Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-01-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 janvier 1864 15 janvier 1864
Description : 1864/01/15 (A9,N182). 1864/01/15 (A9,N182).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62033138
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MKMS. 55
une diminution de la moitié environ de la rémunération
de l'entreprise.
» Nous avons déjà suffisamment fait sentir combien
il était injuste et absurde d'altérer ainsi les termes d'un
contrat au milieu de son exécution, sous prétexte que
le principal contractant a négligé de remplir une for-
malité indispensable ; de modifier, en conséquence, les
stipulations du nouveau traité, tout à l'avantage exclusif
de ce coupable principal, et de le charger lui-même de
faire accepter à ses associés ces conditions qui doivent
les ruiner et l'enrichir de leurs dépouilles. Cette iniquité
est tellement choquante que Nubar-Pacha n'a pu la
faire approuver par ses conseillers du barreau de
Paris qu'en leur dissimulant le vrai caractère de la
concession du canal de Suez, comme la responsabilité
exclusive du pacha d'Égypte dans le fait de la violation
des clauses relatives à la sanction suzeraine.
» L'agent d'Ismaïl-Pacha semble présenter le perce-
ment de l'isthme de Suez comme une faveur gratuite,
une belle affaire privée accordée à M. de Lesseps par la
générosité du vice-roi, et pouvant être retirée arbitrai-
rement ou modifiée au gré du donateur ou de son
souverain. Rien de plus faux que ce point de vue.
» Ainsi que le démontrent clairement les consulta-
tions opposées de Mes Crémieux, Marie, Ploque et Vati-
mesnil, le traité de concession, signé par Saïd-Pacha
et M. de Lesseps en 1856, est « un véritable contrat
synallagmatique, parfait et consommé, entre le gouver-
nement égyptien et la Compagnie, qui lie également
les deux parties, et dont le vice-roi ne peut violer les
obligations, sous prétexte que l'autorisation souveraine
que seul il s'était chargé d'obtenir, n'a pas été accordée
par la Sublime Porte. Le texte même des traités prouve
que cette sanction du suzerain, question personnelle
entre le pacha d'Égypte et le sultan, n'a jamais été
considérée par Saïd-Pacha comme une condition de son
contrat avec M. de Lesseps.
» En un mot, cet acte n'est pas autre chose qu'un
simple marché à forfait que le gouvernement égyptien
a conclu avec des capitalistes et des ingénieurs étran-
gers, pour faire exécuter par eux certaines conditions
de paiement mûrement examinées et librement débat-
tues, une grande entreprise d'utilité publique dont il
doit retirer les principaux bénéfices, et qui lui restera
en toute propriété à l'expiration du terme de la conces-
sion. C'est une affaire exactement de la même nature
que celles des ponts, des canaux et des chemins de fer,
que tous les gouvernements font exécuter aussi par
l'industrie privée, en stipulant le remboursement des
entrepreneurs, soit par un péage pendant un certain
nombre d'années, soit par une subvention en argent,
soit par une concession de terres, ou par ces trois
modes réunis de paiement, après avoir strictement
calculé la dépense probable d'après la moyenne du prix
des choses et de la main-d'œuvre.
» C'est là exactement ce qu'a fait le pacha d'Egypte
en traitant avec M. de Lesseps.
» Les ministres ont longuement débattu le chiffre de
la dépense du canal de Suez, et le vice-roi a fixé lui-
même la base principale de ce calcul, en déterminant le
prix de la main-d'œuvre qu'il se chargeait de fournir.
» C'estenconséquence de cette estimation préalable que
Saïd-Pacha stipula, non comme faveur, mais comme
condition obligatoire d'un marché : 1" le concours finan-
cier de son propre gouvernement à l'entreprise, dont il
devait prendre une grande partie des actions; 2° le
péage et l'exploitation des deux canaux de navigation
et d'irrigation pendant toute la durée de la concession ;
3° la propriété perpétuelle d'une zone de terrain déter-
minée'de chaque côté des canaux.
» Cette dernière clause est identique à celles que les
gouvernements américains insèrent dans la plupart de
leurs concessions de chemins de fer à travers des pays
incultes et déserts. Elle est copiée presque textuellement
sur les stipulations de la charte du canal interocéanique
de Téhuantépec, accordée en 1830 par le Mexique àuue
compagnie américaine. Elle n'a donc rien d'anormal
comme on le prétend.
» Il suffit d'avoir aussi rétabli le véritable caractère du
marché passé entre Saïd-Pacha et M. de Lesseps, pour
faire sentir combien il serait inique et absurde de vou.
loir changer toutes les conditions de ce contrat à demi
exécuté, et de faire cette modification au détriment
d'une seule des deux parties contractantes, de celle qu i
a le mieux rempli ses engagements. Cette explication
indique aussi nettement quels sont les moyens de tran-
cher le différend causé par le refus d'autorisation du
suzerain. Il n'en est que deux :
» Annuler le traité de concession; et alors le gouver-
nement égyptien doit rembourser à la Compagnie tous
les frais qu'il lui a fait faire inutilement par son erreur
ou sa négligence au sujet de ses devoirs de vassalité ;
» Ou modifier le traité suivant les exigences du sultan;
et alors le pacha doit traiter de nouveau avec la Com-
pagnie, non de Turc à Maure, comme il le fait en ce
moment, mais en prenant pour règle de sa négociation
les mêmes calculs qui ont servi de bases au contrat
primitif.
» En effet le but reste le même: c'est un travail d'uti-
lité publique exécuté à forfait; le mode de paiement et
le prix doivent seuls chauger. Il plaît au sultan ou à
Ismaïl Pacha, par philanthropie ou par tout autre motif,
peu importe, de modifier un des éléments du calcul d'es-
timation de la valeur du canal, en doublant le prix
convenu de la main-d'œuvre : soit ; mais que le sultan
et le vice-roi prennent à leur charge ce supplément de
paye donné aux ouvriers, ou accordent à l'entrepreneur
un accroissement de rémunération proportionné à ce
surcroît de charges La philanthropie fait bien de con-
seiller au Turc d'adoucir la corvée, mais elle ne saurait
l'autoriser à exiger 2 francs pour ce qu'il a vendu 1 franc.
» Il plaît aussi au sultan ou au vice-roi d'Egypte de ne
pas céder à des étrangers les terres données en paie-
ment des frais du canal de Suez : soit encore; mais que
le sultan et son pacha offrent à la Compagnie un paie-
ment équivalent, en argent ou en toute autre valeur,
peu importe la forme et l'espèce. L'essentiel est de satis.
faire à la loi de justice naturelle qui défend de dé-
une diminution de la moitié environ de la rémunération
de l'entreprise.
» Nous avons déjà suffisamment fait sentir combien
il était injuste et absurde d'altérer ainsi les termes d'un
contrat au milieu de son exécution, sous prétexte que
le principal contractant a négligé de remplir une for-
malité indispensable ; de modifier, en conséquence, les
stipulations du nouveau traité, tout à l'avantage exclusif
de ce coupable principal, et de le charger lui-même de
faire accepter à ses associés ces conditions qui doivent
les ruiner et l'enrichir de leurs dépouilles. Cette iniquité
est tellement choquante que Nubar-Pacha n'a pu la
faire approuver par ses conseillers du barreau de
Paris qu'en leur dissimulant le vrai caractère de la
concession du canal de Suez, comme la responsabilité
exclusive du pacha d'Égypte dans le fait de la violation
des clauses relatives à la sanction suzeraine.
» L'agent d'Ismaïl-Pacha semble présenter le perce-
ment de l'isthme de Suez comme une faveur gratuite,
une belle affaire privée accordée à M. de Lesseps par la
générosité du vice-roi, et pouvant être retirée arbitrai-
rement ou modifiée au gré du donateur ou de son
souverain. Rien de plus faux que ce point de vue.
» Ainsi que le démontrent clairement les consulta-
tions opposées de Mes Crémieux, Marie, Ploque et Vati-
mesnil, le traité de concession, signé par Saïd-Pacha
et M. de Lesseps en 1856, est « un véritable contrat
synallagmatique, parfait et consommé, entre le gouver-
nement égyptien et la Compagnie, qui lie également
les deux parties, et dont le vice-roi ne peut violer les
obligations, sous prétexte que l'autorisation souveraine
que seul il s'était chargé d'obtenir, n'a pas été accordée
par la Sublime Porte. Le texte même des traités prouve
que cette sanction du suzerain, question personnelle
entre le pacha d'Égypte et le sultan, n'a jamais été
considérée par Saïd-Pacha comme une condition de son
contrat avec M. de Lesseps.
» En un mot, cet acte n'est pas autre chose qu'un
simple marché à forfait que le gouvernement égyptien
a conclu avec des capitalistes et des ingénieurs étran-
gers, pour faire exécuter par eux certaines conditions
de paiement mûrement examinées et librement débat-
tues, une grande entreprise d'utilité publique dont il
doit retirer les principaux bénéfices, et qui lui restera
en toute propriété à l'expiration du terme de la conces-
sion. C'est une affaire exactement de la même nature
que celles des ponts, des canaux et des chemins de fer,
que tous les gouvernements font exécuter aussi par
l'industrie privée, en stipulant le remboursement des
entrepreneurs, soit par un péage pendant un certain
nombre d'années, soit par une subvention en argent,
soit par une concession de terres, ou par ces trois
modes réunis de paiement, après avoir strictement
calculé la dépense probable d'après la moyenne du prix
des choses et de la main-d'œuvre.
» C'est là exactement ce qu'a fait le pacha d'Egypte
en traitant avec M. de Lesseps.
» Les ministres ont longuement débattu le chiffre de
la dépense du canal de Suez, et le vice-roi a fixé lui-
même la base principale de ce calcul, en déterminant le
prix de la main-d'œuvre qu'il se chargeait de fournir.
» C'estenconséquence de cette estimation préalable que
Saïd-Pacha stipula, non comme faveur, mais comme
condition obligatoire d'un marché : 1" le concours finan-
cier de son propre gouvernement à l'entreprise, dont il
devait prendre une grande partie des actions; 2° le
péage et l'exploitation des deux canaux de navigation
et d'irrigation pendant toute la durée de la concession ;
3° la propriété perpétuelle d'une zone de terrain déter-
minée'de chaque côté des canaux.
» Cette dernière clause est identique à celles que les
gouvernements américains insèrent dans la plupart de
leurs concessions de chemins de fer à travers des pays
incultes et déserts. Elle est copiée presque textuellement
sur les stipulations de la charte du canal interocéanique
de Téhuantépec, accordée en 1830 par le Mexique àuue
compagnie américaine. Elle n'a donc rien d'anormal
comme on le prétend.
» Il suffit d'avoir aussi rétabli le véritable caractère du
marché passé entre Saïd-Pacha et M. de Lesseps, pour
faire sentir combien il serait inique et absurde de vou.
loir changer toutes les conditions de ce contrat à demi
exécuté, et de faire cette modification au détriment
d'une seule des deux parties contractantes, de celle qu i
a le mieux rempli ses engagements. Cette explication
indique aussi nettement quels sont les moyens de tran-
cher le différend causé par le refus d'autorisation du
suzerain. Il n'en est que deux :
» Annuler le traité de concession; et alors le gouver-
nement égyptien doit rembourser à la Compagnie tous
les frais qu'il lui a fait faire inutilement par son erreur
ou sa négligence au sujet de ses devoirs de vassalité ;
» Ou modifier le traité suivant les exigences du sultan;
et alors le pacha doit traiter de nouveau avec la Com-
pagnie, non de Turc à Maure, comme il le fait en ce
moment, mais en prenant pour règle de sa négociation
les mêmes calculs qui ont servi de bases au contrat
primitif.
» En effet le but reste le même: c'est un travail d'uti-
lité publique exécuté à forfait; le mode de paiement et
le prix doivent seuls chauger. Il plaît au sultan ou à
Ismaïl Pacha, par philanthropie ou par tout autre motif,
peu importe, de modifier un des éléments du calcul d'es-
timation de la valeur du canal, en doublant le prix
convenu de la main-d'œuvre : soit ; mais que le sultan
et le vice-roi prennent à leur charge ce supplément de
paye donné aux ouvriers, ou accordent à l'entrepreneur
un accroissement de rémunération proportionné à ce
surcroît de charges La philanthropie fait bien de con-
seiller au Turc d'adoucir la corvée, mais elle ne saurait
l'autoriser à exiger 2 francs pour ce qu'il a vendu 1 franc.
» Il plaît aussi au sultan ou au vice-roi d'Egypte de ne
pas céder à des étrangers les terres données en paie-
ment des frais du canal de Suez : soit encore; mais que
le sultan et son pacha offrent à la Compagnie un paie-
ment équivalent, en argent ou en toute autre valeur,
peu importe la forme et l'espèce. L'essentiel est de satis.
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