Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-08-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 août 1864 01 août 1864
Description : 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03. 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
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Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203326w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 317
la contre-partie de celles qu'avait prises le gouver-
nement égyptien; qu'ainsi elles présentaient dans
leur ensemble les éléments d'un véritable contrat ;
Que l'intitulé de l'acte n'est point incompatible
avec le caractère conventionnel qui lui est attribué
par la nature des stipulations qu'il renferme ;
Qu'à la vérité, c'est du vice-roi seul que le règle-
ment est émané, mais que les deux firmans de con-
cession ont été faits dans la même forme, et que
cependant leur caractère contractuel n'a pas été et
ne saurait être sérieusement contesté ;
Qu'enfin le vice-roi dit expressément dans le
préambule de l'acte, que c'est de concert avec M. de
Lesseps qu'il en a établi les dispositions ; que
cette expression n'indique pas seulement qu'un
avis a été demandé au directeur de la Compa-
gnie; qu'il exprime que le concours de sa volonté a
paru nécessaire et a été obtenu ; qu'il est bien évi-
dent que, sans ce concours, il eût été impossible
d'assujettir la Compagnie aux obligations multi-
pliées qui lui ont été imposées, et qu'elle a ensuite
exécutées ;
Que de ce qui précède, il résulte que le règlement
du 20 juillet 1856, notamment dans la disposition
de l'article 1er, a les caractères et l'autorité d'un
contrat ;
Considérant, sur la seconde question, que lorsque
des conventions ont été librement formées par le
consentement de parties capables et éclairées, elles
doivent être fidèlement exécutées ; que celle des
parties contractantes qui refuse ou néglige d'ac-
complir ses engagements est tenue de réparer le
dommage qui résulte de son infraction à la loi
qu'elle s'est volontairement imposée, qu'en général
et sauf à tenir compte des circonstances et des
motifs de l'infraction, la réparation consiste dans
une indemnité représentant la perte qu'éprouve
l'autre partie et le bénéfice dont elle est privée ;
Que, sans méconnaître la force et la vérité de ces
principes, on a fait remarquer au nom du gouver-
nement égyptien, que par une réserve expresse in-
sérée à la fin de chacun des firmans de concession,
le commencement des travaux, c'est-à-dire l'exécu-
tion des conventions, était subordonné à l'autorisa-
tion de la Sublime Porte; qu'en fait, cette autorisa-
tion n'ayant jamais été accordée, l'inexécution des
conventions ne peut être légitimement reprochée au
vice-roi d'Égypte, et ne saurait justifier une de-
mande en dommages-intérêts dirigée contre lui.
Qu'il est incontestable que la clause suspensive
de l'exécution de la convention aurait dù produire
l'effet qui a été indiqué au nom du vice-roi, si les
choses étaient restées entières; mais que les faits
accomplis depuis la date des firmans, et auxquels
le vice -roi a concouru, au moins avec autant d'acti-
vité et de détermination que la Compagnie, ont pro-
fondément modifié les situations respectives ;
Que la Compagnie s'est engagée dans l'exécution
des travaux, non-seulement avec l'assentiment du
vice-roi, mais même en obéissant à l'impulsion qu'elle
a reçue de lui ;
Qu'il serait souverainement injuste que les consé-
quences fâcheuses d'une résolution prise et suivie de
concert, fussent entièrement laissées à la charge de
l'un des intéressés ;
Que d'ailleurs les stipulations qui ont réglé les
rapports du gouvernement égyptien et de la Com-
pagnie, considérées dans leur ensemble, constituent
la concession d'un grand travail d'utilité publique en
vue duquel ont été accordés des avantages formant
une subvention sans laquelle l'entreprise n'aurait
pas eu lieu ;
Que lorsque par suite d'un événement que les deux
parties contractantes ont dû prévoir, et dont elles
ont d'un commun accord consenti à courir les chan-
ces, le gouvernement se trouve hors d'état de pro-
curer à la Compagnie les avantages qu'il lui avait
assurés, et que celle-ci continue néanmoins les im-
portants travaux dont le pays tout entier doit profi-
ter, il est juste que des indemnités représentatives
des avantages inhérents à la concession soient al-
louées par le gouvernement égyptien à la Com-
pagnie ;
Que ces bases étant posées, pour parvenir à dé-
terminer le montant de l'indemnité due en raison de
la substitution des machines ou des ouvriers euro-
péens aux ouvriers égyptiens, il faut comparer la
somme à laquelle se seraient élevées les dépenses
la contre-partie de celles qu'avait prises le gouver-
nement égyptien; qu'ainsi elles présentaient dans
leur ensemble les éléments d'un véritable contrat ;
Que l'intitulé de l'acte n'est point incompatible
avec le caractère conventionnel qui lui est attribué
par la nature des stipulations qu'il renferme ;
Qu'à la vérité, c'est du vice-roi seul que le règle-
ment est émané, mais que les deux firmans de con-
cession ont été faits dans la même forme, et que
cependant leur caractère contractuel n'a pas été et
ne saurait être sérieusement contesté ;
Qu'enfin le vice-roi dit expressément dans le
préambule de l'acte, que c'est de concert avec M. de
Lesseps qu'il en a établi les dispositions ; que
cette expression n'indique pas seulement qu'un
avis a été demandé au directeur de la Compa-
gnie; qu'il exprime que le concours de sa volonté a
paru nécessaire et a été obtenu ; qu'il est bien évi-
dent que, sans ce concours, il eût été impossible
d'assujettir la Compagnie aux obligations multi-
pliées qui lui ont été imposées, et qu'elle a ensuite
exécutées ;
Que de ce qui précède, il résulte que le règlement
du 20 juillet 1856, notamment dans la disposition
de l'article 1er, a les caractères et l'autorité d'un
contrat ;
Considérant, sur la seconde question, que lorsque
des conventions ont été librement formées par le
consentement de parties capables et éclairées, elles
doivent être fidèlement exécutées ; que celle des
parties contractantes qui refuse ou néglige d'ac-
complir ses engagements est tenue de réparer le
dommage qui résulte de son infraction à la loi
qu'elle s'est volontairement imposée, qu'en général
et sauf à tenir compte des circonstances et des
motifs de l'infraction, la réparation consiste dans
une indemnité représentant la perte qu'éprouve
l'autre partie et le bénéfice dont elle est privée ;
Que, sans méconnaître la force et la vérité de ces
principes, on a fait remarquer au nom du gouver-
nement égyptien, que par une réserve expresse in-
sérée à la fin de chacun des firmans de concession,
le commencement des travaux, c'est-à-dire l'exécu-
tion des conventions, était subordonné à l'autorisa-
tion de la Sublime Porte; qu'en fait, cette autorisa-
tion n'ayant jamais été accordée, l'inexécution des
conventions ne peut être légitimement reprochée au
vice-roi d'Égypte, et ne saurait justifier une de-
mande en dommages-intérêts dirigée contre lui.
Qu'il est incontestable que la clause suspensive
de l'exécution de la convention aurait dù produire
l'effet qui a été indiqué au nom du vice-roi, si les
choses étaient restées entières; mais que les faits
accomplis depuis la date des firmans, et auxquels
le vice -roi a concouru, au moins avec autant d'acti-
vité et de détermination que la Compagnie, ont pro-
fondément modifié les situations respectives ;
Que la Compagnie s'est engagée dans l'exécution
des travaux, non-seulement avec l'assentiment du
vice-roi, mais même en obéissant à l'impulsion qu'elle
a reçue de lui ;
Qu'il serait souverainement injuste que les consé-
quences fâcheuses d'une résolution prise et suivie de
concert, fussent entièrement laissées à la charge de
l'un des intéressés ;
Que d'ailleurs les stipulations qui ont réglé les
rapports du gouvernement égyptien et de la Com-
pagnie, considérées dans leur ensemble, constituent
la concession d'un grand travail d'utilité publique en
vue duquel ont été accordés des avantages formant
une subvention sans laquelle l'entreprise n'aurait
pas eu lieu ;
Que lorsque par suite d'un événement que les deux
parties contractantes ont dû prévoir, et dont elles
ont d'un commun accord consenti à courir les chan-
ces, le gouvernement se trouve hors d'état de pro-
curer à la Compagnie les avantages qu'il lui avait
assurés, et que celle-ci continue néanmoins les im-
portants travaux dont le pays tout entier doit profi-
ter, il est juste que des indemnités représentatives
des avantages inhérents à la concession soient al-
louées par le gouvernement égyptien à la Com-
pagnie ;
Que ces bases étant posées, pour parvenir à dé-
terminer le montant de l'indemnité due en raison de
la substitution des machines ou des ouvriers euro-
péens aux ouvriers égyptiens, il faut comparer la
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