Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-08-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 août 1864 01 août 1864
Description : 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03. 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203326w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 319
le vice-roi et la Compagnie, il est équitable qu'ils
supportent par moitié la somme de 9,000,000 francs,
c'est-à-dire 4,500,000 francs chacun ;
Que cette somme de. 4,500,000 fr.
ajoutée à celle de. 33,500,000 »
porte l'indemnité pour l'objet spécial
qui vient d'être examiné à 38,000,000 fr.
Considérant, sur la troisième question, que les fir-
mans du 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856, en
faisant à la Compagnie la concession du canal d'eau
douce lui assuraient des avantages, et lui donnaient
des garanties qui ont dû être considérées par elle
comme essentielles pour le succès de son entreprise ;
Que, dans l'origine et aux termes des firmans, le
canal d'eau douce devait prendre naissance à proxi-
mité de la ville du Caire, joindre le Nil au canal
maritime et s'étendre par des branches d'alimenta-
tion, d'irrigation et même de navigation dans les
deux directions de Péluse et de Suez ; mais que, par
une convention en date du 18 mars 1863, les condi-
tions de la concession ont été gravement modifiées ;
que notamment la Compagnie a renoncé au droit qui
lui avait été conféré d'exécuter par elle-même la
portion du canal entre le Caire et le canal du Ouady
déjà ouvert à la navigation;
Que, d'ailleurs, la Sublime Porte a prétendu que la
rétrocession du canal d'eau douce était la consé-
quence nécessaire de la rétrocession des terrains ;
Que, dans cette situation, il convient, tout en re-
connaissant les droits des parties, de chercher à conci-
lier leurs intérêts;
Que la concession du canal d'eau douce, au mo-
ment où elle a été faite, offrait à la Compagnie un
triple avantage ; elle lui assurait la libre disposition
de l'eau nécessaire à la mise en mouvement des ma-
chines employées au creusement du canal maritime
et à l'alimentation des ouvriers ; elle devait lui four-
nir le moyen d'arroser les terres qui lui étaient con-
cédées; et, enfin, elle devait lui procurer les bé-
néfices résultant des droits à établir sur la navigation
et d'autres taxes de même nature ;
Que le maintien de la concession dans toute son
étendue et avec toutes ses conséquences ne pourrait
être utilement accordé à la Compagnie qu'autan
que la Sublime Porte consentirait à donner son ap-
probation;
Que ce qui, dans la situation où est placée aujour-
d'hui la Compagnie, a pour elle un intérêt capital,
c'est que le canal soit terminé promptement et dans
des conditions telles qu'il fournisse toujours toute
l'eau nécessaire à l'exécution des travaux et à l'ali-
mentation des ouvriers ;
Que, pour atteindre ce but , il n'est pas absolu-
ment indispensable que la concession soit maintenue
dans les termes et pour la durée qui avaient été fixés
par les firmans ; qu'il suffit de confier à la Compagnie
l'achèvement du canal, et de lui en laisser la jouis-
sance et l'entretien ;
Que, dans ce nouvel état de choses, les travaux
que la Compagnie a déjà faits et ceux qu'elle aura
encore à exécuter pour l'achèvement du canal, se-
ront à la charge du gouvernement égyptien ;
Que , par conséquent, celui-ci devra rembourser
le prix des uns et des autres, en outre de payer les
frais d'entretien ;
Que satisfaction étant ainsi donnée à ce premier
intérêt, il ne restera plus qu'à régler les indemnités
qui peuvent être dues en raison de la privation des
autres avantages que la concession devait produire
pour la Compagnie ;
Qu'avant de s'occuper de cette fixation, il convient
de déterminer les sommes dont la Compagnie est
dès aujourd'hui créancière pour les travaux faits, et
celles qu'elle aura à réclamer ultérieurement pour
les travaux qui restent à faire ;
Qu'il résulte des documents produits par les par-
ties et des explications qu'elles ont données contra-
dictoirement, que la dépense des ouvrages déjà exé-
cutés s'élève à 7,500,000 francs ;
Que , dans cette somme est comprise celle de
3,750,000 francs représentant 1° la portion des frais
généraux de l'entreprise qui doit être supportée par
les travaux du canal d'eau douce, et 2° l'intérêt des
capitaux engagés dans l'opération pendant le temps
durant lequel les travaux seront prolongés :
Que, ces deux causes réunies justifient la demande
formée par la Compagnie de la somme susénoncée
de 3,750,000 francs ;
le vice-roi et la Compagnie, il est équitable qu'ils
supportent par moitié la somme de 9,000,000 francs,
c'est-à-dire 4,500,000 francs chacun ;
Que cette somme de. 4,500,000 fr.
ajoutée à celle de. 33,500,000 »
porte l'indemnité pour l'objet spécial
qui vient d'être examiné à 38,000,000 fr.
Considérant, sur la troisième question, que les fir-
mans du 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856, en
faisant à la Compagnie la concession du canal d'eau
douce lui assuraient des avantages, et lui donnaient
des garanties qui ont dû être considérées par elle
comme essentielles pour le succès de son entreprise ;
Que, dans l'origine et aux termes des firmans, le
canal d'eau douce devait prendre naissance à proxi-
mité de la ville du Caire, joindre le Nil au canal
maritime et s'étendre par des branches d'alimenta-
tion, d'irrigation et même de navigation dans les
deux directions de Péluse et de Suez ; mais que, par
une convention en date du 18 mars 1863, les condi-
tions de la concession ont été gravement modifiées ;
que notamment la Compagnie a renoncé au droit qui
lui avait été conféré d'exécuter par elle-même la
portion du canal entre le Caire et le canal du Ouady
déjà ouvert à la navigation;
Que, d'ailleurs, la Sublime Porte a prétendu que la
rétrocession du canal d'eau douce était la consé-
quence nécessaire de la rétrocession des terrains ;
Que, dans cette situation, il convient, tout en re-
connaissant les droits des parties, de chercher à conci-
lier leurs intérêts;
Que la concession du canal d'eau douce, au mo-
ment où elle a été faite, offrait à la Compagnie un
triple avantage ; elle lui assurait la libre disposition
de l'eau nécessaire à la mise en mouvement des ma-
chines employées au creusement du canal maritime
et à l'alimentation des ouvriers ; elle devait lui four-
nir le moyen d'arroser les terres qui lui étaient con-
cédées; et, enfin, elle devait lui procurer les bé-
néfices résultant des droits à établir sur la navigation
et d'autres taxes de même nature ;
Que le maintien de la concession dans toute son
étendue et avec toutes ses conséquences ne pourrait
être utilement accordé à la Compagnie qu'autan
que la Sublime Porte consentirait à donner son ap-
probation;
Que ce qui, dans la situation où est placée aujour-
d'hui la Compagnie, a pour elle un intérêt capital,
c'est que le canal soit terminé promptement et dans
des conditions telles qu'il fournisse toujours toute
l'eau nécessaire à l'exécution des travaux et à l'ali-
mentation des ouvriers ;
Que, pour atteindre ce but , il n'est pas absolu-
ment indispensable que la concession soit maintenue
dans les termes et pour la durée qui avaient été fixés
par les firmans ; qu'il suffit de confier à la Compagnie
l'achèvement du canal, et de lui en laisser la jouis-
sance et l'entretien ;
Que, dans ce nouvel état de choses, les travaux
que la Compagnie a déjà faits et ceux qu'elle aura
encore à exécuter pour l'achèvement du canal, se-
ront à la charge du gouvernement égyptien ;
Que , par conséquent, celui-ci devra rembourser
le prix des uns et des autres, en outre de payer les
frais d'entretien ;
Que satisfaction étant ainsi donnée à ce premier
intérêt, il ne restera plus qu'à régler les indemnités
qui peuvent être dues en raison de la privation des
autres avantages que la concession devait produire
pour la Compagnie ;
Qu'avant de s'occuper de cette fixation, il convient
de déterminer les sommes dont la Compagnie est
dès aujourd'hui créancière pour les travaux faits, et
celles qu'elle aura à réclamer ultérieurement pour
les travaux qui restent à faire ;
Qu'il résulte des documents produits par les par-
ties et des explications qu'elles ont données contra-
dictoirement, que la dépense des ouvrages déjà exé-
cutés s'élève à 7,500,000 francs ;
Que , dans cette somme est comprise celle de
3,750,000 francs représentant 1° la portion des frais
généraux de l'entreprise qui doit être supportée par
les travaux du canal d'eau douce, et 2° l'intérêt des
capitaux engagés dans l'opération pendant le temps
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Que, ces deux causes réunies justifient la demande
formée par la Compagnie de la somme susénoncée
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