de leurs pavillons respectifs, et à l'abri de ce prétexte de
soustraire leurs équipages à la juridiction des autorités lo-
cales, la loi deviendrait une lettre morte; et l'ordre public se-
rait détruit dans tout le parcours du Nil. Les négociants seraient
etix-memes les premiers à me demander de remettre les choses
sur l'ancien pied. Non, tant que je répondrai de la sécurité
des personnes et des propriétés, et du maintien de l'ordre
public en Egypte, mon autorité sur ce point devra être ab-
solue. » Il est vrai qu'il fit une fois une exception en faveur
de la Compagnie Péninsulaire et Orientale, à laquelle il ac-
corda la permission de faire naviguer trois petits steamers
entre Alexandrie et le Caire, pour le transport des voyageurs
et des bagages se reliant au service de l'Overland. Mais ceci
était un cas tout exceptionnel; et le privilége ayant pris fin
en 1846, les choses furent remises sur l'ancien pied. Ainsi,
tous les bateaux naviguant sur le Nil doivent, s'ils hissent un
pavillon, hisser le pavillon turc. Sont exceptés les embarca-
tions de plaisance et les yachts employés par les touristes dans
leurs excursions dans la haute Egypte. Ceux-ci, par pure
courtoisie, ont la permission d'arborer le pavillon national de
leurs propriétaires.
» Cette loi fut généralement, reconnue, et on ne fit aucune
tentative pour la violer, jusqu'à ce que sungit la difficulté sui-
vante.
» Il y a environ deux mois, un, négociant prussien, établi
à Alexandrie, fit un contrat avec diverses personnes, par lè-
quel il s'engageait à transporter pour leur compte une cer-
taine quantité de grains, des hautes régions de l'Egypte à
Alexandrie. Pour l'exécution de cette entreprise, il acheta deux
petits bateaux à vapeur égyptiens. De sa propre autorité, il
les transforma en bateaux prussiens; et leur faisant arborer
ce pavillon, ils se rendirent à Alfé. Là, ils furent occupés à
remorquer une flottille de bateaux indigènes frétés pour l'exé-
cution de l'entreprise et chargés de grains, naviguant ainsi
que les deux steamers sous la protection de l'aigle prussienne.
» Les autorités chargées du service du fleuve, prises à l'im-
proviste, n'opposèrent aucune entrave à cette première ten-
tative. La flottille prussienne put passer et arriver sans avoir
éprouvé aucune difficulté à Alexandrie. Cependant, dans cette
ville, la question fut prise en main par le gouvernement local.
On fit des observations au consul prussien sur cette violation
flagrante des lois internationales par un sujet prussien, et on
le somma d'avoir à empêchor le renouvellement d'un pareil
acte. Le consul répondit qu'il considérait l'acte de son compa-
triote comme légal, en vertu de certaines clauses qui se trou-
vaient stipulées dans les traités entre la Porte et la Russie,
pour la navigation du Danube, et qui étaient, d'après son
interprétation, parfaitement applicables au Nil. Comme la
Prusse, sous la clause qui l'assimilait à «la nation la plus fa-
vorisée, ) avait droit au même traitement que tous les autres
pays, il considérait l'acte du prétendu Prussien comme par-
faitement légal, et il refusa arrogamment toute intervention.
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