/ ^IRÀFIJDÉ^7A-RÊTM:j *J yjg 0^ tome XXii^ttAison de juin 1863.
• M 6
FABRIQUES D'ÉGLISE.
CONTESTATIONS ENTRE LE TRESORIER ET LA FABRIQUE. —
COMPÉTENCE RESPECTIVE DE L'ÉVEQUE , DE L'AUTORITE
ADMINISTRATIVE ET DE L'AUTORITE JUDICIAIRE.
PAU
M. LÉON AUCOC,
MAÎTRE DES REQUÊTES AU CONSEIL D'ÉTAT.
I. On sait que les fabriques d'église sont assujetties par la
législation qui les régit, et dont les principales dispositions se
trouvent réunies dans le.décret du 30 décembre 1809, à tenir
une comptabilité régulière, ce qui comprend non-seulement
un budget dressé à l'avance et prévoyant les recettes et les
dépenses de chaque année, mais de plus des comptes réglés à
la fin de chaque année, pour constater toutes les recettes et
toutes les dépenses faites 1.
1 Nous croyons utile de reproduire ici les principales dispositions du dé
cret du 30 décembre 1809 sur les comptes, dont nous allons étudier la portée.
Art. 85. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau
des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars.
Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué,, sur le
récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil , dans la séance du premier
dimanche du mois d'avril, le rapport du compte; il sera examiné, clos et
arrêté dans cette séance qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche sui
vant, si besoin est.
Art. 86. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du
compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles
contestés.
Art. 87. L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son
nom, au compte annuel ; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand
vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser
procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à
faire à l'église.
Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite ou leurs
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• M 6
FABRIQUES D'ÉGLISE.
CONTESTATIONS ENTRE LE TRESORIER ET LA FABRIQUE. —
COMPÉTENCE RESPECTIVE DE L'ÉVEQUE , DE L'AUTORITE
ADMINISTRATIVE ET DE L'AUTORITE JUDICIAIRE.
PAU
M. LÉON AUCOC,
MAÎTRE DES REQUÊTES AU CONSEIL D'ÉTAT.
I. On sait que les fabriques d'église sont assujetties par la
législation qui les régit, et dont les principales dispositions se
trouvent réunies dans le.décret du 30 décembre 1809, à tenir
une comptabilité régulière, ce qui comprend non-seulement
un budget dressé à l'avance et prévoyant les recettes et les
dépenses de chaque année, mais de plus des comptes réglés à
la fin de chaque année, pour constater toutes les recettes et
toutes les dépenses faites 1.
1 Nous croyons utile de reproduire ici les principales dispositions du dé
cret du 30 décembre 1809 sur les comptes, dont nous allons étudier la portée.
Art. 85. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau
des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars.
Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué,, sur le
récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil , dans la séance du premier
dimanche du mois d'avril, le rapport du compte; il sera examiné, clos et
arrêté dans cette séance qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche sui
vant, si besoin est.
Art. 86. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du
compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles
contestés.
Art. 87. L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son
nom, au compte annuel ; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand
vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser
procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à
faire à l'église.
Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite ou leurs
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