Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-01-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 janvier 1864 15 janvier 1864
Description : 1864/01/15 (A9,N182). 1864/01/15 (A9,N182).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62033138
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
54 L'ISTHME DE SUEZ,
que lltnnocent pacha d'Egypte n'est pas responsable
des actes illégaux de ses associés, dont il n'a pas pu ni
connaître, ni arrêter les grands. travaux ? Qui donc,
mieux que le vice-roi, exclusivement chargé de la sur-
veillance et de la police des chantiers — c'est encore
la consultation qui le dit — pouvait savoir ce qui se
passait dans ces chantiers, et y faire respecter les droits
du sultan, si le vassal croyait réellement à ces préten-
dus droits ?
D Mais, dit-on, ce prince a protesté par écrit contre
leur violation 1 De bonne foi, quelle est la valeur de
ces paroles équivoques, peut-être démenties par d'autres
paroles inédites, pomparée à la puissance irrécusable
du fait matériel qui constate la participation active,
exagérée même, du vice-roi à l'acte incriminé du perce-
ment de l'isthme de Suez et de l'infraction aux pré-
tendus droits du sultan ?
» De deux choses l'une :
» Ou le pacha d'Egypte n'a pas considéré la clause
relative à la sanction de son suzerain comme une con-
dition absolument obligatoire du traité de concession
du canal; et alors M. de Lesseps ne pouvait pas l'inter-
préter d'une autre manière que le gouvernement avec
lequel il traitait ;
» Ou le vice-roi connaissait l'importance de cette sti-
pulation ; et alors ce prince, qui a violé sciemment ses
devoirs personnels envers son souverain, qui a fourni
tous les moyens nécessaires pour aggraver cet attentat,
est, sinon le seul coupable, du moins infiniment plus
coupable que M. de Lesseps, qui n'était lié par aucun
engagement avec le sultan, et qui devait naturelle-
ment s'en rapporter au gouvernement avec lequel il
traitait du soin de se mettre en règle vis-à-vis de son
suzerain. Loin de pallier la faute du vice-roi, les pro-
testations et les réserves que l'on fait valoir aujourd'hui
pour sa justification, ne feraient que rendre sa conduite
plus odieuse ; car elles attesteraient quelque chose de
pire que la culpabilité des actes de ce prince envers
le sultan, la préméditation d'un double jeu au moyen
.duquel S. A. égyptienne aurait préparé la spoliation
de Ees coassociés du canal de Suez, qu'il s'agit de
consommer aujourd'hui.
» Inconséquence ou perfidie, nous n'avons pas à
éclaircir ce mystère de la politique orientale, où rien
ne doit étonner. Mais ce qui semble incompréhensible
et surprend tout le monde à bon droit, c'est que trois
des plus honorables et des plus habiles avocats du
barreau français se soient laissé abuser par les roue-
ries des chancelleries turques, au point de juger une
question de simple équité au rebours du jugement do
tous les honnêtes gens et du bon droit naturel. En ef-
fet, quelle que soit celle des deux alternatives posées
par nous que l'on choisisse, comment admettre que des
hommes justes et sensés puissent trancher le débat
entre deux associés dont le contrat a été violé, en ren-
dant exclusivement responsable de cette infraction le
moins coupable des deux violateurs, et en ]e condamnant
à donner toutes ses dépouilles à la partie adverse comme
une sorte de récompense de sa plus grande participa-
tion à la faute commune, ou de la perfidie avec laquelle
il la rejette sur son associé.
» La consultation des trois avocats de Nubar-Pacha
ne conclut pas autrement. Heureusement pour la Com-
pagnie du canal de Suez, il y a des juges à Berlin ! Et
l'opinion publique, à laquelle on en appelle, n'admire
pas autant que ce trio de légistes la merveilleuse gé-
nérosité du pacha d'Égypte qui propose à ses associés
de les dédommager de la confiscation de leur propriété
des terres irrigables, en leur reprenant au prix coûtant
la seule source de revenu immédiat qui leur reste, le
canal d'eau douce.
» Dans un autre article, nous examinerons ce projet
de conciliation, encore plus singulier que le procès
lui-même.
» E. JOUVE. »
4 janvier.
« Nous avions raison de penser que la bonne foi de
MM. Odilon Barrot, Dufaure et J. Favre avait été sur-
prise par des artifices de chancellerie orientale. La de-
mande judiciaire formée par la Compagnie de Suez
contre Nubar-Pacha justifie pleinement cette supposition,
en reproduisant les textes complets des pièces officielles,
tronquées, falsifiées, qui servent de base à l'opinion de
ces trois avocats. De cette rectification il résulte :
« 1° Que Saïd-Pacha a bien réellement et bien formel-
lement conféré à M. de Lesseps la qualité, les droits et les.
pouvoirs exclusifs de MANDATAIRE du vice-roi, que l'on
prétend contester au directeur de la Compagnie du
canal ;
» 2° Que Son Altesse s'est réservé à elle-même, comme
le plus simple bon sens l'indiquait assez, le soin exclusif
de traiter avec la Sublime Porte la question de la sanc-
tion souveraine, dont M. de Lesseps n'avait nullement
a se mêler ;
» 3Q Que les conditions d'arrangement proposées par
Nubar-Pacha, au nom du sultan et du vice-roi, comme
étant le dernier mot définitif du divan, ne sont au con-
traire, d'après les termes tiès-explicites, mais soigneu-
sement cachés de la lettre vizirielle, que des exigences
préalables, à l'acceptation desquelles la Sublime Porte
entend subordonner ses autres demandes subséquentes.
» En dissimulant et altérant sciemment le texte officiel
de cette dernière pièce, Nubar-Pacha a voulu évidem-
ment induire ses avocats en erreur sur le vrai caractère
des concessions réclamées de la Compagnie par le gou-
vernement turc, qui, en échange des sacrifices auxquels
les actionnaires souscriraient d'avance, ne s'engagerait
même pas à leur donner l'autorisation de continuer les
travaux. Le Grand Seigneur ne devait pas craindre ce-
pendant que les Giaours n'abusent de cette singulière
faveur, dont les trois légistes parisiens vantent si
naïvement la générosité. Selon toute probabilité, la
Compagnie de M. de Lesseps trouverait beaucoup plus
d'économie à jeter purement et simplement cent mil-
lions dans la mer Rouge, qu'à poursuivre le percement
de l'isthme de Suez aux nouvelles conditions qu'on
prétend lui imposer après coup, c'est-à-dire avec une
augmentation de frais de main-d'œuvre du double et
que lltnnocent pacha d'Egypte n'est pas responsable
des actes illégaux de ses associés, dont il n'a pas pu ni
connaître, ni arrêter les grands. travaux ? Qui donc,
mieux que le vice-roi, exclusivement chargé de la sur-
veillance et de la police des chantiers — c'est encore
la consultation qui le dit — pouvait savoir ce qui se
passait dans ces chantiers, et y faire respecter les droits
du sultan, si le vassal croyait réellement à ces préten-
dus droits ?
D Mais, dit-on, ce prince a protesté par écrit contre
leur violation 1 De bonne foi, quelle est la valeur de
ces paroles équivoques, peut-être démenties par d'autres
paroles inédites, pomparée à la puissance irrécusable
du fait matériel qui constate la participation active,
exagérée même, du vice-roi à l'acte incriminé du perce-
ment de l'isthme de Suez et de l'infraction aux pré-
tendus droits du sultan ?
» De deux choses l'une :
» Ou le pacha d'Egypte n'a pas considéré la clause
relative à la sanction de son suzerain comme une con-
dition absolument obligatoire du traité de concession
du canal; et alors M. de Lesseps ne pouvait pas l'inter-
préter d'une autre manière que le gouvernement avec
lequel il traitait ;
» Ou le vice-roi connaissait l'importance de cette sti-
pulation ; et alors ce prince, qui a violé sciemment ses
devoirs personnels envers son souverain, qui a fourni
tous les moyens nécessaires pour aggraver cet attentat,
est, sinon le seul coupable, du moins infiniment plus
coupable que M. de Lesseps, qui n'était lié par aucun
engagement avec le sultan, et qui devait naturelle-
ment s'en rapporter au gouvernement avec lequel il
traitait du soin de se mettre en règle vis-à-vis de son
suzerain. Loin de pallier la faute du vice-roi, les pro-
testations et les réserves que l'on fait valoir aujourd'hui
pour sa justification, ne feraient que rendre sa conduite
plus odieuse ; car elles attesteraient quelque chose de
pire que la culpabilité des actes de ce prince envers
le sultan, la préméditation d'un double jeu au moyen
.duquel S. A. égyptienne aurait préparé la spoliation
de Ees coassociés du canal de Suez, qu'il s'agit de
consommer aujourd'hui.
» Inconséquence ou perfidie, nous n'avons pas à
éclaircir ce mystère de la politique orientale, où rien
ne doit étonner. Mais ce qui semble incompréhensible
et surprend tout le monde à bon droit, c'est que trois
des plus honorables et des plus habiles avocats du
barreau français se soient laissé abuser par les roue-
ries des chancelleries turques, au point de juger une
question de simple équité au rebours du jugement do
tous les honnêtes gens et du bon droit naturel. En ef-
fet, quelle que soit celle des deux alternatives posées
par nous que l'on choisisse, comment admettre que des
hommes justes et sensés puissent trancher le débat
entre deux associés dont le contrat a été violé, en ren-
dant exclusivement responsable de cette infraction le
moins coupable des deux violateurs, et en ]e condamnant
à donner toutes ses dépouilles à la partie adverse comme
une sorte de récompense de sa plus grande participa-
tion à la faute commune, ou de la perfidie avec laquelle
il la rejette sur son associé.
» La consultation des trois avocats de Nubar-Pacha
ne conclut pas autrement. Heureusement pour la Com-
pagnie du canal de Suez, il y a des juges à Berlin ! Et
l'opinion publique, à laquelle on en appelle, n'admire
pas autant que ce trio de légistes la merveilleuse gé-
nérosité du pacha d'Égypte qui propose à ses associés
de les dédommager de la confiscation de leur propriété
des terres irrigables, en leur reprenant au prix coûtant
la seule source de revenu immédiat qui leur reste, le
canal d'eau douce.
» Dans un autre article, nous examinerons ce projet
de conciliation, encore plus singulier que le procès
lui-même.
» E. JOUVE. »
4 janvier.
« Nous avions raison de penser que la bonne foi de
MM. Odilon Barrot, Dufaure et J. Favre avait été sur-
prise par des artifices de chancellerie orientale. La de-
mande judiciaire formée par la Compagnie de Suez
contre Nubar-Pacha justifie pleinement cette supposition,
en reproduisant les textes complets des pièces officielles,
tronquées, falsifiées, qui servent de base à l'opinion de
ces trois avocats. De cette rectification il résulte :
« 1° Que Saïd-Pacha a bien réellement et bien formel-
lement conféré à M. de Lesseps la qualité, les droits et les.
pouvoirs exclusifs de MANDATAIRE du vice-roi, que l'on
prétend contester au directeur de la Compagnie du
canal ;
» 2° Que Son Altesse s'est réservé à elle-même, comme
le plus simple bon sens l'indiquait assez, le soin exclusif
de traiter avec la Sublime Porte la question de la sanc-
tion souveraine, dont M. de Lesseps n'avait nullement
a se mêler ;
» 3Q Que les conditions d'arrangement proposées par
Nubar-Pacha, au nom du sultan et du vice-roi, comme
étant le dernier mot définitif du divan, ne sont au con-
traire, d'après les termes tiès-explicites, mais soigneu-
sement cachés de la lettre vizirielle, que des exigences
préalables, à l'acceptation desquelles la Sublime Porte
entend subordonner ses autres demandes subséquentes.
» En dissimulant et altérant sciemment le texte officiel
de cette dernière pièce, Nubar-Pacha a voulu évidem-
ment induire ses avocats en erreur sur le vrai caractère
des concessions réclamées de la Compagnie par le gou-
vernement turc, qui, en échange des sacrifices auxquels
les actionnaires souscriraient d'avance, ne s'engagerait
même pas à leur donner l'autorisation de continuer les
travaux. Le Grand Seigneur ne devait pas craindre ce-
pendant que les Giaours n'abusent de cette singulière
faveur, dont les trois légistes parisiens vantent si
naïvement la générosité. Selon toute probabilité, la
Compagnie de M. de Lesseps trouverait beaucoup plus
d'économie à jeter purement et simplement cent mil-
lions dans la mer Rouge, qu'à poursuivre le percement
de l'isthme de Suez aux nouvelles conditions qu'on
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