Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-11-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 novembre 1863 01 novembre 1863
Description : 1863/11/01 (A8,N177). 1863/11/01 (A8,N177).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203256p
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
430 L'ISTHME DE SUEZ,
en production de ces surfaces qu'elle a tirées de leur
immémoriale stérilité.
Considérant :
Que ces terres ont été acquises par la Compagnie
à des titres doublement onéreux et commutatifs ,
Qu'elle a échangé cette acquisition contre la charge
de constituer un capital de 200 millions de francs et
de doter l'Égypte de la plus magnifique voie commer-
ciale du monde en rattachant cette voie à sa naviga-
tion intérieure ;
Qu'elle remplit ces obligations, puisqu'après avoir
réuni son capital elle en a déjà dépensé le tiers envi-
ron dans la construction des deux canaux.
Qu'en outre, le gouvernement des vice-rois s'est ré-
servé un prix direct personnel de sa concession par
l'article 18 de son acte définitif, article dont voici le
texte :
« Toutefois, EN RAISON DES CONCESSIONS DE TERRAINS,
« et autres avantages accordés à la Compagnie dans les
« articles qui précèdent, nous réservons AU PROFIT DU coi -
« VERSEMENT ÉGYPTIEN UN PRÉLÈVEMENT DE QUJNZE
« POUR CENT SUR LES BÉNÉFICES NETS DE CHAQUE ANNÉE
« arrêtés et répartis par l'assemblée générale des action-
« naires. »
Que cette participation considérable aux bénéfices,
indépendante des autres charges, donne à la conces-
sion tout le caractère de la vente ;
Considérant :
Que la convention du 18 mars 1863 relative à la
prise d'eau sur le Nil est la reconnaissance formelle
de la légalité de l'acquisition et de l'occupation des
terres altribuées à la Compagnie ;
Que, pour la bonne foi de la Compagnie , cette
convention était une transaction véritable et définitive
faisant la part aux deux intérêts réciproques, et que
sur cette question des terres, les désirs du gouverne-
ment égyptien allant plus loin, c'était alors le moment
de les poser et de les résoudre.
Considérant :
Que le canal d'eau douce jusqu'à Suez est à peu
près achevé, et que par conséquent la proposition de
le faire terminer par le gouvernement égyptien ne
peut plus avoir d'objet;
Que les conditions de remboursement offertes pour
la rétrocession de cet ouvrage et de ses dépendances
sont très loin d'équivaloir aux valeurs qu'il a créées
et dont il favorisera le développement successif ;
Que cette rétrocession elle-même n'est pas compa-
tible avec les intérêts présents et futurs de la Compa-
gnie;
Considérant :
Que l'abandon des terres par la Compagnie serait
préjudiciable à la navigation et au commerce de tous
les peuples, la Compagnie dès lors ne pouvant obte-
nir la rémunération de ses capitaux que par des com-
binaisons plus exigeantes dans son tarif de péage du
canal maritime ;
Considérant :
Que la Compagnie universelle est une Compagnie
égyptienne, que le gouvernement égyptien est à lui
seul souscripteur de près de la moitié de son ca-
pital;
Que l'on n'aperçoit pas les motifs, les convenances
qui pourraient empêcher une Compagnie égyptienne
de posséder des terres en Egypte à l'instar, non-seu-
lement des Egyptiens, mais encore des étrangers,
et qui pourraient faire de ses possessions un danger
pour l'Etat;
Que ces terres sont soumises à la loi égyptienne
comme toutes les autres terres de l'Egypte;
Qu'à ce propos, la seule appréhension qu'on ait ja-
mais' exprimée est celle de voir la Compagnie ins-
talier sur ses possessions des colonies d'étrangers;
Que jusqu'ici, la Compagnie n'a traité de la culture
qu'avec des sujets de l'empire ottoman, et que son
intérêt est de continuer le même système ;
En ce qui loiiclie à l'ensemble des propositions.
Considérant :
Qu'elles sont le renversement et la négation des
contrats, l'abrogation rétroactive du mandat donné
à M. Ferdinand de Lesseps pour la constitution de
la Compagnie;
Que les conditions principales auxquelles le gou-
vernement égyptien a appelé les souscripteurs à
s'associer à lui pour l'exécution de l'entreprise sont
au nombre de cinq ;
Savoir :
Concession du canal maritime avec droit de
péag-e ;
Concession du canal d'eau douce avec le même
droit ;
Concession des terrains :
Fourniture par le gouvernement des ouvriers
nécessaires selon les besoins des travaux ;
Prix déterminé et fixé d'avance du salaire de ces
ouvriers;
Que, sur ces cinq conditions principales, quatre
seraient annulées par l'acceptation des propositions
formulées ;
Considérant :
Que cette acceptation entraînerait pour la Compa-
gnie :
en production de ces surfaces qu'elle a tirées de leur
immémoriale stérilité.
Considérant :
Que ces terres ont été acquises par la Compagnie
à des titres doublement onéreux et commutatifs ,
Qu'elle a échangé cette acquisition contre la charge
de constituer un capital de 200 millions de francs et
de doter l'Égypte de la plus magnifique voie commer-
ciale du monde en rattachant cette voie à sa naviga-
tion intérieure ;
Qu'elle remplit ces obligations, puisqu'après avoir
réuni son capital elle en a déjà dépensé le tiers envi-
ron dans la construction des deux canaux.
Qu'en outre, le gouvernement des vice-rois s'est ré-
servé un prix direct personnel de sa concession par
l'article 18 de son acte définitif, article dont voici le
texte :
« Toutefois, EN RAISON DES CONCESSIONS DE TERRAINS,
« et autres avantages accordés à la Compagnie dans les
« articles qui précèdent, nous réservons AU PROFIT DU coi -
« VERSEMENT ÉGYPTIEN UN PRÉLÈVEMENT DE QUJNZE
« POUR CENT SUR LES BÉNÉFICES NETS DE CHAQUE ANNÉE
« arrêtés et répartis par l'assemblée générale des action-
« naires. »
Que cette participation considérable aux bénéfices,
indépendante des autres charges, donne à la conces-
sion tout le caractère de la vente ;
Considérant :
Que la convention du 18 mars 1863 relative à la
prise d'eau sur le Nil est la reconnaissance formelle
de la légalité de l'acquisition et de l'occupation des
terres altribuées à la Compagnie ;
Que, pour la bonne foi de la Compagnie , cette
convention était une transaction véritable et définitive
faisant la part aux deux intérêts réciproques, et que
sur cette question des terres, les désirs du gouverne-
ment égyptien allant plus loin, c'était alors le moment
de les poser et de les résoudre.
Considérant :
Que le canal d'eau douce jusqu'à Suez est à peu
près achevé, et que par conséquent la proposition de
le faire terminer par le gouvernement égyptien ne
peut plus avoir d'objet;
Que les conditions de remboursement offertes pour
la rétrocession de cet ouvrage et de ses dépendances
sont très loin d'équivaloir aux valeurs qu'il a créées
et dont il favorisera le développement successif ;
Que cette rétrocession elle-même n'est pas compa-
tible avec les intérêts présents et futurs de la Compa-
gnie;
Considérant :
Que l'abandon des terres par la Compagnie serait
préjudiciable à la navigation et au commerce de tous
les peuples, la Compagnie dès lors ne pouvant obte-
nir la rémunération de ses capitaux que par des com-
binaisons plus exigeantes dans son tarif de péage du
canal maritime ;
Considérant :
Que la Compagnie universelle est une Compagnie
égyptienne, que le gouvernement égyptien est à lui
seul souscripteur de près de la moitié de son ca-
pital;
Que l'on n'aperçoit pas les motifs, les convenances
qui pourraient empêcher une Compagnie égyptienne
de posséder des terres en Egypte à l'instar, non-seu-
lement des Egyptiens, mais encore des étrangers,
et qui pourraient faire de ses possessions un danger
pour l'Etat;
Que ces terres sont soumises à la loi égyptienne
comme toutes les autres terres de l'Egypte;
Qu'à ce propos, la seule appréhension qu'on ait ja-
mais' exprimée est celle de voir la Compagnie ins-
talier sur ses possessions des colonies d'étrangers;
Que jusqu'ici, la Compagnie n'a traité de la culture
qu'avec des sujets de l'empire ottoman, et que son
intérêt est de continuer le même système ;
En ce qui loiiclie à l'ensemble des propositions.
Considérant :
Qu'elles sont le renversement et la négation des
contrats, l'abrogation rétroactive du mandat donné
à M. Ferdinand de Lesseps pour la constitution de
la Compagnie;
Que les conditions principales auxquelles le gou-
vernement égyptien a appelé les souscripteurs à
s'associer à lui pour l'exécution de l'entreprise sont
au nombre de cinq ;
Savoir :
Concession du canal maritime avec droit de
péag-e ;
Concession du canal d'eau douce avec le même
droit ;
Concession des terrains :
Fourniture par le gouvernement des ouvriers
nécessaires selon les besoins des travaux ;
Prix déterminé et fixé d'avance du salaire de ces
ouvriers;
Que, sur ces cinq conditions principales, quatre
seraient annulées par l'acceptation des propositions
formulées ;
Considérant :
Que cette acceptation entraînerait pour la Compa-
gnie :
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