Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-05-10
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 10 mai 1858 10 mai 1858
Description : 1858/05/10 (A3,N46). 1858/05/10 (A3,N46).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203092v
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/05/2012
238 L'ISTHME DE SUEZ, LUNDI 10 MAI.
surabondamment que, si cette population étrangère se com-
pose en très-grande majorité de personnes recommandables,
elle renferme aussi des individus dont la conduite ne peut,
sans danger pour la sécurité publique, échapper à la sur-
veillance de la police, et qu'il importe dès lors de fournir à
l'autorité locale le moyen d'exercer avec fruit cette surveil-
lance;
Considérant, d'autre part, que les traités qui règlent les
rapports de l'administration avec les étrangers n'ont pas
cessé d'êlre en vigueur, bien que ces traités aient été faits et
conclus à une époque et dans des circonstances bien diffé-
rentes; que, par conséquent, le gouvernement local est tenu
de se renfermer, en ce qui concerne la police des étrangers,
dans les limites de juridiction et d'autorité déterminées par les
conventions internationales;
Considérant que, sans s'écarter des règles et des principes
consacrés en la matière, il est cependant possible, par un
ensemble de dispositions purement réglementaires, de don-
ner à l'action de l'autorité publique une force proportionnée
à l'étendue des devoirs que lui impose l'état actuel de la
population étrangère;
Considérant enfin que, le flot de cette population se diri-
geant presque en entier sur Alexandrie et le Caire, il est ur-
gent de pourvoir d'abord à la bonne police de ces deux villes
par des mesures dont l'application pourra plus tard s'étendre,
autant que de besoin, aux autres localités fréquentées par les
étrangers;
Vu le procès-verbal de la conférence tenue le 24 Zilhidjè
(14 août 1857) entre MM. les consuls généraux et les
fonctionnaires égyptiens désignés par nous;
Vu le compte-rendu de la conférence du 3 Sefer (21 sep-
tembre suivant);
Vu l'avis du Conseil privé ;
Avons approuvé et approuvons le présent règlement;
Ordonnons en conséquence à notre ministre de l'intérieur,
à, nos gouverneurs et directeurs de la police du Caire et d'A-
lexandrie, ainsi qu'aux commandants de la force armée, de
pourvoir et de tenir la main à sa pleine et entière exécution.
Donné au palais de Kasr-el-Nil, le 30 Rebi-ul-ewel 1274.
MOHAMMED SAÏD.
Voici le texte du règlement publié en Egypte en turc, en
arabe et en français.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
CONCERNANT LA POLICE DES ÉTRANGERS.
TITRE I".
DE L'ORGANISATION DU SERVICE.
Art. l'r — Afin de centraliser toutes les affaires relatives
à la police des étrangers et pour en assurer la prompte expé-
dition , un bureau spécialement chargé de cette partie de
l'administration sera établi auprès du directeur de la police
du Caire et du directeur de la police d'Alexandrie.
Art. 2. — Ce bureau aura pour attribution l'examen du
dossier desdites affaires et des rapports dont elles font l'ob-
jet, le dépouillement, l'enregistrement et le classement des
états nominatifs et notes supplémentaires fournis tant par
les consulats que pas l'office des passe-ports, le rédaction du
procès-verbal des enquêtes préparatoires sur les faits imputés
à des étrangers.
C'est par son intermédiaire que seront soumis au visa du
directeur de la police les permis de séjour et passe-ports à
l'intérieur dont il sera parlé plus loin.
Art. 3. — Dans les villes du Caire et d'Alexandrie, il sera
institué auprès du directeur de la police un adjoint, qui sera
chargé, sous l'autorité du directeur de la police, de l'exécu-
tion des mesures adoptées par la police des étrangers comme
aussi de la surveillance que l'intérêt général peut commander
d'exercer à leur égard.
Il aura la direction supérieure du bureau de la police des
étrangers.
Il procédera lui-même aux visites et perquisitions qu'il
serait urgent de faire dans les hôtels, maisons garnies, cafés
et cabarets tenus par des étrangers.
Il interviendra activement, pour y mettre un terme, dans
les scènes de violence et de désordre dans lesquelles des
étrangers se trouveraient engagés, et pourra faire conduire à
la direction de la police ceux qui en seraient les auteurs ou
les provocateurs.
Ait. 4. — A cet effet, l'adjoint aura sous ses ordres im-
médiats un nombre suffisant d'inspecteurs et de cavas, et les
commandants de la force armée, les chefs des postes inté-
rieurs seront tenus de lui prêter main forte, lorsqu'ils en
seront requis.
Art. 5. — L'adjoint chargé du service des étrangers pourra
se mettre en communication directe avec les consuls, toutes
les fois que le cas l'exigera.
Art. 6. - Il aura soin d'ailleurs de rendre compte au direc-
teur de la police de tous les faits qui auront exigé son inter-
vention et qui lui paraitront de nature à appeler l'attention de
l'autorité.
Art. 7. — Le bureau des passe-ports actuellement établi à
Alexandrie sera réorganisé sous la dénomination d'Office des
passe-ports, conformément aux besoins du service.
Art. 8. — L'Office des passe-ports sera placé sous l'autorité
du directeur de la police, et son personnel se composera d'un
nazir (directeur) ayant la direction du travail, d'un préposé
en chef et deux préposés en second familiarisés avec l'usage
des langues européennes, lesquels seront particulièrement
chargés du service actif, et de deux commis aux écritures.
Art. - 9. Comme les formalités relatives à la réception des
passe-ports sont beaucoup plus simples au Caire qu'au port
d'Alexandrie, le bureau de la police des étrangers du Caire
sera, jusqu'à nouvel ordre, chargé du service de passe-ports.
TITRE Il.
DE L!ARRIVÉE DES ÉTRANGERS.
Art. 10. — Nul passager, arrivant du dehors, ne pourra
s'arrêter à Alexandrie s'il n'est porteur d'un passe. port en due
forme, ou pourvu d'un permis de séjour délivré soit par son
consulat, soit par l'autorité locale.
Art. Il. — A l'arrivée de tout navire soit à voiles, soit à
vapeur, dans le port d'Alexandrie, le préposé en chef de
l'Office des passe-ports, ou à son défaut un des préposés en
second, se rendra immédiatement à bord et se fera remettre
par le capitaine la liste nominative de passagers, ainsi que
les passe-ports existants, qu'il déposera a l'Office.
Art. 12. - Dans les vingt-quatre heures qui suivront la
remise des passe-ports, l'Office, après les avoir enregistrés, en
fera la transmission sur reçu aux divers consulats dont relè-
vent les étrangers qui en étaient porteurs.
Le préposé en chef adressera en même temps à la direction
de la police copie de l'état nominatif des passagers présenté
par le capitaine.
surabondamment que, si cette population étrangère se com-
pose en très-grande majorité de personnes recommandables,
elle renferme aussi des individus dont la conduite ne peut,
sans danger pour la sécurité publique, échapper à la sur-
veillance de la police, et qu'il importe dès lors de fournir à
l'autorité locale le moyen d'exercer avec fruit cette surveil-
lance;
Considérant, d'autre part, que les traités qui règlent les
rapports de l'administration avec les étrangers n'ont pas
cessé d'êlre en vigueur, bien que ces traités aient été faits et
conclus à une époque et dans des circonstances bien diffé-
rentes; que, par conséquent, le gouvernement local est tenu
de se renfermer, en ce qui concerne la police des étrangers,
dans les limites de juridiction et d'autorité déterminées par les
conventions internationales;
Considérant que, sans s'écarter des règles et des principes
consacrés en la matière, il est cependant possible, par un
ensemble de dispositions purement réglementaires, de don-
ner à l'action de l'autorité publique une force proportionnée
à l'étendue des devoirs que lui impose l'état actuel de la
population étrangère;
Considérant enfin que, le flot de cette population se diri-
geant presque en entier sur Alexandrie et le Caire, il est ur-
gent de pourvoir d'abord à la bonne police de ces deux villes
par des mesures dont l'application pourra plus tard s'étendre,
autant que de besoin, aux autres localités fréquentées par les
étrangers;
Vu le procès-verbal de la conférence tenue le 24 Zilhidjè
(14 août 1857) entre MM. les consuls généraux et les
fonctionnaires égyptiens désignés par nous;
Vu le compte-rendu de la conférence du 3 Sefer (21 sep-
tembre suivant);
Vu l'avis du Conseil privé ;
Avons approuvé et approuvons le présent règlement;
Ordonnons en conséquence à notre ministre de l'intérieur,
à, nos gouverneurs et directeurs de la police du Caire et d'A-
lexandrie, ainsi qu'aux commandants de la force armée, de
pourvoir et de tenir la main à sa pleine et entière exécution.
Donné au palais de Kasr-el-Nil, le 30 Rebi-ul-ewel 1274.
MOHAMMED SAÏD.
Voici le texte du règlement publié en Egypte en turc, en
arabe et en français.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
CONCERNANT LA POLICE DES ÉTRANGERS.
TITRE I".
DE L'ORGANISATION DU SERVICE.
Art. l'r — Afin de centraliser toutes les affaires relatives
à la police des étrangers et pour en assurer la prompte expé-
dition , un bureau spécialement chargé de cette partie de
l'administration sera établi auprès du directeur de la police
du Caire et du directeur de la police d'Alexandrie.
Art. 2. — Ce bureau aura pour attribution l'examen du
dossier desdites affaires et des rapports dont elles font l'ob-
jet, le dépouillement, l'enregistrement et le classement des
états nominatifs et notes supplémentaires fournis tant par
les consulats que pas l'office des passe-ports, le rédaction du
procès-verbal des enquêtes préparatoires sur les faits imputés
à des étrangers.
C'est par son intermédiaire que seront soumis au visa du
directeur de la police les permis de séjour et passe-ports à
l'intérieur dont il sera parlé plus loin.
Art. 3. — Dans les villes du Caire et d'Alexandrie, il sera
institué auprès du directeur de la police un adjoint, qui sera
chargé, sous l'autorité du directeur de la police, de l'exécu-
tion des mesures adoptées par la police des étrangers comme
aussi de la surveillance que l'intérêt général peut commander
d'exercer à leur égard.
Il aura la direction supérieure du bureau de la police des
étrangers.
Il procédera lui-même aux visites et perquisitions qu'il
serait urgent de faire dans les hôtels, maisons garnies, cafés
et cabarets tenus par des étrangers.
Il interviendra activement, pour y mettre un terme, dans
les scènes de violence et de désordre dans lesquelles des
étrangers se trouveraient engagés, et pourra faire conduire à
la direction de la police ceux qui en seraient les auteurs ou
les provocateurs.
Ait. 4. — A cet effet, l'adjoint aura sous ses ordres im-
médiats un nombre suffisant d'inspecteurs et de cavas, et les
commandants de la force armée, les chefs des postes inté-
rieurs seront tenus de lui prêter main forte, lorsqu'ils en
seront requis.
Art. 5. — L'adjoint chargé du service des étrangers pourra
se mettre en communication directe avec les consuls, toutes
les fois que le cas l'exigera.
Art. 6. - Il aura soin d'ailleurs de rendre compte au direc-
teur de la police de tous les faits qui auront exigé son inter-
vention et qui lui paraitront de nature à appeler l'attention de
l'autorité.
Art. 7. — Le bureau des passe-ports actuellement établi à
Alexandrie sera réorganisé sous la dénomination d'Office des
passe-ports, conformément aux besoins du service.
Art. 8. — L'Office des passe-ports sera placé sous l'autorité
du directeur de la police, et son personnel se composera d'un
nazir (directeur) ayant la direction du travail, d'un préposé
en chef et deux préposés en second familiarisés avec l'usage
des langues européennes, lesquels seront particulièrement
chargés du service actif, et de deux commis aux écritures.
Art. - 9. Comme les formalités relatives à la réception des
passe-ports sont beaucoup plus simples au Caire qu'au port
d'Alexandrie, le bureau de la police des étrangers du Caire
sera, jusqu'à nouvel ordre, chargé du service de passe-ports.
TITRE Il.
DE L!ARRIVÉE DES ÉTRANGERS.
Art. 10. — Nul passager, arrivant du dehors, ne pourra
s'arrêter à Alexandrie s'il n'est porteur d'un passe. port en due
forme, ou pourvu d'un permis de séjour délivré soit par son
consulat, soit par l'autorité locale.
Art. Il. — A l'arrivée de tout navire soit à voiles, soit à
vapeur, dans le port d'Alexandrie, le préposé en chef de
l'Office des passe-ports, ou à son défaut un des préposés en
second, se rendra immédiatement à bord et se fera remettre
par le capitaine la liste nominative de passagers, ainsi que
les passe-ports existants, qu'il déposera a l'Office.
Art. 12. - Dans les vingt-quatre heures qui suivront la
remise des passe-ports, l'Office, après les avoir enregistrés, en
fera la transmission sur reçu aux divers consulats dont relè-
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