Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-05-10
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 10 mai 1858 10 mai 1858
Description : 1858/05/10 (A3,N46). 1858/05/10 (A3,N46).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203092v
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/05/2012
24Q L'ISTHME DE SUEZ, limdi 10 MJI.
du dehors après l'heure- fixée par les ordonnances pour la
fermeture desdils lieux.
Art. 37. — Afin d'assurer l'exécution des dispositions pres-
crites aux articles précédents, l'adjoint chargé de la police
des étrangers aura la faculté de procéder, à toute heure, à
l'inspection et à la visite des cafés, restaurants, cabarets et
débits de liqueurs.
Art. 38. — Ledit adjoint pourra de même, spontanément
et de sa propre autorité , pénétrer à toute heure dans les hô-
tels, maisons garnies, appartements meublés, cafés, restau-
rants, cabarets et débits de liqueurs, pour y recueillir des in-
formations et y procéder à des perquisitions, selon le cas,
lorsque la recherche d'individus poursuivis par la police en
fera une impérieuse eL pressante nécessité.
Art. 39. — Toute contravention aux dispositions du pré-
sent règlement dont se rendront coupables les étrangers tenant
hôtels, maisons garnies, appartements meublés, cafés, res-
taurants, cabarets et débits de liqueurs sera, après avoir été
dûment constatée, dénoncée par la direction de la police au
consulat dont relève le délinquant; la punition en sera pour-
suivie par les soins dudit fonctionnaire, et, dans le cas où la
contravention sera de nature à compromettre la sûreté pu-
blique, le gouvernement local pourra requérir de qui de droit
la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Art. 40. —En cas de rixes, actes de violence, attentats
contre les personnes provoqués ou commis par des étrangers
dans les lieux susmentionnés, ces étrangers seront arrêtés et
conduite au corps de garde le plus rapproché ou à la direction
de,la police par les agents de la force publique, et avis de leur
arrestation sera sur-le-champ adressé au consulat dont ils re-
lèveront.
TITRE V.
DE LA POLICE DES RUES, PLACES ET PROMENADES PUBLIQUES.
Art. 41. - Les étrangers résidant en Égypte sont, aussi
bien que les indigènes, soumis aux ordonnances rendues dans
l'intérêt de la mreté de la voie publique et aux mesures pres-
crites dans un but d'hygiène.
Art. 42. - Pour eux, comme pour les indigènes, sont
exécutoires les règlements concernant le nettoyage, l'éclai-
rage, la circulation et la police des rues, places et promenades
publiques.
Art. 43. — Les maîtres sont civilement responsables des
conséquences des contraventions commises par leurs domes-
tiques, toutes les fois que ces contraventions auraient pu être
prévenues par leurs soins.
Art. 44. — Les contraventions en matière de simple police
seront, à la diligence du directeur de la police, dénoncées et
poursuivies par les voies de droit auprès du consulat dont re-
lève le délinquant.
Art. 45. -Lorsque sur la voie publique des désordres, rixes,
actes de violence, vols, attentats contre les personnes auront
eu des étrangers pour auteurs, complices ou provocateurs,
ces étrangers seront, de même qu'il est dit à l'art. 40, arrêtés
et conduits soit au corps de garde le plus rapproché, soit à
la direction de la police par les agents de la. force publique,
et avis de leur arrestation sera immédiatement transmis au
consulat dont ils relèvent.
TITRE VI.
DE L'ïXSTRUCTIOV PRÉPARATOIRE ET DES JUGEMENTS.
Art. 46. — Jusqu'au moment où les tribunaux en matière
correctionnelle et criminelle, institués par firman de la Su-
blime Porte, seront organisés en Egypte, il sera procédé
comme il suit à l'égard des étrangers inculpés, de crimes, de
délits ou de contraventions assez graves pour compromettre
l'ordre et la sûreté publique.
Art. 47. — Toutes les fois qu'un étranger aura été arrêté
en flagrant délit de l'un des actes susmentionnés, avis de son
arrestation sera adressé sur-le-champ au consulat dont il re-
lève , ou dans la matinée qui suivra si l'arrestation a été opé-
rée pendant la nuit. pé
Art. 48. — Pendant l'instruction préparatoire, l'inculpé ;
sera détenu dans la prison de police ou bien , sur le demande
et sous la garantie de son consulat, à la prison consulaire.
Art. 49. — L'instruction sommaire ou enquête préliminaire
se fera sans aucun délai, en présence et avec le concours d'un
délégué du consulat dont le prévenu dépend, par le divan de
la police locale, assisté de l'adjoint chargé de la police des
étrangers. Elle se formera de-l'exposé des faits, des déposi-
tions des témoins et des explications du prévenu.
Art. 50. — Les éléments et les résultats de l'instruction
préparatoire ainsi que les observations du délégué consulaire
seront consignés en détail dans un procès-verbal qui sera
remis, en même temps que la personne du prévenu, au con-
sulat dont celui-ci est justiciable.
Art. 51. — La direction de la police pourra toutefois d'of-
fice renvoyer l'inculpé des fins de la plainte, s'il résulte évi-
demment des premières informations que la prévention n'est -
pas fondée.
Art. 52. — Le jugement et la punition des crimes et délits
imputés à un étranger, et dont la prévention aura été justifiée
par l'instruction préparatoire, seront, à la requête du directeur
delà police , poursuivis devant la justice consulaire.
Art. 53. — La police locale devra, à cet effet, mettre à la
disposition du tribunal consulaire toute personne du pays qui
sera assignée de comparaître comme témoin.
Art. 5Ï. — Les débats une fois clos et la sentence pronon-
cée, une ampliation de ladite sentence sera adressée par les
soins du consulat à la direction de la police.
Art. 55. — Si un étranger prévenu de crime, de délit ou
de contravention ne relève d'aucun consulat et se trouve par
conséquent en dehors de toute juridiction étrangère, il sera
procédé à son égard par la justice locale et conformément aux
lois du pays.
TITRE VII.
DE LA LOCATION DES MAISONS, APPARTEMENTS ET MAGASINS
AUX ÉTRANGERS.
Art. 56. — Aucun propriétaire ou principal locataire ne
pourra dorénavant louer ou sous-louer une maison ou partie
de maison, une boutique ou un magasin à un étranger, sans
faire connaître le nom et, autant que possible, la nationalité
de la personne avec laquelle il traite, au chef du quartier qui
en informera aussitôt la police.
Art. 57. — Lorsque la location aura lieu par l'entremise
du chef du quartier, celui-ci fournira les mêmes indications à
la police.
Art. 58. — Si la location est faite en vertu d'un bail passé
entre le propriétaire et le principal locataire d'une part et le
locataire particulier de l'autre , ce contrat devra être enregistré
et visé à la direction de la police.
Art. 59. — La direction de la police locile n'interviendra
jamais dans l'examen et la solution des difficultés qui pour-
raient surgir entre les parties contractantes, au sujet de l'exé-
cution d'un bail, si cet acte n'a pas été soumis au préalable à
son visa.
Art. 50. — Sont et demeurent en vigueur les ordonnances
du dehors après l'heure- fixée par les ordonnances pour la
fermeture desdils lieux.
Art. 37. — Afin d'assurer l'exécution des dispositions pres-
crites aux articles précédents, l'adjoint chargé de la police
des étrangers aura la faculté de procéder, à toute heure, à
l'inspection et à la visite des cafés, restaurants, cabarets et
débits de liqueurs.
Art. 38. — Ledit adjoint pourra de même, spontanément
et de sa propre autorité , pénétrer à toute heure dans les hô-
tels, maisons garnies, appartements meublés, cafés, restau-
rants, cabarets et débits de liqueurs, pour y recueillir des in-
formations et y procéder à des perquisitions, selon le cas,
lorsque la recherche d'individus poursuivis par la police en
fera une impérieuse eL pressante nécessité.
Art. 39. — Toute contravention aux dispositions du pré-
sent règlement dont se rendront coupables les étrangers tenant
hôtels, maisons garnies, appartements meublés, cafés, res-
taurants, cabarets et débits de liqueurs sera, après avoir été
dûment constatée, dénoncée par la direction de la police au
consulat dont relève le délinquant; la punition en sera pour-
suivie par les soins dudit fonctionnaire, et, dans le cas où la
contravention sera de nature à compromettre la sûreté pu-
blique, le gouvernement local pourra requérir de qui de droit
la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Art. 40. —En cas de rixes, actes de violence, attentats
contre les personnes provoqués ou commis par des étrangers
dans les lieux susmentionnés, ces étrangers seront arrêtés et
conduite au corps de garde le plus rapproché ou à la direction
de,la police par les agents de la force publique, et avis de leur
arrestation sera sur-le-champ adressé au consulat dont ils re-
lèveront.
TITRE V.
DE LA POLICE DES RUES, PLACES ET PROMENADES PUBLIQUES.
Art. 41. - Les étrangers résidant en Égypte sont, aussi
bien que les indigènes, soumis aux ordonnances rendues dans
l'intérêt de la mreté de la voie publique et aux mesures pres-
crites dans un but d'hygiène.
Art. 42. - Pour eux, comme pour les indigènes, sont
exécutoires les règlements concernant le nettoyage, l'éclai-
rage, la circulation et la police des rues, places et promenades
publiques.
Art. 43. — Les maîtres sont civilement responsables des
conséquences des contraventions commises par leurs domes-
tiques, toutes les fois que ces contraventions auraient pu être
prévenues par leurs soins.
Art. 44. — Les contraventions en matière de simple police
seront, à la diligence du directeur de la police, dénoncées et
poursuivies par les voies de droit auprès du consulat dont re-
lève le délinquant.
Art. 45. -Lorsque sur la voie publique des désordres, rixes,
actes de violence, vols, attentats contre les personnes auront
eu des étrangers pour auteurs, complices ou provocateurs,
ces étrangers seront, de même qu'il est dit à l'art. 40, arrêtés
et conduits soit au corps de garde le plus rapproché, soit à
la direction de la police par les agents de la. force publique,
et avis de leur arrestation sera immédiatement transmis au
consulat dont ils relèvent.
TITRE VI.
DE L'ïXSTRUCTIOV PRÉPARATOIRE ET DES JUGEMENTS.
Art. 46. — Jusqu'au moment où les tribunaux en matière
correctionnelle et criminelle, institués par firman de la Su-
blime Porte, seront organisés en Egypte, il sera procédé
comme il suit à l'égard des étrangers inculpés, de crimes, de
délits ou de contraventions assez graves pour compromettre
l'ordre et la sûreté publique.
Art. 47. — Toutes les fois qu'un étranger aura été arrêté
en flagrant délit de l'un des actes susmentionnés, avis de son
arrestation sera adressé sur-le-champ au consulat dont il re-
lève , ou dans la matinée qui suivra si l'arrestation a été opé-
rée pendant la nuit. pé
Art. 48. — Pendant l'instruction préparatoire, l'inculpé ;
sera détenu dans la prison de police ou bien , sur le demande
et sous la garantie de son consulat, à la prison consulaire.
Art. 49. — L'instruction sommaire ou enquête préliminaire
se fera sans aucun délai, en présence et avec le concours d'un
délégué du consulat dont le prévenu dépend, par le divan de
la police locale, assisté de l'adjoint chargé de la police des
étrangers. Elle se formera de-l'exposé des faits, des déposi-
tions des témoins et des explications du prévenu.
Art. 50. — Les éléments et les résultats de l'instruction
préparatoire ainsi que les observations du délégué consulaire
seront consignés en détail dans un procès-verbal qui sera
remis, en même temps que la personne du prévenu, au con-
sulat dont celui-ci est justiciable.
Art. 51. — La direction de la police pourra toutefois d'of-
fice renvoyer l'inculpé des fins de la plainte, s'il résulte évi-
demment des premières informations que la prévention n'est -
pas fondée.
Art. 52. — Le jugement et la punition des crimes et délits
imputés à un étranger, et dont la prévention aura été justifiée
par l'instruction préparatoire, seront, à la requête du directeur
delà police , poursuivis devant la justice consulaire.
Art. 53. — La police locale devra, à cet effet, mettre à la
disposition du tribunal consulaire toute personne du pays qui
sera assignée de comparaître comme témoin.
Art. 5Ï. — Les débats une fois clos et la sentence pronon-
cée, une ampliation de ladite sentence sera adressée par les
soins du consulat à la direction de la police.
Art. 55. — Si un étranger prévenu de crime, de délit ou
de contravention ne relève d'aucun consulat et se trouve par
conséquent en dehors de toute juridiction étrangère, il sera
procédé à son égard par la justice locale et conformément aux
lois du pays.
TITRE VII.
DE LA LOCATION DES MAISONS, APPARTEMENTS ET MAGASINS
AUX ÉTRANGERS.
Art. 56. — Aucun propriétaire ou principal locataire ne
pourra dorénavant louer ou sous-louer une maison ou partie
de maison, une boutique ou un magasin à un étranger, sans
faire connaître le nom et, autant que possible, la nationalité
de la personne avec laquelle il traite, au chef du quartier qui
en informera aussitôt la police.
Art. 57. — Lorsque la location aura lieu par l'entremise
du chef du quartier, celui-ci fournira les mêmes indications à
la police.
Art. 58. — Si la location est faite en vertu d'un bail passé
entre le propriétaire et le principal locataire d'une part et le
locataire particulier de l'autre , ce contrat devra être enregistré
et visé à la direction de la police.
Art. 59. — La direction de la police locile n'interviendra
jamais dans l'examen et la solution des difficultés qui pour-
raient surgir entre les parties contractantes, au sujet de l'exé-
cution d'un bail, si cet acte n'a pas été soumis au préalable à
son visa.
Art. 50. — Sont et demeurent en vigueur les ordonnances
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.83%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.83%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 24/32
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6203092v/f24.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6203092v/f24.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6203092v/f24.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6203092v
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6203092v
Facebook
Twitter