Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-02-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 février 1864 15 février 1864
Description : 1864/02/15 (A9,N184). 1864/02/15 (A9,N184).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62033153
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
1 OA. L'ISTHME DE SUEZ,
Il a rappelé au tribunal que, aux termes de l'ar-
ticle 75 des statuts de la Compagnie, tout action-
naire qui voudrait provoquer une contestation tou-
chant à l'intérêt général et collectif de la Société,
devrait en faire communication au Conseil d'admi-
nistration avant la réunion de la'ssemblée générale,
en la faisant appuyer par la signature d'au moins
dix actionnaires en mesure d'assister à cette assem-
blée, c'est-à-dire propriétaires d'au moins vingt-cinq
actions.
M. Castellar n'ayant justifié d'une propriété régu-
lière que de quatorze actions, ne se trouverait en
aucune manière en droit de former sa demande.
Sans insister autrement sur cette fin de non-rece-
voir M. A. Fréville, discutant la question de légalité
de l'article 77 des statuts incriminé par son adver-
saire, s'est attaché surtout à démontrer l'existence
régulière et légale de la Compagnie du canal de
Suez, société anonyme étrangère autorisée par décret
du vice-roi d'Egypte en date du 5 janvier 1859, à
se constituer dans la forme des sociétés anonymes
françaises, et par décret impérial en date du 7 mai
1859 à ester en justice en France.
Aux termes de l'article 20 des statuts, tout action-
naire doit obéissance à toutes les prescriptions quelles
qu'elles soient énoncées auxdits statuts ; et l'article
77, en stipulant que les membres du Conseil d'admi-
nistration demeureraient en fonctions pendant toute
la durée des travaux et pendant les cinq années qui
suivraient l'ouverture du canal, n'a fait que consa-
crer une mesure d'administration intérieure dans
l'intérêt des actionnaires. D'ailleurs, le fait n'est pas
nouveau, et semblable clause a été insérée notamment
dans les statuts des compagnies de chemins de fer
de Rouen, d'Orléans, et récemment encore de la
Compagnie des chantiers de la Méditerranée. Dans
tous les cas, l'article 31 du Code de commerce, invo-
qué dans le système des adversaires, n'exige en
aucune façon la nomination des membres du Conseil
d'administration par les actionnaires.
Conformément à - ces conclusions, le tribunal a
rendu son jugement-dans les termes ci-après :
« Attendu que si de Lesseps prétend qu'il serait
en droit d'opposer au demandeur une fin de non-
recevoir tirée de l'article 75 des statuts de la Société,
il déclare à l'audience ne pas insister sur ce chef de
ses conclusions ; qu'il y a lieu de lui en donner
acte :
» Au fond,
» Attendu que la présentation du demandeur, si
elle était accueillie, ne tendrait à rien moins qu'à
modifier les statuts d'une Société importante sur la
demande d'un seul actionnaire, sans la coopération
et la volonté des autres actionnaires;
» Attendu que dans ses conclusions, le demandeur
reconnaît lui-même qu'il appartiendrait à l'assemblée
générale des actionnaires, qui est convoquée pour
le 1er mars prochain, de désigner et de composer
une administration régulière pour remplacer le
comité nommé en vertu desdits statuts ;
» Attendu que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si
cette présentation est conforme au texte comme à l'es-
prit de l'article 77 des statuts constitutifs de la
Société, le demandeur pourra, s'il a le droit d'assis-
ter à l'assemblée générale, faire sa proposition en se
conformant aux dits statuts;
» Attendu que si le tribunal admettait les préten-
tions du demandeur, il préjugerait à l'avance les
décisions de cette assemblée, à laquelle il convient
de laisser toute liberté d'action ;
» Que de ce qui précède, il ressort qu'il n'y a
lieu d'accueillir la demande ;
» Par ces motifs ;
» Jugeant en premier ressort déclare le deman-
deur non recevable en sa demande, l'en déboute et
le condamne aux dépens. » (Le Droit).
MOUVEMENT DE L'OPINION PUBLIQUE.
L'élan donné à l'opinion publique des départements
par les attaques dont la Compagnie a été l'objet ne
se ralentit pas. Tous les jours nous recevons des
lettres individuelles, et il nous est donné communi-
cation d'adresses collectives présentées à M. Ferdi-
nand de Lesseps. Nos numéros précédents en con-
tenaient déjà un grand nombre, et nous faisons
aujourd'hui un tirage spécial pour celles qui nous
arrivent de nouveau. Ce sont-là des documents qui
doivent rester dans l'histoire du percement de
l'isthme, et que nous tenons à conserver dans les
annales de notre journal.
Ce ne sont pas seulement les personnes directe-
ment intéressées au canal qui s'associent à ces dé-
monstrations , ce sont des villes , des départe-
ments , des provinces. Par exemple , nous
appelons spécialement l'attention de nos lecteurs
sur l'adresse de la patriotique province du Dau-
phiné, à laquelle ont pris part les villes principales
et un grand nombre de communes des deux dépar-
tements dont elle se forme, l'Isère et la Drôme. Il
suffira encore de parcourir la nomenclature des
adresses que nous publions dans ce numéro et celles
de nos publications précédentes, pour acquérir la cer-
titude qu'il n'est presque pas un point de la France,
où la destinée du canal de Suez ne soit suivie et
en quelque sorte veillée avec une anxiété et un in-
térêt d'une nature tout à fait exceptionnelle.
Il a rappelé au tribunal que, aux termes de l'ar-
ticle 75 des statuts de la Compagnie, tout action-
naire qui voudrait provoquer une contestation tou-
chant à l'intérêt général et collectif de la Société,
devrait en faire communication au Conseil d'admi-
nistration avant la réunion de la'ssemblée générale,
en la faisant appuyer par la signature d'au moins
dix actionnaires en mesure d'assister à cette assem-
blée, c'est-à-dire propriétaires d'au moins vingt-cinq
actions.
M. Castellar n'ayant justifié d'une propriété régu-
lière que de quatorze actions, ne se trouverait en
aucune manière en droit de former sa demande.
Sans insister autrement sur cette fin de non-rece-
voir M. A. Fréville, discutant la question de légalité
de l'article 77 des statuts incriminé par son adver-
saire, s'est attaché surtout à démontrer l'existence
régulière et légale de la Compagnie du canal de
Suez, société anonyme étrangère autorisée par décret
du vice-roi d'Egypte en date du 5 janvier 1859, à
se constituer dans la forme des sociétés anonymes
françaises, et par décret impérial en date du 7 mai
1859 à ester en justice en France.
Aux termes de l'article 20 des statuts, tout action-
naire doit obéissance à toutes les prescriptions quelles
qu'elles soient énoncées auxdits statuts ; et l'article
77, en stipulant que les membres du Conseil d'admi-
nistration demeureraient en fonctions pendant toute
la durée des travaux et pendant les cinq années qui
suivraient l'ouverture du canal, n'a fait que consa-
crer une mesure d'administration intérieure dans
l'intérêt des actionnaires. D'ailleurs, le fait n'est pas
nouveau, et semblable clause a été insérée notamment
dans les statuts des compagnies de chemins de fer
de Rouen, d'Orléans, et récemment encore de la
Compagnie des chantiers de la Méditerranée. Dans
tous les cas, l'article 31 du Code de commerce, invo-
qué dans le système des adversaires, n'exige en
aucune façon la nomination des membres du Conseil
d'administration par les actionnaires.
Conformément à - ces conclusions, le tribunal a
rendu son jugement-dans les termes ci-après :
« Attendu que si de Lesseps prétend qu'il serait
en droit d'opposer au demandeur une fin de non-
recevoir tirée de l'article 75 des statuts de la Société,
il déclare à l'audience ne pas insister sur ce chef de
ses conclusions ; qu'il y a lieu de lui en donner
acte :
» Au fond,
» Attendu que la présentation du demandeur, si
elle était accueillie, ne tendrait à rien moins qu'à
modifier les statuts d'une Société importante sur la
demande d'un seul actionnaire, sans la coopération
et la volonté des autres actionnaires;
» Attendu que dans ses conclusions, le demandeur
reconnaît lui-même qu'il appartiendrait à l'assemblée
générale des actionnaires, qui est convoquée pour
le 1er mars prochain, de désigner et de composer
une administration régulière pour remplacer le
comité nommé en vertu desdits statuts ;
» Attendu que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si
cette présentation est conforme au texte comme à l'es-
prit de l'article 77 des statuts constitutifs de la
Société, le demandeur pourra, s'il a le droit d'assis-
ter à l'assemblée générale, faire sa proposition en se
conformant aux dits statuts;
» Attendu que si le tribunal admettait les préten-
tions du demandeur, il préjugerait à l'avance les
décisions de cette assemblée, à laquelle il convient
de laisser toute liberté d'action ;
» Que de ce qui précède, il ressort qu'il n'y a
lieu d'accueillir la demande ;
» Par ces motifs ;
» Jugeant en premier ressort déclare le deman-
deur non recevable en sa demande, l'en déboute et
le condamne aux dépens. » (Le Droit).
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L'élan donné à l'opinion publique des départements
par les attaques dont la Compagnie a été l'objet ne
se ralentit pas. Tous les jours nous recevons des
lettres individuelles, et il nous est donné communi-
cation d'adresses collectives présentées à M. Ferdi-
nand de Lesseps. Nos numéros précédents en con-
tenaient déjà un grand nombre, et nous faisons
aujourd'hui un tirage spécial pour celles qui nous
arrivent de nouveau. Ce sont-là des documents qui
doivent rester dans l'histoire du percement de
l'isthme, et que nous tenons à conserver dans les
annales de notre journal.
Ce ne sont pas seulement les personnes directe-
ment intéressées au canal qui s'associent à ces dé-
monstrations , ce sont des villes , des départe-
ments , des provinces. Par exemple , nous
appelons spécialement l'attention de nos lecteurs
sur l'adresse de la patriotique province du Dau-
phiné, à laquelle ont pris part les villes principales
et un grand nombre de communes des deux dépar-
tements dont elle se forme, l'Isère et la Drôme. Il
suffira encore de parcourir la nomenclature des
adresses que nous publions dans ce numéro et celles
de nos publications précédentes, pour acquérir la cer-
titude qu'il n'est presque pas un point de la France,
où la destinée du canal de Suez ne soit suivie et
en quelque sorte veillée avec une anxiété et un in-
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