Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-01-25
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 25 janvier 1858 25 janvier 1858
Description : 1858/01/25 (A3,N39). 1858/01/25 (A3,N39).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203085q
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/10/2012
LUNDI 25 JANVIER. -. JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 43
Voici les faits :
Pendant la campagne d'Egypte, le regard du général Bona-
parte se porta plus d'une fois vers l'Inde anglaise. Parmi les
plans qu'il forma ou qui lui furent soumis, il en était un que
l'absence de toute force maritime française dans la mer Rouge
ne lui permit pas d'exécuter : mais il fut l'objet d'études très-
sérieuses et de reconnaissances militaires , parmi lesquelles il
faut compter sans doute l'excursion que le général fit dans la
presqu'île du mont Sinaï, sise entre le golfe d'Akaba et le
golfe de Suez. C'est sur cette presqu'île que le général Bona-
parte entendait établir la base des opérations qu'il projetait
contre les Indes; un point fut même désigné pour être fortifié
et servir de port d'embarquement; ce fut El-Tor, l'ancien
Phœnicon, établi dans une forte situation, sur la côte sud-
ouest de la presqu'île de Sinaï, à cinq journées de Suez. Une
brigade y fut ou dut y être envoyée. Ce fait nous a été rapporté
par un des acteurs de la mémorable expédition d'Egypte.
Les Anglais n'ignoraient point les projets du général Bona-
parte; l'occupation d'El-Tor aurait pu les inquiéter vivement.
Ce fut alors, en 1799, que le marquis de Wellesley, qui com-
mandait les forces maritimes britanniqués en surveillance au
débouché de la mer Rouge', occupa l'ile Périm, d'accord
avec la Porte, alors alliée de l'Angleterre contre la république
française.
Périm était, en effet, un excellent point stratégique pour
défendre les colonies des Indes contre teute flottille que le gé-
néral Bonaparte aurait pu faire construire à Suez ou ailleurs,
pour transporter ses troupes à Bombay. L'île est située dans
le détroit de Bab-el-Mandeb, au point le plus rétréci de la mer
Rouge. Le canal, du côté de l'Afrique, n'est pas navigable;
du côté de l'Europe il est étroit, et rien n'eût été plus facile
que de le rendre infranchissable pour des bâtiments à voile en
établissant des batteries sur l'île, sur la côte d'Arabie et en
embossant la flotte anglaise en lieu convenable.
Les péripéties de l'expédition d'Egypte ne permirent point
au général Bonaparte de mettre à exécution ses projets hardis
contre l'Inde, et, le danger passé, après deux années de.station,
en 1801, le marquis de Wellesley évacua Périm.
L'établissement des Anglais à Périm, amené par les circon-
stances de la guèrre, n'a donc pas dépassé deux années.
Il résulte de ces renseignements que la station des Anglais
dans l'île Périm ne modifie en rien la propriété de ce point
important. Périm a été occupée en 1799, avec l'assentiment
de la Porte et pour les besoins de la guerre contre la répu-
blique française, tout comme Gallipoli a été occupé et fortifié
en 1854, avec l'assentiment de la Porte et pour les besoins
de la guerre contre la Russie.
Les journaux de l'Inde ont si bien compris l'impossibilité
de soutenir cette thèse, qu'ils ont invoqué un autre droit de
possession et un droit récent. On ne peut s'empêcher de re-
marquer le désaccord qui existe entre les explications données
au Parlement anglais par M. Vernon Smith, et celles du
Bombay-Times.
Le journal de Bombay a prétendu que Périm est devenue
une possession anglaise par suite d'un contrat passé avec le
chef des Berbéras, tribu arabe établie sur la côte d'Afrique,
en face de l'ile qui est l'objet du litige. Cette affirmation
ne résiste pas plus à la discussion que celle de M. Smith.
Tout d'abord la situation géographique de Périm indiquait
sa nationalité, si elle pouvait être douteuse. Elle est située à
quelques heures de Moka, avant la sortie de la mer Rouge,
tandis que les Berbéras sont établis à une assez grande dis-
tance dans le golfe d'Aden, tout à fait en dehors de la mer
Rouge : on peut donc affirmer que Périm est une dépendance
de la côte asiatique. Bien plus, la Porte peut très-équitable-
ment émettre des droits de suzeraineté au moins sur la côte
africaine des Berbéras; car ils payent régulièrement un tribut
aux gouverneurs turcs de Moka : c'est là un fait peu connu,
mais dont nous pouvons affirmer l'exactitude. Ceci établi,
pourrait-on admettre qu'un chef arabe, tributaire de la Porte,
ait pu vendre à une puissance étrangère une possession im-
médiate du gouvernement dont il accepte la suzeraineté.
Telle est la question.
Les données historiques, comme l'examen des lieux, attes-
tent que l'ile Périm a été placée et est restée sous la domi-
nation de la Porte depuis le jour où la mer Rouge et ses deux
rives ont été conquises par les sultans ottomans. Il
TRAITE ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME DE SIAM.
Un traité a été conclu entre l'Empereur des Français et les
deux rois de Siam. Nous reproduisons ce traité en l'analysant
d'après le contenu principal de chaque article.
ART. 1er. — Il y aura paix constante et amitié perpétuelle
entre les deux pays. Les sujets de chacun d'eux jouiront dans
l'autre de tous les avantages accordés aux nations étrangères
les plus favorisées. Les sujets et les navires de commerce sia-
mois recevront en outre à l'étranger aide et protection des
consuls et des bâtiments de guerre français.
ART. 2. — Des consuls ou agents consulaires pourront être
nommés par chacune des parties contractantes dans le terri-
toire de l'autre.
ART. 3. — Les sujets français au Siam auront la faculté
d'exercer leur religion et de bâtir des églises dans des endroits
désignés par l'autorité locale. Les missionnaires français auront
la faculté de prêcher et d'enseigner, de construire des églises,
des écoles, des hôpitaux, etc.
ART. 4. — Chaque Français qui voudra se fixer au Siam
devra se faire immatriculer à la chancellerie du consulat de
France à Bangkok. Les recours aux autorités siamoises au-
ront lieu par l'intermédiaire du consul.
ART. 5. — Les sujets français auront le droit de trafiquer
librement dans le Siam; mais ils ne pourront résider d'une
manière permanente qu'à Bangkok et autour de cette ville,
dans un rayon d'une étendue égale à l'espace parcouru en vingt-
quatre heures par les bateaux du pays. Dans l'intérieur de ces
limites ils pourront en tout temps acheter, vendre, louer et
bâtir des maisons, former des dépôts, acheter, vendre et affer-
mer des terrains et des plantations.
ART. 6. — Les Français pourront prendre à leur service,
comme interprètes, ouvriers, domestiques, etc., des Siamois
non corvéables et libres de tout engagement antérieur.
ART. 7. — Les Français ne pourront être retenus contre
leur volonté dans le royaume de Siam, à moins qu'il n'existe
des motifs légitimes. Ils pourront voyager dans les limites fixées
par ce traité avec un passe-port du consul français, et en
dehors de ces limites avec un passe-port de l'autorité siamoise.
ART. 8. — Lorsqu'un Français aura des contestations avec
un Siamois, le consul français cherchera d'abord à amener
un arrangement amiable; s'il n'y peut réussir, il requerra
l'assistance du fonctionnaire siamois compétent.
ART. 9. — Les crimes des nationaux, Français et Siamoisf
seront punis par leurs autorités respectives.
ART. 10. — Si des navires de commerce français sont pillés
par des pirates dans les parages du Siam, les autorités le
plus rapprochées du théâtre de l'événement seront obligées de
Voici les faits :
Pendant la campagne d'Egypte, le regard du général Bona-
parte se porta plus d'une fois vers l'Inde anglaise. Parmi les
plans qu'il forma ou qui lui furent soumis, il en était un que
l'absence de toute force maritime française dans la mer Rouge
ne lui permit pas d'exécuter : mais il fut l'objet d'études très-
sérieuses et de reconnaissances militaires , parmi lesquelles il
faut compter sans doute l'excursion que le général fit dans la
presqu'île du mont Sinaï, sise entre le golfe d'Akaba et le
golfe de Suez. C'est sur cette presqu'île que le général Bona-
parte entendait établir la base des opérations qu'il projetait
contre les Indes; un point fut même désigné pour être fortifié
et servir de port d'embarquement; ce fut El-Tor, l'ancien
Phœnicon, établi dans une forte situation, sur la côte sud-
ouest de la presqu'île de Sinaï, à cinq journées de Suez. Une
brigade y fut ou dut y être envoyée. Ce fait nous a été rapporté
par un des acteurs de la mémorable expédition d'Egypte.
Les Anglais n'ignoraient point les projets du général Bona-
parte; l'occupation d'El-Tor aurait pu les inquiéter vivement.
Ce fut alors, en 1799, que le marquis de Wellesley, qui com-
mandait les forces maritimes britanniqués en surveillance au
débouché de la mer Rouge', occupa l'ile Périm, d'accord
avec la Porte, alors alliée de l'Angleterre contre la république
française.
Périm était, en effet, un excellent point stratégique pour
défendre les colonies des Indes contre teute flottille que le gé-
néral Bonaparte aurait pu faire construire à Suez ou ailleurs,
pour transporter ses troupes à Bombay. L'île est située dans
le détroit de Bab-el-Mandeb, au point le plus rétréci de la mer
Rouge. Le canal, du côté de l'Afrique, n'est pas navigable;
du côté de l'Europe il est étroit, et rien n'eût été plus facile
que de le rendre infranchissable pour des bâtiments à voile en
établissant des batteries sur l'île, sur la côte d'Arabie et en
embossant la flotte anglaise en lieu convenable.
Les péripéties de l'expédition d'Egypte ne permirent point
au général Bonaparte de mettre à exécution ses projets hardis
contre l'Inde, et, le danger passé, après deux années de.station,
en 1801, le marquis de Wellesley évacua Périm.
L'établissement des Anglais à Périm, amené par les circon-
stances de la guèrre, n'a donc pas dépassé deux années.
Il résulte de ces renseignements que la station des Anglais
dans l'île Périm ne modifie en rien la propriété de ce point
important. Périm a été occupée en 1799, avec l'assentiment
de la Porte et pour les besoins de la guerre contre la répu-
blique française, tout comme Gallipoli a été occupé et fortifié
en 1854, avec l'assentiment de la Porte et pour les besoins
de la guerre contre la Russie.
Les journaux de l'Inde ont si bien compris l'impossibilité
de soutenir cette thèse, qu'ils ont invoqué un autre droit de
possession et un droit récent. On ne peut s'empêcher de re-
marquer le désaccord qui existe entre les explications données
au Parlement anglais par M. Vernon Smith, et celles du
Bombay-Times.
Le journal de Bombay a prétendu que Périm est devenue
une possession anglaise par suite d'un contrat passé avec le
chef des Berbéras, tribu arabe établie sur la côte d'Afrique,
en face de l'ile qui est l'objet du litige. Cette affirmation
ne résiste pas plus à la discussion que celle de M. Smith.
Tout d'abord la situation géographique de Périm indiquait
sa nationalité, si elle pouvait être douteuse. Elle est située à
quelques heures de Moka, avant la sortie de la mer Rouge,
tandis que les Berbéras sont établis à une assez grande dis-
tance dans le golfe d'Aden, tout à fait en dehors de la mer
Rouge : on peut donc affirmer que Périm est une dépendance
de la côte asiatique. Bien plus, la Porte peut très-équitable-
ment émettre des droits de suzeraineté au moins sur la côte
africaine des Berbéras; car ils payent régulièrement un tribut
aux gouverneurs turcs de Moka : c'est là un fait peu connu,
mais dont nous pouvons affirmer l'exactitude. Ceci établi,
pourrait-on admettre qu'un chef arabe, tributaire de la Porte,
ait pu vendre à une puissance étrangère une possession im-
médiate du gouvernement dont il accepte la suzeraineté.
Telle est la question.
Les données historiques, comme l'examen des lieux, attes-
tent que l'ile Périm a été placée et est restée sous la domi-
nation de la Porte depuis le jour où la mer Rouge et ses deux
rives ont été conquises par les sultans ottomans. Il
TRAITE ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME DE SIAM.
Un traité a été conclu entre l'Empereur des Français et les
deux rois de Siam. Nous reproduisons ce traité en l'analysant
d'après le contenu principal de chaque article.
ART. 1er. — Il y aura paix constante et amitié perpétuelle
entre les deux pays. Les sujets de chacun d'eux jouiront dans
l'autre de tous les avantages accordés aux nations étrangères
les plus favorisées. Les sujets et les navires de commerce sia-
mois recevront en outre à l'étranger aide et protection des
consuls et des bâtiments de guerre français.
ART. 2. — Des consuls ou agents consulaires pourront être
nommés par chacune des parties contractantes dans le terri-
toire de l'autre.
ART. 3. — Les sujets français au Siam auront la faculté
d'exercer leur religion et de bâtir des églises dans des endroits
désignés par l'autorité locale. Les missionnaires français auront
la faculté de prêcher et d'enseigner, de construire des églises,
des écoles, des hôpitaux, etc.
ART. 4. — Chaque Français qui voudra se fixer au Siam
devra se faire immatriculer à la chancellerie du consulat de
France à Bangkok. Les recours aux autorités siamoises au-
ront lieu par l'intermédiaire du consul.
ART. 5. — Les sujets français auront le droit de trafiquer
librement dans le Siam; mais ils ne pourront résider d'une
manière permanente qu'à Bangkok et autour de cette ville,
dans un rayon d'une étendue égale à l'espace parcouru en vingt-
quatre heures par les bateaux du pays. Dans l'intérieur de ces
limites ils pourront en tout temps acheter, vendre, louer et
bâtir des maisons, former des dépôts, acheter, vendre et affer-
mer des terrains et des plantations.
ART. 6. — Les Français pourront prendre à leur service,
comme interprètes, ouvriers, domestiques, etc., des Siamois
non corvéables et libres de tout engagement antérieur.
ART. 7. — Les Français ne pourront être retenus contre
leur volonté dans le royaume de Siam, à moins qu'il n'existe
des motifs légitimes. Ils pourront voyager dans les limites fixées
par ce traité avec un passe-port du consul français, et en
dehors de ces limites avec un passe-port de l'autorité siamoise.
ART. 8. — Lorsqu'un Français aura des contestations avec
un Siamois, le consul français cherchera d'abord à amener
un arrangement amiable; s'il n'y peut réussir, il requerra
l'assistance du fonctionnaire siamois compétent.
ART. 9. — Les crimes des nationaux, Français et Siamoisf
seront punis par leurs autorités respectives.
ART. 10. — Si des navires de commerce français sont pillés
par des pirates dans les parages du Siam, les autorités le
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