Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-04-10
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 10 avril 1858 10 avril 1858
Description : 1858/04/10 (A3,N44). 1858/04/10 (A3,N44).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62030901
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/10/2012
SAMEDI 10 AVRIL. JOURNAL DE L'UNION DES DEUX AI EUS. 169
nous les transmet; et nous indiquons d'après notre cor-
respondant, que nous remercions, les moyens par lesquels
il les a obtenus. Il est toujours très-difficile de se pro-
curer des données parfaitement exactes ; à Constantinople
c'est presque impossible, et il faut savoir se contenter
d'approximations assez probables.
Aujourd'hui le port de Constantinople n'a aucun accès
dans la mer Rouge; et on peut pressentir ce que ce port
deviendra quand le golfe Arabique lui sera ouvert, et que
la Turquie pourra entrer en relations avec toutes les
possessions qu'elle y compte, et avec le pachalik de
Bagdad, sur le golfe Persique.
G. WAGENER.
OCCUPATION DE CANTON.
Le Moniteur universel du ] er avril publie les pièces
suivantes sur l'occupation de Canton.
Paris, le 31 mars.
- Le contre-amiral Rigault de Genouilly, commandant en
chef les forces navales françaises dans les mers de Chine, a
transmis à S. Exc. le ministre de la marine et des colonies :
1° La copie des notifications collectives émanant des pléni-
potentiaires des deux puissances;
2° La copie des règlements de police publiés par les com-
mandants en chef de France et d'Angleterre.
, Voici ces documents :
u Les soussignés hauts commissaires et plénipotentiaires de
de LL. MM. l'Empereur des Français et la Reine de la Grande-
Bretagne, etc., etc., portent à la connaissance de toutes per-
sonnes intéressées que la ville de Canton ayant été prise par
les forces alliées de la France et de l'Angleterre, cette ville et
ses faubourgs sont occupés militairement et soumis aux lois
qu'impose l'état de siège.
La tranquillité y étant rétablie, les commandants en chef
des forces alliées ont déjà déclaré que le blocus de la rivière
de Canton serait levé le 10 de ce mois, et ils ont fait con-
naître les conditions auxquelles tout individu, quelle que soit
sa nationalité, les Chinois exceptés, aurait à se soumettre
pour être autorisé à pénétrer dans la ville et dans les fau-
bourgs après la levée du blocus.
Dans cet état de choses, les soussignés déclarent que l'occu-
pation militaire et l'état de siège de la ville et de ses faubourgs
continueront à être effectifs jusqu'à nouvel ordre, mais que
les hostilités contre la Chine seront suspendues provisoire-
ment, sauf le cas où les commandants en chef des forces al-
liées seraient contraints d'avoir recours à l'emploi de mesures
de rigueur pour conserver leur position militaire dans Canton.
En dehors des limites de l'occupation militaire , les rapports
entre les indigènes et les sujets des puissances alliées ou qui
sont placés sous leur protection , devront être ceux que les
traités établissent.
Canton, le 6 février 1858.
Baron GROS.
ELGIN ET KINCARDINE.
Le blocus de la rivière et du port de- Canton étant levé à
compter du 10 février dernier, sont publiés, pour l'infor-
mation des intéressés et leur servir de guide, les règlements
suivants, qui seront en vigueur pendant la durée de l'occupa-
tion militaire de Canton et de ses faubourgs par les forces al-
liées de la France et de la Grande-Bretagne:
ART. l-r. — La ville de Canton et ses faubourgs étant main-
tenus en état de siège, nul étranger, quel qu'il soit, ne peut
y entrer s'il n'est muni d'un passe-port signé parles comman-
dants en chef des forces alliées.
ART. 2. — Une commission mixte nommée par les comman-
dants en chef est chargée de maintenir le bon ordre, de con-
naître des infractions aux présents règlements et aux lois de
l'état de siège. Elle a pouvoir de prononcer des amendes, des
emprisonnements, et mission, dans les cas graves, de re-
mettre les prévenus à la disposition des commandants en
chef.
ART. 3. — Tout étranger qui désire entrer à Canton ou dans
les faubourgs doit adresser la demande par écrit à la commis-
sion précitée. Les commissaires soumettront cette demande
aux commandants en chef, qui, s'ils n'y voient pas d'objection,
accorderont à l'impétrant le passe-port demandé, susceptible
d'être retiré, et qui, dans tous les cas, doit être visé par les
commissaires tous les quatorze jours.
ART. 4. — Un corps de police français et anglais est chargé
de la surveillance de la ville et des faubourgs. Les hommes qui
le composent ont l'ordre d'exiger la production des passe-
ports. Toute personne refusant d'obtempérer à leur demande,
trouvée sans passe-port ou coupable de quelque infraction au
bon ordre, sera conduite devant les commissaires.
ART. 5. — Les officiers des armées et marines alliées et les
officiers étrangers revêtus de leur uniforme sont dispensés de
l'obligation du passe-port. Les marins et les soldats de marine
ne peuvent descendre à terre, si ce n'est pour service com-
mandé.
ART. 6. — Les portes de la ville seront ouvertes depuis le
lever du soleil jusqu'à son coucher, et après le coup de canon
tiré au coucher du soleil aucun étranger ne pourra circuler
dans les rues de la ville ou des faubourgs.
ART. 7. — Aucun étranger ne peut pénétrer dans les éta-
blissements occupés par les fonctionnaires publics, s'il n'est
muni d'une permission spéciale délivrée par les commissaires.
ART. 8. — Les bâtiments de commerce ne peuvent mouiller
entre les navires de guerre et les murailles de la ville, ni ail-
leurs, qu'aux places déterminées par le capitaine de port.
ART. 9. — L'introduction des armes et des munitions de
guerre est absolument interdite.
ART. 10. — Dans tous les cas d'alarme, des pavillons rouges
seront hissés sur les hauteurs de Magazine-Hill, au Yamoun
occupé par les commissaires. Ces pavillons, appuyés de deux
coups de canon et de la retraite battue dans tous les quartiers,
indiqueront à toute personne se trouvant en ville qu'elle doit
la quitter dans l'intérêt de sa sûreté, ou y pourvoir en se ren-
dant dans les lignes alliées ou dans une des stations de
police.
A Canton, 4 février 1858.
M. SEYMOUR, contre-amiral commandant en chef
les forces navales de Sa Majesté Britannique.
C. RIGAULT DE GENOUILLY, contre-amiral comman-
dant en chef les forces navales de Sa Majesté
l'Empereur des Français.
G. T. VAN STRAUBENZÉE, major général comman-
dant les forces militaires de Sa Majesté Bri-
tannique.
On lit encore dans le Moniteur universel du 2 avril :
Les affaires de Chine viennent d'entrer dans une phase nou-
44.
nous les transmet; et nous indiquons d'après notre cor-
respondant, que nous remercions, les moyens par lesquels
il les a obtenus. Il est toujours très-difficile de se pro-
curer des données parfaitement exactes ; à Constantinople
c'est presque impossible, et il faut savoir se contenter
d'approximations assez probables.
Aujourd'hui le port de Constantinople n'a aucun accès
dans la mer Rouge; et on peut pressentir ce que ce port
deviendra quand le golfe Arabique lui sera ouvert, et que
la Turquie pourra entrer en relations avec toutes les
possessions qu'elle y compte, et avec le pachalik de
Bagdad, sur le golfe Persique.
G. WAGENER.
OCCUPATION DE CANTON.
Le Moniteur universel du ] er avril publie les pièces
suivantes sur l'occupation de Canton.
Paris, le 31 mars.
- Le contre-amiral Rigault de Genouilly, commandant en
chef les forces navales françaises dans les mers de Chine, a
transmis à S. Exc. le ministre de la marine et des colonies :
1° La copie des notifications collectives émanant des pléni-
potentiaires des deux puissances;
2° La copie des règlements de police publiés par les com-
mandants en chef de France et d'Angleterre.
, Voici ces documents :
u Les soussignés hauts commissaires et plénipotentiaires de
de LL. MM. l'Empereur des Français et la Reine de la Grande-
Bretagne, etc., etc., portent à la connaissance de toutes per-
sonnes intéressées que la ville de Canton ayant été prise par
les forces alliées de la France et de l'Angleterre, cette ville et
ses faubourgs sont occupés militairement et soumis aux lois
qu'impose l'état de siège.
La tranquillité y étant rétablie, les commandants en chef
des forces alliées ont déjà déclaré que le blocus de la rivière
de Canton serait levé le 10 de ce mois, et ils ont fait con-
naître les conditions auxquelles tout individu, quelle que soit
sa nationalité, les Chinois exceptés, aurait à se soumettre
pour être autorisé à pénétrer dans la ville et dans les fau-
bourgs après la levée du blocus.
Dans cet état de choses, les soussignés déclarent que l'occu-
pation militaire et l'état de siège de la ville et de ses faubourgs
continueront à être effectifs jusqu'à nouvel ordre, mais que
les hostilités contre la Chine seront suspendues provisoire-
ment, sauf le cas où les commandants en chef des forces al-
liées seraient contraints d'avoir recours à l'emploi de mesures
de rigueur pour conserver leur position militaire dans Canton.
En dehors des limites de l'occupation militaire , les rapports
entre les indigènes et les sujets des puissances alliées ou qui
sont placés sous leur protection , devront être ceux que les
traités établissent.
Canton, le 6 février 1858.
Baron GROS.
ELGIN ET KINCARDINE.
Le blocus de la rivière et du port de- Canton étant levé à
compter du 10 février dernier, sont publiés, pour l'infor-
mation des intéressés et leur servir de guide, les règlements
suivants, qui seront en vigueur pendant la durée de l'occupa-
tion militaire de Canton et de ses faubourgs par les forces al-
liées de la France et de la Grande-Bretagne:
ART. l-r. — La ville de Canton et ses faubourgs étant main-
tenus en état de siège, nul étranger, quel qu'il soit, ne peut
y entrer s'il n'est muni d'un passe-port signé parles comman-
dants en chef des forces alliées.
ART. 2. — Une commission mixte nommée par les comman-
dants en chef est chargée de maintenir le bon ordre, de con-
naître des infractions aux présents règlements et aux lois de
l'état de siège. Elle a pouvoir de prononcer des amendes, des
emprisonnements, et mission, dans les cas graves, de re-
mettre les prévenus à la disposition des commandants en
chef.
ART. 3. — Tout étranger qui désire entrer à Canton ou dans
les faubourgs doit adresser la demande par écrit à la commis-
sion précitée. Les commissaires soumettront cette demande
aux commandants en chef, qui, s'ils n'y voient pas d'objection,
accorderont à l'impétrant le passe-port demandé, susceptible
d'être retiré, et qui, dans tous les cas, doit être visé par les
commissaires tous les quatorze jours.
ART. 4. — Un corps de police français et anglais est chargé
de la surveillance de la ville et des faubourgs. Les hommes qui
le composent ont l'ordre d'exiger la production des passe-
ports. Toute personne refusant d'obtempérer à leur demande,
trouvée sans passe-port ou coupable de quelque infraction au
bon ordre, sera conduite devant les commissaires.
ART. 5. — Les officiers des armées et marines alliées et les
officiers étrangers revêtus de leur uniforme sont dispensés de
l'obligation du passe-port. Les marins et les soldats de marine
ne peuvent descendre à terre, si ce n'est pour service com-
mandé.
ART. 6. — Les portes de la ville seront ouvertes depuis le
lever du soleil jusqu'à son coucher, et après le coup de canon
tiré au coucher du soleil aucun étranger ne pourra circuler
dans les rues de la ville ou des faubourgs.
ART. 7. — Aucun étranger ne peut pénétrer dans les éta-
blissements occupés par les fonctionnaires publics, s'il n'est
muni d'une permission spéciale délivrée par les commissaires.
ART. 8. — Les bâtiments de commerce ne peuvent mouiller
entre les navires de guerre et les murailles de la ville, ni ail-
leurs, qu'aux places déterminées par le capitaine de port.
ART. 9. — L'introduction des armes et des munitions de
guerre est absolument interdite.
ART. 10. — Dans tous les cas d'alarme, des pavillons rouges
seront hissés sur les hauteurs de Magazine-Hill, au Yamoun
occupé par les commissaires. Ces pavillons, appuyés de deux
coups de canon et de la retraite battue dans tous les quartiers,
indiqueront à toute personne se trouvant en ville qu'elle doit
la quitter dans l'intérêt de sa sûreté, ou y pourvoir en se ren-
dant dans les lignes alliées ou dans une des stations de
police.
A Canton, 4 février 1858.
M. SEYMOUR, contre-amiral commandant en chef
les forces navales de Sa Majesté Britannique.
C. RIGAULT DE GENOUILLY, contre-amiral comman-
dant en chef les forces navales de Sa Majesté
l'Empereur des Français.
G. T. VAN STRAUBENZÉE, major général comman-
dant les forces militaires de Sa Majesté Bri-
tannique.
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Les affaires de Chine viennent d'entrer dans une phase nou-
44.
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