Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1856-08-25
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 25 août 1856 25 août 1856
Description : 1856/08/25 (A1,N5). 1856/08/25 (A1,N5).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62020506
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 03/07/2012
70 L'ISTHME DE SUEZ,
la fois une difficulté matérielle et un inconvénient poli-
tique.
Dans l'intérêt de la Compagnie, le taux des salaires
sera de deux tiers inférieur à celui des entreprises simi-
laires de l'Europe.
Dans l'intérêt des ouvriers, il excédera de plus d'un
tiers le prix moyen de la paye journalière qu'ils ont
jusqu'à présent obtenue en Egypte.
Indépendamment du salaire en espèces , des abris
sains et la nourriture sont garantis aux travailleurs,
ainsi qu'un asile et les secours gratuits de l'art médical
pour les cas de maladies ou de blessures.
En outre les malades ou les blessés recevront une
indemnité journalière équivalant à la moitié de leur
paye. Nous croyons que c'est la première fois que cette
mesure de prévoyance et d'humanité est introduite ré-
glementairement dans des ateliers, même en Europe.
La sollicitude déployée en cette circonstance impor-
tante par S. A. le vice-roi, en faveur des classes labo-
rieuses, jusqu'ici trop abandonnées en Orient, les
garanties exigées pour les protéger et les secourir,
seront peut-être aux yeux de ceux qui connaissent les
anciennes mœurs de l'Orient la plus haute preuve des
progrès que, sous une impulsion généreuse, fait l'Egypte
vers les idées et la civilisation de l'Occident. Ce prince,
aussi instruit dans sa religion que dans les sciences de
l'Europe, sait que la loi musulmane ne s'oppose à aucun
progrès ; et il dit souvent que ce sont les mauvais gou-
vernements, les anciennes mœurs et les habitudes de
l'Orient plutôt que les lois qui demandent des réformes
En effet le livre qui a proclamé la charité comme la
principale règle de la vie, où il est dit qu'aux yeux de
Dieu le meilleur homme est celui qui fait le plus de
bien à ses semblables, ne s'opposera jamais à l'appli-
cation des mesures que poura conseiller la civilisation
la plus avancée.
FERD. DE LESSEPS.
Nous, Mohammed-Saïd-Pacha, vice-roi d'Egypte, voulant
assurer l'exécution des travaux du canal maritime de Suez,
pourvoir au bon traitement des ouvriers égyptiens qui y se-
ront employés, et veiller en même temps aux intérêts des
cultivateurs, propriétaires et entrepreneurs du pays, avons
établi, de concert avec M. Ferdinand de Lesseps, comme
président-fondateur de la Compagnie universelle dudit canal,
les dispositions suivantes :
Art. 1er. Les ouvriers qui seront employés aux travaux de
la Compagnie seront fournis par le gouvernement égyptien,
d'après les demandes des ingénieurs en chef et suivant les
besoins.
Art. 2. La paye allouée aux ouvriers sera fixée suivant les
prix payés, en moyenne, pour les travaux des particuliers, à
la somme de deux piastres et demie à trois piastres par jour,
non compris les rations qui seront délivrées en nature par la
Compagnie pour la valeur d'une piastre.
Les ouvriers au-dessous de douze ans ne recevront qu'une
piastre, mais ration entière.
Les rations en nature seront distribuées par jour ou tous
les deux ou trois jours à l'avance; et dans le cas où l'on se-
rait assuré que les ouvriers qui en feront la demande seront
en état de pourvoir à leur nourriture, la ration leur sera
donnée en argent.
La paye en argent aura lieu toutes les semaines. Cependant
la Compagnie ne comptera, pendant le premier mois, que la
moitié de la paye, jusqu'à ce qu'elle ait accumulé une réserve
de quinze jours de solde, après quoi la paye entière sera dé-
livrée aux ouvriers.
Le soin de fournir de l'eau potable en abondance pour
tous les besoins des ouvriers est à la charge de la Compagne-
Art. 3. La tâche imposée aux ouvriers ne dépassera paS
celle qui est fixée dans l'administration des ponts et chaus-
sées en Egypte, et qui a été adoptée dans les grands travaux
de canalisation exécutés pendant ces dernières années.
Le nombre des ouvriers employés sera désigné en prenait
en considération les époques des travaux de l'agriculture.
Art. 4. La police des chantiers sera faite par les officiel
et agents du gouvernement, sous les ordres et suivant lfS
instructions des ingénieurs en chef, conformément à un rè-
glement spécial qui recevra notre approbation.
Art. 5. Les ouvriers qui n'auront pasvrempli leur tùchc
seront sujets à une diminution de salaire qui ne sera pas moin-
dre du tiers, et qui sera proportionnée au déficit de l'ouvrage
commandé. Ceux qui déserteront perdront, par ce seul fait,
les quinze jours de solde en réserve; le montant en s""l
versé à la caisse de l'hôpital, dont il sera parlé à l'article
suivant. Ceux qui apporteraient du trouble dans les chantiers
seront privés également des quinze jours de solde en réserve!
ils seront, en outre, passibles d'une amende qui sera verset
à la caisse de l'hôpital.
Art. G. La Compagnie sera tenue d'abriter les ouvriers,
soit sous des tentes, soit dans des hangars ou maisons con*
venables. Elle entretiendra un hôpital et des ambulanceS,
avec tout le personnel et tout le matériel nécessaires poUr
traiter les malades à ses frais.
Art. 7. Les frais de voyage des ouvriers engagés et de
leurs familles, depuis le lieu de leur départ jusqu'à leur af
rivée sur les chantiers, seront à la cliarfe de la Com
rivée sur les chantiers, seront à la charge de la Compagnie-
Chaque ouvrier malade recevra à l'hôpital ou dans les alJl"
bulances, outre les soins que réclamera son état, une paye
d'une piastre et demie pendant tout le temps qu'il ne pourra
pas travailler.
Art. 8. Les ouvriers d'art, tels que maçons, charpentiers»
tailleurs de pierre, forgerons, etc., etc., recevront la paye
que le gouvernement a l'usage de leur allouer pour ses tra-
vaux, outre la ration de vivres ou sa valeur.
Art. 9. Lorsque des militaires appartenant au service actif
seront employés aux travaux, la Compagnie déboursera pouf
chacun d'eux, à titre de haute paye, de solde ordinaire OU
d'entretien, une somme égale à la paye des ouvriers civils.
Art. 10. Toutes les couffes nécessaires pour le transport
des terres et des matériaux, ainsi que la poudre pour l'eS"
ploitation des carrières, seront fournies nar le gouvernement
à la Compagnie, au prix de revient, pourvu que la demande
en ait été faite au moins trois mois à l'avance.
Art. 11. Nos ingénieurs Linant-Bey et Mougel-Bey, que
nous mettons à la disposition de la Compagnie pour la direc-
tion et la conduite des travaux, auront la .surveillance supé-
rieure des ouvriers, et s'entendront avec l'administrateur dé..
légué de la Compagnie pour aplanir les difficultés qui
pourraient survenir dans l'exécution du présent décret.
Fait à Alexandrie, le 20 juillet 1856.
(L. S.)
(Cachet de S. A. le Vice-roi.)
(Traduction du turc.)
la fois une difficulté matérielle et un inconvénient poli-
tique.
Dans l'intérêt de la Compagnie, le taux des salaires
sera de deux tiers inférieur à celui des entreprises simi-
laires de l'Europe.
Dans l'intérêt des ouvriers, il excédera de plus d'un
tiers le prix moyen de la paye journalière qu'ils ont
jusqu'à présent obtenue en Egypte.
Indépendamment du salaire en espèces , des abris
sains et la nourriture sont garantis aux travailleurs,
ainsi qu'un asile et les secours gratuits de l'art médical
pour les cas de maladies ou de blessures.
En outre les malades ou les blessés recevront une
indemnité journalière équivalant à la moitié de leur
paye. Nous croyons que c'est la première fois que cette
mesure de prévoyance et d'humanité est introduite ré-
glementairement dans des ateliers, même en Europe.
La sollicitude déployée en cette circonstance impor-
tante par S. A. le vice-roi, en faveur des classes labo-
rieuses, jusqu'ici trop abandonnées en Orient, les
garanties exigées pour les protéger et les secourir,
seront peut-être aux yeux de ceux qui connaissent les
anciennes mœurs de l'Orient la plus haute preuve des
progrès que, sous une impulsion généreuse, fait l'Egypte
vers les idées et la civilisation de l'Occident. Ce prince,
aussi instruit dans sa religion que dans les sciences de
l'Europe, sait que la loi musulmane ne s'oppose à aucun
progrès ; et il dit souvent que ce sont les mauvais gou-
vernements, les anciennes mœurs et les habitudes de
l'Orient plutôt que les lois qui demandent des réformes
En effet le livre qui a proclamé la charité comme la
principale règle de la vie, où il est dit qu'aux yeux de
Dieu le meilleur homme est celui qui fait le plus de
bien à ses semblables, ne s'opposera jamais à l'appli-
cation des mesures que poura conseiller la civilisation
la plus avancée.
FERD. DE LESSEPS.
Nous, Mohammed-Saïd-Pacha, vice-roi d'Egypte, voulant
assurer l'exécution des travaux du canal maritime de Suez,
pourvoir au bon traitement des ouvriers égyptiens qui y se-
ront employés, et veiller en même temps aux intérêts des
cultivateurs, propriétaires et entrepreneurs du pays, avons
établi, de concert avec M. Ferdinand de Lesseps, comme
président-fondateur de la Compagnie universelle dudit canal,
les dispositions suivantes :
Art. 1er. Les ouvriers qui seront employés aux travaux de
la Compagnie seront fournis par le gouvernement égyptien,
d'après les demandes des ingénieurs en chef et suivant les
besoins.
Art. 2. La paye allouée aux ouvriers sera fixée suivant les
prix payés, en moyenne, pour les travaux des particuliers, à
la somme de deux piastres et demie à trois piastres par jour,
non compris les rations qui seront délivrées en nature par la
Compagnie pour la valeur d'une piastre.
Les ouvriers au-dessous de douze ans ne recevront qu'une
piastre, mais ration entière.
Les rations en nature seront distribuées par jour ou tous
les deux ou trois jours à l'avance; et dans le cas où l'on se-
rait assuré que les ouvriers qui en feront la demande seront
en état de pourvoir à leur nourriture, la ration leur sera
donnée en argent.
La paye en argent aura lieu toutes les semaines. Cependant
la Compagnie ne comptera, pendant le premier mois, que la
moitié de la paye, jusqu'à ce qu'elle ait accumulé une réserve
de quinze jours de solde, après quoi la paye entière sera dé-
livrée aux ouvriers.
Le soin de fournir de l'eau potable en abondance pour
tous les besoins des ouvriers est à la charge de la Compagne-
Art. 3. La tâche imposée aux ouvriers ne dépassera paS
celle qui est fixée dans l'administration des ponts et chaus-
sées en Egypte, et qui a été adoptée dans les grands travaux
de canalisation exécutés pendant ces dernières années.
Le nombre des ouvriers employés sera désigné en prenait
en considération les époques des travaux de l'agriculture.
Art. 4. La police des chantiers sera faite par les officiel
et agents du gouvernement, sous les ordres et suivant lfS
instructions des ingénieurs en chef, conformément à un rè-
glement spécial qui recevra notre approbation.
Art. 5. Les ouvriers qui n'auront pasvrempli leur tùchc
seront sujets à une diminution de salaire qui ne sera pas moin-
dre du tiers, et qui sera proportionnée au déficit de l'ouvrage
commandé. Ceux qui déserteront perdront, par ce seul fait,
les quinze jours de solde en réserve; le montant en s""l
versé à la caisse de l'hôpital, dont il sera parlé à l'article
suivant. Ceux qui apporteraient du trouble dans les chantiers
seront privés également des quinze jours de solde en réserve!
ils seront, en outre, passibles d'une amende qui sera verset
à la caisse de l'hôpital.
Art. G. La Compagnie sera tenue d'abriter les ouvriers,
soit sous des tentes, soit dans des hangars ou maisons con*
venables. Elle entretiendra un hôpital et des ambulanceS,
avec tout le personnel et tout le matériel nécessaires poUr
traiter les malades à ses frais.
Art. 7. Les frais de voyage des ouvriers engagés et de
leurs familles, depuis le lieu de leur départ jusqu'à leur af
rivée sur les chantiers, seront à la cliarfe de la Com
rivée sur les chantiers, seront à la charge de la Compagnie-
Chaque ouvrier malade recevra à l'hôpital ou dans les alJl"
bulances, outre les soins que réclamera son état, une paye
d'une piastre et demie pendant tout le temps qu'il ne pourra
pas travailler.
Art. 8. Les ouvriers d'art, tels que maçons, charpentiers»
tailleurs de pierre, forgerons, etc., etc., recevront la paye
que le gouvernement a l'usage de leur allouer pour ses tra-
vaux, outre la ration de vivres ou sa valeur.
Art. 9. Lorsque des militaires appartenant au service actif
seront employés aux travaux, la Compagnie déboursera pouf
chacun d'eux, à titre de haute paye, de solde ordinaire OU
d'entretien, une somme égale à la paye des ouvriers civils.
Art. 10. Toutes les couffes nécessaires pour le transport
des terres et des matériaux, ainsi que la poudre pour l'eS"
ploitation des carrières, seront fournies nar le gouvernement
à la Compagnie, au prix de revient, pourvu que la demande
en ait été faite au moins trois mois à l'avance.
Art. 11. Nos ingénieurs Linant-Bey et Mougel-Bey, que
nous mettons à la disposition de la Compagnie pour la direc-
tion et la conduite des travaux, auront la .surveillance supé-
rieure des ouvriers, et s'entendront avec l'administrateur dé..
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pourraient survenir dans l'exécution du présent décret.
Fait à Alexandrie, le 20 juillet 1856.
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