Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-12-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 décembre 1863 01 décembre 1863
Description : 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03. 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203258h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 477
Ces parties sont au nombre de trois : la Compa-
gnie, l'Egypte, la Turquie.
Pour des raisons à elle connues, la Semaine saute
par-dessus la tête de l'Egypte, l'écarte, et place les
droits de la Compagnie exclusivement en face des
droits de la Turquie.
Les contrats de la Compagnie ne seraient pas
valables non point par le fait de l'Égypte, mais par
le fait de la Turquie, uniquement parce que la Tur-
quie ne les aurait pas ratifiés.
Nous connaissons cette tactique; c'est celle dont
la diplomatie anglaise use et abuse depuis l'origine
de l'affaire, celle qui s'attache à faire de la vice-
royauté égyptienne un simple pachalick à la merci
de la Porte, et à détruire l'arrangement européen
qui, sous les auspices de la France, a doté l'Égypte
d'une administration indépendante.
Il est d'autant plus essentiel de rétablir le rôle de
chacun dans sa réalité, que cette explication suffit
pour faire disparaître les obscurités et les confusions
qu'on a intérêt à entretenir.
Dans toutes les phases de l'entreprise, depuis la
première jusqu'à la dernière, la Compagnie n'a ja-
mais eu affaire qu'au gouvernement égyptien ; c'est
avec lui seul qu'elle a contracté; c'est lui seul qui,
par l'acte de concession définitif, avait donné au
président-fondateur pouvoir et mandat de réunir le
fonds social et de constituer la Société préalablement
à toute autre ratification (1) ; c'est avec lui seul qu'elle a
communiqué; c'est de lui seul qu'elle devait recevoir
et qu'elle a- toujours reçu toutes les autorisations
dont elle pouvait avoir besoin.
En dehors de ces relations fondamentales entre la
Compagnie et l'Égypte, l'Égypte et la Turquie
In
avaient à s'entendre sur la mesure et la nature de
leurs droits respectifs dans leurs rapports avec la
concession. Évidemment la Compagnie n'avait ni à
s'engager ni à s'immiscer dans cette négociation qui
pouvait toucher aux points les plus délicats des pré-
tentions ou des prérogatives des deux gouverne-
ments. Elle appartenait à eux seuls ; elle ne pouvait
être traitée que par eux et entre eux. C'était ce que
de prime abord avait compris et senti facilement le
gouvernement égyptien, et le vice-roi avait tracé
lui-même à la Compagnie la règle de sa conduite
(1) « Sont approuvés les statuts ci-annexés de la société créée
» sous la dénomination de Compagnie universelle du canal mari-
» time de Suez, la présente approbation valant autorisation de
» constitution dans la forme des sociétés anonymes, à dater du
» jour où le capital social sera enlièrement souscrit (art. 21). »
« La concession accordée à la Compagnie devant être ratifiée
■o par S. M. le sultan, je vous remets cette copie authentique,
» afin que vous puissiez constituer ladite Compagnie financière. «
(Extrait du rescrit accompagnant l'acte de concession).
dans cette réserve si souvent citée : « Quant aux
» travaux relatifs au percement de l'isthme, elle (la
» Compagnie) pourra les exécuter elle-même, dès
» que l'autorisation de la Sublime Porte M'AURA été
» accordée. »
Les démarches nécessaires pour l'octroi de l'auto-
risation réservée étaient donc l'affaire exclusive du
gouverneme ntégyptien. La Compagnie, sans avoir à
s'occuper de la forme ou du fond de cette autorisa-
tion, qu'elle fut tacite ou explicite, secrète ou publi-
que, convenue personnellement entre le suzerain et
le vassal, ou combinée entre leurs deux cabinets de
façon à ne pas leur susciter de dangereux embarras
extérieurs, la Compagnie n'avait qu'à attendre le
moment où en autorisant elle-même les travaux,
l'Egypte lui ferait virtuellement connaître par le fait
même qu'elle avait ou pensait avoir l'autorisation de
la Sublime Porte.
C'était ce que la Compagnie n'avait ni à contrô-
ler, ni à contester, ni à vérifier.
Toute autre façon de procéder eût été de sa part
inconvenante, compromettante, irrégulière. D'après
les conditions que nous venons de résumer, l'auto-
risation égyptienne la couvrait complètement.
Sur ce principe essentiel que la négociation con-
cernant l'autorisation des travaux incombait à l'E-
gypte et rien qu'à l'Egypte, la contestation n'est pas
possible ; les autorités abondent, l'Egypte, la Tur-
quie, la consultation elle-même dont la Semaine pré-
tend se faire une arme, et qui ne sera pas seulement
en ce point notre appui :
« 11 est vrai, dit ce document, que le vice-roi a
*> demandé à la Porte ottomane d'accorder sa sanc-
» tion à la concession, et son autorisation pour l'exé-
» cution du canal ; M. de Lesseps a même été por-
» teur de cette demande.
» Il n'est pas moins vrai que c'est entre le sultan
» et S. A. le vice-roi que doit se traiter cette ques-
» tion d'autorisation, comme tout ce qui touche aux
» rapports que les traités ont établis entre ces deux
» gouvernements. »
Et quelques lignes plus loin :
« Que Son Altesse soit moralement obligée à faire
» tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir
» pour obtenir l'autorisation du sultan; c'est ce qui
« n'est point contesté. »
Il est impossible de constater plus nettement la
situation du gouvernement égyptien envers la Com-
pagnie, et de la Compagnie envers le gouvernement
égyptien quant à l'autorisation.
La Turquie a constamment agi selon le même prin-
cipe et dans le même sens. Elle n'a jamais communi-
qué avec la Compagnie, et, durant toute l'affaire, elle
s'est invariablement enfermée dans le cercle de ses
rapports avec le gouvernement égyptien.
Ces parties sont au nombre de trois : la Compa-
gnie, l'Egypte, la Turquie.
Pour des raisons à elle connues, la Semaine saute
par-dessus la tête de l'Egypte, l'écarte, et place les
droits de la Compagnie exclusivement en face des
droits de la Turquie.
Les contrats de la Compagnie ne seraient pas
valables non point par le fait de l'Égypte, mais par
le fait de la Turquie, uniquement parce que la Tur-
quie ne les aurait pas ratifiés.
Nous connaissons cette tactique; c'est celle dont
la diplomatie anglaise use et abuse depuis l'origine
de l'affaire, celle qui s'attache à faire de la vice-
royauté égyptienne un simple pachalick à la merci
de la Porte, et à détruire l'arrangement européen
qui, sous les auspices de la France, a doté l'Égypte
d'une administration indépendante.
Il est d'autant plus essentiel de rétablir le rôle de
chacun dans sa réalité, que cette explication suffit
pour faire disparaître les obscurités et les confusions
qu'on a intérêt à entretenir.
Dans toutes les phases de l'entreprise, depuis la
première jusqu'à la dernière, la Compagnie n'a ja-
mais eu affaire qu'au gouvernement égyptien ; c'est
avec lui seul qu'elle a contracté; c'est lui seul qui,
par l'acte de concession définitif, avait donné au
président-fondateur pouvoir et mandat de réunir le
fonds social et de constituer la Société préalablement
à toute autre ratification (1) ; c'est avec lui seul qu'elle a
communiqué; c'est de lui seul qu'elle devait recevoir
et qu'elle a- toujours reçu toutes les autorisations
dont elle pouvait avoir besoin.
En dehors de ces relations fondamentales entre la
Compagnie et l'Égypte, l'Égypte et la Turquie
In
avaient à s'entendre sur la mesure et la nature de
leurs droits respectifs dans leurs rapports avec la
concession. Évidemment la Compagnie n'avait ni à
s'engager ni à s'immiscer dans cette négociation qui
pouvait toucher aux points les plus délicats des pré-
tentions ou des prérogatives des deux gouverne-
ments. Elle appartenait à eux seuls ; elle ne pouvait
être traitée que par eux et entre eux. C'était ce que
de prime abord avait compris et senti facilement le
gouvernement égyptien, et le vice-roi avait tracé
lui-même à la Compagnie la règle de sa conduite
(1) « Sont approuvés les statuts ci-annexés de la société créée
» sous la dénomination de Compagnie universelle du canal mari-
» time de Suez, la présente approbation valant autorisation de
» constitution dans la forme des sociétés anonymes, à dater du
» jour où le capital social sera enlièrement souscrit (art. 21). »
« La concession accordée à la Compagnie devant être ratifiée
■o par S. M. le sultan, je vous remets cette copie authentique,
» afin que vous puissiez constituer ladite Compagnie financière. «
(Extrait du rescrit accompagnant l'acte de concession).
dans cette réserve si souvent citée : « Quant aux
» travaux relatifs au percement de l'isthme, elle (la
» Compagnie) pourra les exécuter elle-même, dès
» que l'autorisation de la Sublime Porte M'AURA été
» accordée. »
Les démarches nécessaires pour l'octroi de l'auto-
risation réservée étaient donc l'affaire exclusive du
gouverneme ntégyptien. La Compagnie, sans avoir à
s'occuper de la forme ou du fond de cette autorisa-
tion, qu'elle fut tacite ou explicite, secrète ou publi-
que, convenue personnellement entre le suzerain et
le vassal, ou combinée entre leurs deux cabinets de
façon à ne pas leur susciter de dangereux embarras
extérieurs, la Compagnie n'avait qu'à attendre le
moment où en autorisant elle-même les travaux,
l'Egypte lui ferait virtuellement connaître par le fait
même qu'elle avait ou pensait avoir l'autorisation de
la Sublime Porte.
C'était ce que la Compagnie n'avait ni à contrô-
ler, ni à contester, ni à vérifier.
Toute autre façon de procéder eût été de sa part
inconvenante, compromettante, irrégulière. D'après
les conditions que nous venons de résumer, l'auto-
risation égyptienne la couvrait complètement.
Sur ce principe essentiel que la négociation con-
cernant l'autorisation des travaux incombait à l'E-
gypte et rien qu'à l'Egypte, la contestation n'est pas
possible ; les autorités abondent, l'Egypte, la Tur-
quie, la consultation elle-même dont la Semaine pré-
tend se faire une arme, et qui ne sera pas seulement
en ce point notre appui :
« 11 est vrai, dit ce document, que le vice-roi a
*> demandé à la Porte ottomane d'accorder sa sanc-
» tion à la concession, et son autorisation pour l'exé-
» cution du canal ; M. de Lesseps a même été por-
» teur de cette demande.
» Il n'est pas moins vrai que c'est entre le sultan
» et S. A. le vice-roi que doit se traiter cette ques-
» tion d'autorisation, comme tout ce qui touche aux
» rapports que les traités ont établis entre ces deux
» gouvernements. »
Et quelques lignes plus loin :
« Que Son Altesse soit moralement obligée à faire
» tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir
» pour obtenir l'autorisation du sultan; c'est ce qui
« n'est point contesté. »
Il est impossible de constater plus nettement la
situation du gouvernement égyptien envers la Com-
pagnie, et de la Compagnie envers le gouvernement
égyptien quant à l'autorisation.
La Turquie a constamment agi selon le même prin-
cipe et dans le même sens. Elle n'a jamais communi-
qué avec la Compagnie, et, durant toute l'affaire, elle
s'est invariablement enfermée dans le cercle de ses
rapports avec le gouvernement égyptien.
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