Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-12-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 décembre 1863 01 décembre 1863
Description : 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03. 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203258h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
478 L'ISTHME DE SUEZ,
Donc, à l'Égypte seule l'attribution de prononcer
l'autorisation par rapport à la Compagnie et à son gou-
vernement aussi, non à la Compagnie, la responsabi-
lité envers la Porte de la violation des droits préten-
dus par la Turquie, si, ayant donné cette autorisa-
tion, il les a méconnus.
II.
La Compagnie et l'Égypte.
La situation du gouvernement égyptien envers la
Compagnie nous paraît définie aussi exactement que
possible par la note explicative que nous avons repro-
duite plus haut. Nous croyons cependant devoir y
ajouter quelques détails importants que, dans sa con-
cision nécessaire, elle n'a pu contenir.
Pour le plein éclaircissement des faits, il faut les
diviser en deux périodes distinctes, les faits anté-
rieurs et les faits postérieurs à la consultation de-
mandée à Paris par le vice-roi en 1860.
Les dispositions de Mohammed-Saïd en faveur du
canal, son ardent désir de conduire à terme le perce-
ment de l'isthme ne peuvent être l'objet d'un doute.
Cette volonté se manifestait par le concours actif qu'il
ne cessait de donner à la constitution, à la régulari-
sation, aux opérations de la Compagnie.
Mais à la suite des obsessions de toute sorte dont il
était l'objet, à la suite de la mission de Mouktar-Bey
envoyé par la Porte sous la contrainte de l'Angle-
terre, pour faire suspendre les travaux, et qui se re-
tira devant la simple opposition du gouvernement
français, en présence aussi de la notification des actes
par lesquels la Compagnie maintenait et défendait ses
droits contre cette agression, l'illustre auteur de la
concession voulut s'entourer de toutes les lumières
capables d'éclairer la décision définitive que son gou-
vernement avait à rendre.
C'était, en effet, une résolution définitive que,
dans ses actes notifiés, la Compagnie réclamait de
Son Altesse.
Ces actes soutenaient dès lors que la constitution
de la Compagnie était valide et régulière, que la
concession était irrévocable, et que l'autorisation ré-
servée lui était acquise par la série des faits accom-
plis et celle de toutes les opérations exécutées de
concert avec le gouvernement égyptien et de son
plein assentiment.
Les motifs sur lesquels se fondait la Compagnie
étaient les suivants :
Jo Le mandat spécial- et impératif donné par le
vice-roi à M. de Lesseps dans l'acte de concession
pour la formation de la Compagnie ;
2° Les instructions détaillées tracées au manda-
taire et que celui-ci n'avait fait que suivre ;
3° L approbation donnée aux statuts valant auto-
risation de la constitution de la Société ;
4° L'adhésion donnée par le vice-roi à l'appel pu-
blic fait par son mandataire aux capitaux de toutes
les nations, et la réserve qu'il s'était faite pour lui
d'une partie importante du capital à souscrire;
5o La réception de l'acte notarié portant constata-
tion de la souscription de la totalité des actions, y
compris celles réservées par Son Altesse, et son ac-
ceptation de la déclaration que la Société était cons-
tituée ;
60 Le règlement des comptes de Son Altesse avec la
Société ;
7° La prise de possession des terrains de l'isthme
concédés à la Compagnie ;
8° L'autorisation donnée pour l'entrée en franchise,
conformément aux contrats, des appareils et machines
destinés à la continuation des opérations préalables du
percement ;
9" La livraison à la Compagnie du matériel consi-
dérable dont la valeur avait été avancée par le vice-
roi pour ces mêmes opérations.
Cette notification, appuyée par les considérations
de fait et de droit qu'elle comportait, se terminait
en formulant les conclusions suivantes :
« La Compagnie, afin de sauvpgarder les intérêts
qui lui sont confiés, est donc dans la nécessité de
requérir de Son Altesse :
1 Une consécration nouvelle de la reconnaissance
qu'elle a déjà faite de la constitution .régulière et
légale de la Société et de l'approbation qu'elle a don-
née à ses premières opérations ;
» 2° La réalisation des souscriptions que Son Altesse
s'est réservées dans la répartition du capital social,
et pour lesquelles son mandataire a fait en son nom,
et par son ordre exprès, une souscription régulière ;
» 3° La confirmation de l'approbation donnée au pro-
gramme adopté par le Conseil, pour la continuation
des opérations préparatoires commencées par Son
Altesse elle-même depuis quatre ans. Ces régulari-
sations de conventions déjà faites et d'engagements
solennellement contractés, peuvent seuls mainte-
nant dégager la responsabilité de Son Altesse, à qui
la Compagnie sera toujours jalouse d'éviter tout em-
barras. »
C'est sur la valeur et la légitimité de cette re-
quête, en même temps que sur la nature et l'éten-
due de ses engagements, que le vice-roi envoyait
consulter à Paris.
Sur cette demande, la consultation concluait :
« S. A. le vice-roi n'est pas tenu de répondre à la
réquisition qui lui est adressée d'avoir à reconnaître
Donc, à l'Égypte seule l'attribution de prononcer
l'autorisation par rapport à la Compagnie et à son gou-
vernement aussi, non à la Compagnie, la responsabi-
lité envers la Porte de la violation des droits préten-
dus par la Turquie, si, ayant donné cette autorisa-
tion, il les a méconnus.
II.
La Compagnie et l'Égypte.
La situation du gouvernement égyptien envers la
Compagnie nous paraît définie aussi exactement que
possible par la note explicative que nous avons repro-
duite plus haut. Nous croyons cependant devoir y
ajouter quelques détails importants que, dans sa con-
cision nécessaire, elle n'a pu contenir.
Pour le plein éclaircissement des faits, il faut les
diviser en deux périodes distinctes, les faits anté-
rieurs et les faits postérieurs à la consultation de-
mandée à Paris par le vice-roi en 1860.
Les dispositions de Mohammed-Saïd en faveur du
canal, son ardent désir de conduire à terme le perce-
ment de l'isthme ne peuvent être l'objet d'un doute.
Cette volonté se manifestait par le concours actif qu'il
ne cessait de donner à la constitution, à la régulari-
sation, aux opérations de la Compagnie.
Mais à la suite des obsessions de toute sorte dont il
était l'objet, à la suite de la mission de Mouktar-Bey
envoyé par la Porte sous la contrainte de l'Angle-
terre, pour faire suspendre les travaux, et qui se re-
tira devant la simple opposition du gouvernement
français, en présence aussi de la notification des actes
par lesquels la Compagnie maintenait et défendait ses
droits contre cette agression, l'illustre auteur de la
concession voulut s'entourer de toutes les lumières
capables d'éclairer la décision définitive que son gou-
vernement avait à rendre.
C'était, en effet, une résolution définitive que,
dans ses actes notifiés, la Compagnie réclamait de
Son Altesse.
Ces actes soutenaient dès lors que la constitution
de la Compagnie était valide et régulière, que la
concession était irrévocable, et que l'autorisation ré-
servée lui était acquise par la série des faits accom-
plis et celle de toutes les opérations exécutées de
concert avec le gouvernement égyptien et de son
plein assentiment.
Les motifs sur lesquels se fondait la Compagnie
étaient les suivants :
Jo Le mandat spécial- et impératif donné par le
vice-roi à M. de Lesseps dans l'acte de concession
pour la formation de la Compagnie ;
2° Les instructions détaillées tracées au manda-
taire et que celui-ci n'avait fait que suivre ;
3° L approbation donnée aux statuts valant auto-
risation de la constitution de la Société ;
4° L'adhésion donnée par le vice-roi à l'appel pu-
blic fait par son mandataire aux capitaux de toutes
les nations, et la réserve qu'il s'était faite pour lui
d'une partie importante du capital à souscrire;
5o La réception de l'acte notarié portant constata-
tion de la souscription de la totalité des actions, y
compris celles réservées par Son Altesse, et son ac-
ceptation de la déclaration que la Société était cons-
tituée ;
60 Le règlement des comptes de Son Altesse avec la
Société ;
7° La prise de possession des terrains de l'isthme
concédés à la Compagnie ;
8° L'autorisation donnée pour l'entrée en franchise,
conformément aux contrats, des appareils et machines
destinés à la continuation des opérations préalables du
percement ;
9" La livraison à la Compagnie du matériel consi-
dérable dont la valeur avait été avancée par le vice-
roi pour ces mêmes opérations.
Cette notification, appuyée par les considérations
de fait et de droit qu'elle comportait, se terminait
en formulant les conclusions suivantes :
« La Compagnie, afin de sauvpgarder les intérêts
qui lui sont confiés, est donc dans la nécessité de
requérir de Son Altesse :
1 Une consécration nouvelle de la reconnaissance
qu'elle a déjà faite de la constitution .régulière et
légale de la Société et de l'approbation qu'elle a don-
née à ses premières opérations ;
» 2° La réalisation des souscriptions que Son Altesse
s'est réservées dans la répartition du capital social,
et pour lesquelles son mandataire a fait en son nom,
et par son ordre exprès, une souscription régulière ;
» 3° La confirmation de l'approbation donnée au pro-
gramme adopté par le Conseil, pour la continuation
des opérations préparatoires commencées par Son
Altesse elle-même depuis quatre ans. Ces régulari-
sations de conventions déjà faites et d'engagements
solennellement contractés, peuvent seuls mainte-
nant dégager la responsabilité de Son Altesse, à qui
la Compagnie sera toujours jalouse d'éviter tout em-
barras. »
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quête, en même temps que sur la nature et l'éten-
due de ses engagements, que le vice-roi envoyait
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