Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-12-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 décembre 1863 01 décembre 1863
Description : 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03. 1863/12/01 (A8,N179)-1863/12/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203258h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
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L*tÈtHME jDË StffcZ.
,.. 'v 2° La jouissance de tous les terrains incultes, n'ap-
partenant pas à des particuliers, qui seront arrosés
et mis en culture par ses soins, avec exemption
d'impôt, pendant dix ans; lesdits terrains étant sou-
mis, après ce terme, aux obligations et aux impôts
auxquels seront soumises, dans les, mêmes circons-
tances, les terres des autres provinces de l'Egypte ;
30 La livraison des terrains de propriété particu-
lière dont la possession est nécessaire à l'exécution
des travaux et à l'exploitation des concessions, à la
charge par la Compagnie de payer aux ayants droit
de justes indemnités, fixées au besoin par arbitrage.
Enfip, aux termes des articles 8 et 17 dudit acte
de concession, la Compagnie est autorisée à perce-
voir des droits de navigation, de remorquage ou de
stationnement, pour le passage dans ces canaux, et
pour toutes les prises d'eau accordées, à la demande
des particuliers riverains, un droit proportionnel à
la quantité d'eau absorbée et à l'étendue des terrains
arrosés, suivant un tarif fixé par la Compagnie.
M. Ferdinand de Lesseps, président-fondateur de
la Compagnie concessionnaire, ayant représenté à Son
Altesse que la prise d'eau provisoire établie sur le
canal de Zagazig allait devenir insuffisante pour la
sécurité de l'alimentation du canal d'eau douce jus-
qu'à Suez, et que la Compagnie était dans la néces-
sité de pourvoir, à ce sujet, aux besoins de la con-
cession, en exécutant dans les conditions rappelées
ci-dessus, la partie de son canal dérivé du Nil, de-
puis le fleuve jusqu'au Ouady-Toumilat, avec une
prise d'eau spéciale, directe et permanente, au Caire
ou près du Caire.
Il a été reconnu par Son Altesse et par M. de Les-
seps que les moyens de construction de cette partie
du canal, par les soins et au compte de la Compa-
gnie, notamment en ce qui concerne l'expropriation
et la prise de possession des terrains appartenant à
des particuliers, donneraient lieu à des questions d'ad-
ministration intérieure fort complexes et fort graves,
et dont il est désirable pour le gouvernement égyp-
tien de se réserver la libre solution, suivant les lois
et les coutumes du pays.
En conséquence de cet exposé, et pour éviter, dans
l'exercice des droits et intérêts de la Compagnie,
toute difficulté, et en même temps pour respecter les
convenances du gouvernement égyptien, il a été con-
venu et stipulé ce qui suit :
Entre S. Exc. Nubar-Bey, agissant au nom du
gouvernement égyptien, en vertu des pouvoirs qui
P; conférés par S. A. le vice-roi, suivant ordre
n Altesse en date du 16 présent mois,
e part ;
Ferdinand de Lesseps, président-fondateur
~je Compagnie universelle du canal maritime de
Suez, agissant en vertu des pouvoirs spéciaux dont
il est investi au nom de ladite Compagnie,
D'autre part.
CONVENTION.
Art. 1er. — La Compagnie renonce au droit qui
résulte pour elle des actes de sa concession, à l'effet
d'établir par elle-même au Caire la prise d'eau de
son canal dérivé du Nil, et de prendre possession
des terrains nécessaires à la construction de ce canal
depuis le Caire jusqu'à sa jonction au point qui sera
déterminé par les ingénieurs de la Compagnie dans
le Ouady avec le canal du Ouady, déjà ouvert à la
navigation.
En outre, la Compagnie s'engage à donner à la
dérivation actuellement en construction depuis Nefi-
che jusqu'à Suez, les dimensions suffisantes pour que
cette dérivation ne soit pas seulement propre à l'ir-
rigation et à l'alimentation, comme il est stipulé au
cahier des charges, mais pour qu'elle soit, en même
temps, propre à la navigation fluviale.
Art. 2. — Comme compensation des dérogations
consenties par la Compagnie aux droits de son acte
de concession stipulés à l'article ci-dessus, le gouver-
nement égyptien s'oblige et s'engage à établir la
jonction au Nil du canal d'eau douce de la Compa-
gnie, avec prise d'eau directe, spéciale et permanente,
au Caire, et raccordement au canal du Ouady ; le
tout, dans les conditions stipulées dans l'acte de con-
cession du 5 janvier 1856, et notamment sous les
conditions ci-après :
1° Le canal sera construit, et les prises d'eau du
Caire établies, suivant le programme de la commis-
sion internationale, dans les dimensions, d'après les
tracés et sur les plans qui seront arrêtés par le di-
recteur général des travaux de la Compagnie, et
approuvés par le gouvernement de Son Altesse.
2° L'exécution des travaux sera suivie et contrôlée
par les ingénieurs de la Compagnie, qui seront ap-
pelés à constater la bonne construction de tous les
ouvrages.
3° Les travaux devront être commencés dès que la
remise des plans aura été faite par la Compagnie
aux services de S. A. le vice-roi. — Ils seront con-
duits de manière à être achevés dans des conditions
telles, que l'alimentation dudit canal de la Compa-
gnie, à partir du Ouady, soit assurée d'une ma-
nière complète et permanente avant le mois de mars
1865.
40 Le canal de jonction du Nil au canal du Ouady,
construit par le gouvernement égyptien au lieu et
place de la Compagnie du canal de Suez, sera sou-
mis à toutes les servitudes qui devaient être atta-
chées à ce canal s'il eût été construit par la Com-
pagnie elle-même, c'est-à-dire qu'il sera constam-
à-,
L*tÈtHME jDË StffcZ.
,.. 'v 2° La jouissance de tous les terrains incultes, n'ap-
partenant pas à des particuliers, qui seront arrosés
et mis en culture par ses soins, avec exemption
d'impôt, pendant dix ans; lesdits terrains étant sou-
mis, après ce terme, aux obligations et aux impôts
auxquels seront soumises, dans les, mêmes circons-
tances, les terres des autres provinces de l'Egypte ;
30 La livraison des terrains de propriété particu-
lière dont la possession est nécessaire à l'exécution
des travaux et à l'exploitation des concessions, à la
charge par la Compagnie de payer aux ayants droit
de justes indemnités, fixées au besoin par arbitrage.
Enfip, aux termes des articles 8 et 17 dudit acte
de concession, la Compagnie est autorisée à perce-
voir des droits de navigation, de remorquage ou de
stationnement, pour le passage dans ces canaux, et
pour toutes les prises d'eau accordées, à la demande
des particuliers riverains, un droit proportionnel à
la quantité d'eau absorbée et à l'étendue des terrains
arrosés, suivant un tarif fixé par la Compagnie.
M. Ferdinand de Lesseps, président-fondateur de
la Compagnie concessionnaire, ayant représenté à Son
Altesse que la prise d'eau provisoire établie sur le
canal de Zagazig allait devenir insuffisante pour la
sécurité de l'alimentation du canal d'eau douce jus-
qu'à Suez, et que la Compagnie était dans la néces-
sité de pourvoir, à ce sujet, aux besoins de la con-
cession, en exécutant dans les conditions rappelées
ci-dessus, la partie de son canal dérivé du Nil, de-
puis le fleuve jusqu'au Ouady-Toumilat, avec une
prise d'eau spéciale, directe et permanente, au Caire
ou près du Caire.
Il a été reconnu par Son Altesse et par M. de Les-
seps que les moyens de construction de cette partie
du canal, par les soins et au compte de la Compa-
gnie, notamment en ce qui concerne l'expropriation
et la prise de possession des terrains appartenant à
des particuliers, donneraient lieu à des questions d'ad-
ministration intérieure fort complexes et fort graves,
et dont il est désirable pour le gouvernement égyp-
tien de se réserver la libre solution, suivant les lois
et les coutumes du pays.
En conséquence de cet exposé, et pour éviter, dans
l'exercice des droits et intérêts de la Compagnie,
toute difficulté, et en même temps pour respecter les
convenances du gouvernement égyptien, il a été con-
venu et stipulé ce qui suit :
Entre S. Exc. Nubar-Bey, agissant au nom du
gouvernement égyptien, en vertu des pouvoirs qui
P; conférés par S. A. le vice-roi, suivant ordre
n Altesse en date du 16 présent mois,
e part ;
Ferdinand de Lesseps, président-fondateur
~je Compagnie universelle du canal maritime de
Suez, agissant en vertu des pouvoirs spéciaux dont
il est investi au nom de ladite Compagnie,
D'autre part.
CONVENTION.
Art. 1er. — La Compagnie renonce au droit qui
résulte pour elle des actes de sa concession, à l'effet
d'établir par elle-même au Caire la prise d'eau de
son canal dérivé du Nil, et de prendre possession
des terrains nécessaires à la construction de ce canal
depuis le Caire jusqu'à sa jonction au point qui sera
déterminé par les ingénieurs de la Compagnie dans
le Ouady avec le canal du Ouady, déjà ouvert à la
navigation.
En outre, la Compagnie s'engage à donner à la
dérivation actuellement en construction depuis Nefi-
che jusqu'à Suez, les dimensions suffisantes pour que
cette dérivation ne soit pas seulement propre à l'ir-
rigation et à l'alimentation, comme il est stipulé au
cahier des charges, mais pour qu'elle soit, en même
temps, propre à la navigation fluviale.
Art. 2. — Comme compensation des dérogations
consenties par la Compagnie aux droits de son acte
de concession stipulés à l'article ci-dessus, le gouver-
nement égyptien s'oblige et s'engage à établir la
jonction au Nil du canal d'eau douce de la Compa-
gnie, avec prise d'eau directe, spéciale et permanente,
au Caire, et raccordement au canal du Ouady ; le
tout, dans les conditions stipulées dans l'acte de con-
cession du 5 janvier 1856, et notamment sous les
conditions ci-après :
1° Le canal sera construit, et les prises d'eau du
Caire établies, suivant le programme de la commis-
sion internationale, dans les dimensions, d'après les
tracés et sur les plans qui seront arrêtés par le di-
recteur général des travaux de la Compagnie, et
approuvés par le gouvernement de Son Altesse.
2° L'exécution des travaux sera suivie et contrôlée
par les ingénieurs de la Compagnie, qui seront ap-
pelés à constater la bonne construction de tous les
ouvrages.
3° Les travaux devront être commencés dès que la
remise des plans aura été faite par la Compagnie
aux services de S. A. le vice-roi. — Ils seront con-
duits de manière à être achevés dans des conditions
telles, que l'alimentation dudit canal de la Compa-
gnie, à partir du Ouady, soit assurée d'une ma-
nière complète et permanente avant le mois de mars
1865.
40 Le canal de jonction du Nil au canal du Ouady,
construit par le gouvernement égyptien au lieu et
place de la Compagnie du canal de Suez, sera sou-
mis à toutes les servitudes qui devaient être atta-
chées à ce canal s'il eût été construit par la Com-
pagnie elle-même, c'est-à-dire qu'il sera constam-
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