Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-08-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 août 1864 01 août 1864
Description : 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03. 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203326w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
314 L'ISTHME DE SUEZ,
de leur soumettre ici une analyse succincte et aussi
exacte que possible des dispositions essentielles de la
sentence.
Conformément à la demande du gouvernement
égyptien, les firmans de 1854 et 1856 constituant la
concession originale reçoivent les modifications sui-
vantes :
Suppression du travail obligatoire ou corvée (ac-
ceptée en principe par la Compagnie moyennant in-
demnité pour le retrait des ouvriers et l'inexécution
du règlement du 20 juillet 1856).
Rétrocession du canal d'eau douce du Ouady à
Suez — (non admise par la Compagnie, faisant toute-
fois réserve d'une juste indemnité pour le cas de l'ad-
mission).
Rétrocession des terrains concédés moyennant in-
demnité — (acceptée en principe par la Compagnie,
sous réserve des terrains nécessaires à l'exploitation
et à la prospérité du canal).
En retour de ces réductions dans son privilège, il
est accordé à la Compagnie :
1° Des indemnités payables à diverses échéances,
et formant la somme totale de quatre-vingt-quatre
millions de francs;
2° Un subside annuel de 300,000 francs dont nous
exposerons tout à l'heure la nature et la destination ;
3° Un ensemble de dispositions destinées à garantir
à la Compagnie la facilité de l'exploitation et les
conditions de la prospérité du canal ; et dans leur
nombre figurent:
4o La retenue par la Compagnie de 3,000 hectares
des terrains concédés « qui font partie des emplace-
ments affectés aux besoins de l'exploitation du canal
maritime ; »
5° La jouissance de 19,864 hectares d'autres ter-
rains, soit sur le canal maritime, soit sur le canal
d'eau douce, pendant toute la durée de la conces-
sion.
Ces différents articles se divisent comme suit :
Suppression de la corvée.
La sentence prononce que « le règlement du 20
juillet 1856 a le caractère d'un contrat et contient
des engagements réciproques qui devaient être exé-
cutés par le vice-roi et par la Compagnie. »
Elle fixe de ce chef l'indemnité due pour le dom-
mage causé par l'annulation du contrat à trente-huit
millions de francs.
Retrocession du canal d'eau douce.
Le canal d'eau douce devant devenir la propriété
du gouvernement égyptien, celui-ci est tenu aux
charges et conditions suivantes :
Il paiera à la Compagnie pour la valeur du canal
une indemnité de seize millions, savoir :
7,500,000 francs pour les travaux exécutés sur
la ligne du Ouady à Suez;
2,500,000 francs pour les travaux qui restent
à exécuter sur cette ligne ;
6,000,000 de francs en compensation des droits de
navigation et autres redevances dont
la Compagnie est privée.
16,000,000 de francs.
La Compagnie aura la jouissance exclusive du
canal d'eau douce jusqu'à l'entier achèvement du ca-
nal maritime. Jusqu'à cette époque aucune prise d'eau
ne pourra être pratiquée sans son consentement.
Le gouvernement égyptien devra maintenir l'ali-
mentation de ce canal.
Il devra en outre exécuter les travaux de la par-
tie qui lui a été rétrocédée (du Caire au Ouady)
conformément à la convention du 28 mars 1863.
La hauteur des eaux sera maintenue dans le canal
à 2m,50 pendant les hautes eaux du Nil ; 2 mètres
à l'étiage moyen, et au minimum à 1 mètre au plus
bas étiage.
La Compagnie prélèvera pour les besoins de son
exploitation, ses irrigations , etc. , 70,000 mètres
cubes d'eau par jour sur le débit du canal.
La Compagnie aura la servitude de passage sur
les terrains que devront traverser les rigoles et
conduites d'eau nécessaires au prélèvement de ces
70,000 mètres cubes.
Pendant toute la durée de la concession c'est la
Compagnie qui sera chargée d'entretenir le canal
d'eau douce en parfait état depuis le Ouady jusqu'à
Suez.
Mais cet entretien sera aux frais du gouverne-
ment égyptien qui devra indemniser la Compagnie
au moyen d'un abonnement annuel de 300,000 francs,
si mieux il n'aime payer ces frais sur mémoires.
L'abonnement de 300,000 francs recevra son appli-
cation au fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux, et au prorata de la longueur de chacune des
parties achevées.
Il sera revisé tous les six ans.
Les barques et bâtiments de la Compagnie ne pour-
ront jamais être soumis à aucun droit de navigation
sur le canal d'eau douce.
L'alimentation d'eau douce en ligne directe d'Is-
maïlia à Port-Saïd sera toujours amenée par les
moyens que la Compagnie jugera convenables d'em-
ployer à ses frais.
de leur soumettre ici une analyse succincte et aussi
exacte que possible des dispositions essentielles de la
sentence.
Conformément à la demande du gouvernement
égyptien, les firmans de 1854 et 1856 constituant la
concession originale reçoivent les modifications sui-
vantes :
Suppression du travail obligatoire ou corvée (ac-
ceptée en principe par la Compagnie moyennant in-
demnité pour le retrait des ouvriers et l'inexécution
du règlement du 20 juillet 1856).
Rétrocession du canal d'eau douce du Ouady à
Suez — (non admise par la Compagnie, faisant toute-
fois réserve d'une juste indemnité pour le cas de l'ad-
mission).
Rétrocession des terrains concédés moyennant in-
demnité — (acceptée en principe par la Compagnie,
sous réserve des terrains nécessaires à l'exploitation
et à la prospérité du canal).
En retour de ces réductions dans son privilège, il
est accordé à la Compagnie :
1° Des indemnités payables à diverses échéances,
et formant la somme totale de quatre-vingt-quatre
millions de francs;
2° Un subside annuel de 300,000 francs dont nous
exposerons tout à l'heure la nature et la destination ;
3° Un ensemble de dispositions destinées à garantir
à la Compagnie la facilité de l'exploitation et les
conditions de la prospérité du canal ; et dans leur
nombre figurent:
4o La retenue par la Compagnie de 3,000 hectares
des terrains concédés « qui font partie des emplace-
ments affectés aux besoins de l'exploitation du canal
maritime ; »
5° La jouissance de 19,864 hectares d'autres ter-
rains, soit sur le canal maritime, soit sur le canal
d'eau douce, pendant toute la durée de la conces-
sion.
Ces différents articles se divisent comme suit :
Suppression de la corvée.
La sentence prononce que « le règlement du 20
juillet 1856 a le caractère d'un contrat et contient
des engagements réciproques qui devaient être exé-
cutés par le vice-roi et par la Compagnie. »
Elle fixe de ce chef l'indemnité due pour le dom-
mage causé par l'annulation du contrat à trente-huit
millions de francs.
Retrocession du canal d'eau douce.
Le canal d'eau douce devant devenir la propriété
du gouvernement égyptien, celui-ci est tenu aux
charges et conditions suivantes :
Il paiera à la Compagnie pour la valeur du canal
une indemnité de seize millions, savoir :
7,500,000 francs pour les travaux exécutés sur
la ligne du Ouady à Suez;
2,500,000 francs pour les travaux qui restent
à exécuter sur cette ligne ;
6,000,000 de francs en compensation des droits de
navigation et autres redevances dont
la Compagnie est privée.
16,000,000 de francs.
La Compagnie aura la jouissance exclusive du
canal d'eau douce jusqu'à l'entier achèvement du ca-
nal maritime. Jusqu'à cette époque aucune prise d'eau
ne pourra être pratiquée sans son consentement.
Le gouvernement égyptien devra maintenir l'ali-
mentation de ce canal.
Il devra en outre exécuter les travaux de la par-
tie qui lui a été rétrocédée (du Caire au Ouady)
conformément à la convention du 28 mars 1863.
La hauteur des eaux sera maintenue dans le canal
à 2m,50 pendant les hautes eaux du Nil ; 2 mètres
à l'étiage moyen, et au minimum à 1 mètre au plus
bas étiage.
La Compagnie prélèvera pour les besoins de son
exploitation, ses irrigations , etc. , 70,000 mètres
cubes d'eau par jour sur le débit du canal.
La Compagnie aura la servitude de passage sur
les terrains que devront traverser les rigoles et
conduites d'eau nécessaires au prélèvement de ces
70,000 mètres cubes.
Pendant toute la durée de la concession c'est la
Compagnie qui sera chargée d'entretenir le canal
d'eau douce en parfait état depuis le Ouady jusqu'à
Suez.
Mais cet entretien sera aux frais du gouverne-
ment égyptien qui devra indemniser la Compagnie
au moyen d'un abonnement annuel de 300,000 francs,
si mieux il n'aime payer ces frais sur mémoires.
L'abonnement de 300,000 francs recevra son appli-
cation au fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux, et au prorata de la longueur de chacune des
parties achevées.
Il sera revisé tous les six ans.
Les barques et bâtiments de la Compagnie ne pour-
ront jamais être soumis à aucun droit de navigation
sur le canal d'eau douce.
L'alimentation d'eau douce en ligne directe d'Is-
maïlia à Port-Saïd sera toujours amenée par les
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