Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1861-04-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 avril 1861 01 avril 1861
Description : 1861/04/01 (A6,N115). 1861/04/01 (A6,N115).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203268w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/06/2012
110 L'ISTHME DE SUEZ,
» Apt. 6. — Aucun droit, quel qu'il soit, ne sera perçu
avant sur les marchandises, produits du sol ou de l'in-
dustrie de France et de ses dépendances, ni sur les
marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout
autre pays étranger, quand ces deux espèces de mar-
chandises seront chargées sur des navires français
appartenant à des sujets français et passeront le détroit
des Dardanelles, le Bosphore ou la mer Noire. Si ces
marchandises passent ces détroits sur les navires qui
les ont amenées ou si elles ont été transbordées sur
d'autres navires ou vendues pour l'exportation, elles
peuvent, pour un temps limité, être débarquées pour
être rechargées et continuer leur voyage. Dans ce cas,
les marchandises seront déposées à Constantinople dans
les magasins de la douane, marquées en transit, et où
.il n'y a pas d'entrepôt, elles seront sous la surveillance
des autorités de la douane.
» Art. 1. — La Sublime Porte étant désireuse d'ac-
corder des facilités pour le transit au moyen de con-
cessions graduelles, il a été décidé que le droit de 8 0/0,
perçu jusqu'à ce jour sur les marchandises importées
en Turquie pour être dirigées sur d'autres pays, sera
réduit à 2 0/0 dorénavant, et à un droit fixe déterminé
de 1 0/0 à la fin de la huitième année.
» La Sublime Porte déclare en même temps qu'elle se
réserve le droit d'étab ir par un règlement spécial les
garanties pour empêcher la fraude.
» Art. 8. — Les sujets français et ceux qui auront l'oc-
casion de s'occuper du commerce des produits du soi et
de l'industrie de pays étrangers paieront les mêmes
taxes et jouiront des mêmes droits que les sujets étran-
gers trafiquant sur des marchandises venant de leur
propre pays.
Art. 9. — Par exception aux stipulations de l'art. 5, le
tabac, sous toutes ses formes, et le sel cessent d'être
compris dans le nombre des marchandises que les sujets
français ont le pouvoir d'importer en Turquie. En con-
séquence, les sujets français ou ceux qui achèteront ou
vendront du sel ou du tabac pour la consommation en
Turquie seront soumis aux mêmes règles et paieront les
mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés
qui se livrent au commerce de ces deux articles. Comme
compensation cependant à cette restriction, aucune taxe
ne sera perçue à l'avenir sur ces mêmes produits expor-
tés de Turquie par les sujets français. La quantité de
tabac et de sel qui sera exportée par les sujets français
ou par ceux qui en auront occasion, doit être déclarée
à l'administration des douanes, qui jouira comme précé-
demment du droit de surveillance sur l'exportation des
marchandises sans pouvoir réclamer aucune rémunéra.
tion soit pour l'enregistrement, soit à tout autre titre.
» Art. 10. — Aucun sujet français ne pourra à l'ave
nir importer des canons, poudre, armes ou munitions
de guerre. Le commerce de ces différents articles reste
d'ailleurs sous la surveillance immédiate du gouverne-
ment ottoman qui garde le droit de le régler.
» Dans les restrictions précédentes ne sont pas toute-
fois compris les fusils de chasse, les pistolets et les
armes de luxe.
» Art. 11. — Les firmans exigés des navires français
à leur passage aux Dardanelles et dans le Bosphore leur
seront délivrés de manière à occasionner le délai le plus
bref possible.
» Art. 12. — Les capitaines de navires de commerce
français, ayant des marchandises à destination d'un point
de l'empire ottoman, seront tenus de déposer à la
douane, immédiatement après leur arrivée au port de
débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.
» Art. 13. — Les marchandises introduites en fraude
seront marquées pour être confisquées au bénéfice de
la trésorerie ottomane ; quand la fraude aura été dûment
prouvée, un procès-verbal des marchandises de contre-
bande sera dressé et communiqué à l'autorité consu-
laire à laquelle appartient le sujet étranger, en déte-
nant la propriété confisquée.
» Art. 14. — Toutes les marchandises produits du sol
de l'empire ottoman importées en France par navires
turcs seront traitées comme les produits similaires des
pays les plus favorisés.
» Art. 15. — 11 est entendu que le gouvernement de
S. M. I. l'Empereur des Français ne veut, par aucun
article de la présente convention, rien stipuler au delà
du sens précis et naturel des termes employés ni entra-
ver eu aucune manière le gouvernement de S. M. L le
sultan dans l'exercice de son administration intérieure,
toutes les fois que ces droits ne contiendront aucune
injure manifeste aux stipulations des précédents traités
et aux priviléges accordés par la présente convention
aux sujets français et à leur propriété.
» Art. 16. — Le présent traité sera valable durant
vingt-huit ans; cependant chacune des hautes puissan-
ces contractantes se réserve le pouvoir de proposer, à
l'expiration de dix années, les modifications que l'ex-
périence pourra suggérer. Le présent traité sera exécu-
toire dans toutes les provinces de l'empire ottoman,
c'est-à-dire dans les possessions de S. A. I. le sultan,
situées en Europe, et Asie en en Egypte, et dans les
autres parties de l'Afrique soumises à la Sublime
Porte; en Servie et dans les principautés unies de Mol-
davie et de Valachie. La Sublime Porte déclare qu'elle
ne fera aucune opposition à ce que les autres puissan-
ces étrangères obtiennent pour leur commerce des sti-
pulations semblables à celles contenues dans la présente
convention.
» Art. 17. — Les hautes parties contractantes sont
convenues de nommer conjointement des commissaires,
pour établir le tarif de douane conformément aux sti-
pulations du présent traité, aussi bien sur les marchan-
dises de toute espèce provenant du sol, de l'agricul-
ture ou de l'industrie de la France et de ses dépendan-
ces, importées par les sujets français dans les domaines
de S. M. le sultan, que sur les marchandises de toutes
sortes et de tous genres, produits du sol, de l'agricul-
ture, de l'industrie de la Turquie, que les négociants
français et leurs agents achètent dans toutes les parties
de l'empire ottoman, pour les transporter, soit en
France, se dans d'autres pays. Le nouveau tarif éta-
bli continue, a à être en vigueur durant sept ans à par-
» Apt. 6. — Aucun droit, quel qu'il soit, ne sera perçu
avant sur les marchandises, produits du sol ou de l'in-
dustrie de France et de ses dépendances, ni sur les
marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout
autre pays étranger, quand ces deux espèces de mar-
chandises seront chargées sur des navires français
appartenant à des sujets français et passeront le détroit
des Dardanelles, le Bosphore ou la mer Noire. Si ces
marchandises passent ces détroits sur les navires qui
les ont amenées ou si elles ont été transbordées sur
d'autres navires ou vendues pour l'exportation, elles
peuvent, pour un temps limité, être débarquées pour
être rechargées et continuer leur voyage. Dans ce cas,
les marchandises seront déposées à Constantinople dans
les magasins de la douane, marquées en transit, et où
.il n'y a pas d'entrepôt, elles seront sous la surveillance
des autorités de la douane.
» Art. 1. — La Sublime Porte étant désireuse d'ac-
corder des facilités pour le transit au moyen de con-
cessions graduelles, il a été décidé que le droit de 8 0/0,
perçu jusqu'à ce jour sur les marchandises importées
en Turquie pour être dirigées sur d'autres pays, sera
réduit à 2 0/0 dorénavant, et à un droit fixe déterminé
de 1 0/0 à la fin de la huitième année.
» La Sublime Porte déclare en même temps qu'elle se
réserve le droit d'étab ir par un règlement spécial les
garanties pour empêcher la fraude.
» Art. 8. — Les sujets français et ceux qui auront l'oc-
casion de s'occuper du commerce des produits du soi et
de l'industrie de pays étrangers paieront les mêmes
taxes et jouiront des mêmes droits que les sujets étran-
gers trafiquant sur des marchandises venant de leur
propre pays.
Art. 9. — Par exception aux stipulations de l'art. 5, le
tabac, sous toutes ses formes, et le sel cessent d'être
compris dans le nombre des marchandises que les sujets
français ont le pouvoir d'importer en Turquie. En con-
séquence, les sujets français ou ceux qui achèteront ou
vendront du sel ou du tabac pour la consommation en
Turquie seront soumis aux mêmes règles et paieront les
mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés
qui se livrent au commerce de ces deux articles. Comme
compensation cependant à cette restriction, aucune taxe
ne sera perçue à l'avenir sur ces mêmes produits expor-
tés de Turquie par les sujets français. La quantité de
tabac et de sel qui sera exportée par les sujets français
ou par ceux qui en auront occasion, doit être déclarée
à l'administration des douanes, qui jouira comme précé-
demment du droit de surveillance sur l'exportation des
marchandises sans pouvoir réclamer aucune rémunéra.
tion soit pour l'enregistrement, soit à tout autre titre.
» Art. 10. — Aucun sujet français ne pourra à l'ave
nir importer des canons, poudre, armes ou munitions
de guerre. Le commerce de ces différents articles reste
d'ailleurs sous la surveillance immédiate du gouverne-
ment ottoman qui garde le droit de le régler.
» Dans les restrictions précédentes ne sont pas toute-
fois compris les fusils de chasse, les pistolets et les
armes de luxe.
» Art. 11. — Les firmans exigés des navires français
à leur passage aux Dardanelles et dans le Bosphore leur
seront délivrés de manière à occasionner le délai le plus
bref possible.
» Art. 12. — Les capitaines de navires de commerce
français, ayant des marchandises à destination d'un point
de l'empire ottoman, seront tenus de déposer à la
douane, immédiatement après leur arrivée au port de
débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.
» Art. 13. — Les marchandises introduites en fraude
seront marquées pour être confisquées au bénéfice de
la trésorerie ottomane ; quand la fraude aura été dûment
prouvée, un procès-verbal des marchandises de contre-
bande sera dressé et communiqué à l'autorité consu-
laire à laquelle appartient le sujet étranger, en déte-
nant la propriété confisquée.
» Art. 14. — Toutes les marchandises produits du sol
de l'empire ottoman importées en France par navires
turcs seront traitées comme les produits similaires des
pays les plus favorisés.
» Art. 15. — 11 est entendu que le gouvernement de
S. M. I. l'Empereur des Français ne veut, par aucun
article de la présente convention, rien stipuler au delà
du sens précis et naturel des termes employés ni entra-
ver eu aucune manière le gouvernement de S. M. L le
sultan dans l'exercice de son administration intérieure,
toutes les fois que ces droits ne contiendront aucune
injure manifeste aux stipulations des précédents traités
et aux priviléges accordés par la présente convention
aux sujets français et à leur propriété.
» Art. 16. — Le présent traité sera valable durant
vingt-huit ans; cependant chacune des hautes puissan-
ces contractantes se réserve le pouvoir de proposer, à
l'expiration de dix années, les modifications que l'ex-
périence pourra suggérer. Le présent traité sera exécu-
toire dans toutes les provinces de l'empire ottoman,
c'est-à-dire dans les possessions de S. A. I. le sultan,
situées en Europe, et Asie en en Egypte, et dans les
autres parties de l'Afrique soumises à la Sublime
Porte; en Servie et dans les principautés unies de Mol-
davie et de Valachie. La Sublime Porte déclare qu'elle
ne fera aucune opposition à ce que les autres puissan-
ces étrangères obtiennent pour leur commerce des sti-
pulations semblables à celles contenues dans la présente
convention.
» Art. 17. — Les hautes parties contractantes sont
convenues de nommer conjointement des commissaires,
pour établir le tarif de douane conformément aux sti-
pulations du présent traité, aussi bien sur les marchan-
dises de toute espèce provenant du sol, de l'agricul-
ture ou de l'industrie de la France et de ses dépendan-
ces, importées par les sujets français dans les domaines
de S. M. le sultan, que sur les marchandises de toutes
sortes et de tous genres, produits du sol, de l'agricul-
ture, de l'industrie de la Turquie, que les négociants
français et leurs agents achètent dans toutes les parties
de l'empire ottoman, pour les transporter, soit en
France, se dans d'autres pays. Le nouveau tarif éta-
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