Titre : Cosmos : revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des sciences / fondée... par M. B. R. de Monfort ; rédigée par M. l'abbé Moigno
Éditeur : [B. R. de Monfort] (Paris)
Éditeur : A. TramblayA. Tramblay (Paris)
Éditeur : bureaux du Cosmosbureaux du Cosmos (Paris)
Date d'édition : 1861-06-21
Contributeur : Moigno, François (1804-1884). Rédacteur
Contributeur : Monfort, Benito R. de (18..-18..). Directeur de publication
Contributeur : Meunier, Victor (1817-1903). Directeur de publication
Contributeur : Meunier, Stanislas (1843-1925). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32749351k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1809 Nombre total de vues : 1809
Description : 21 juin 1861 21 juin 1861
Description : 1861/06/21 (T18,A10,N25). 1861/06/21 (T18,A10,N25).
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t51143275v
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, Z-46242-46279
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 13/11/2022
COSMOS.
673
NOUVELLES DE LA SEMAINE.
Projet dé loi sur la correspondance télégraphique privée a l‘ in
térieur de l’Empire. — « Article 1 er . Il est permis à toutes per-
sonnes de correspondre au moyen du télégraphe électrique, pat
l’entremise des fonctionnaires de l’administration des lignes télé
graphiques ou des agents délégués par elle. L’administration
peut toujours exiger que l’expéditeur d’une dépêche établisse son
identité. — Art. 2. Les dépêches télégraphiques privées de un à
vingt mots, adresse et signature comprises, sont soumises aux
taxes suivantes, perçues au départ, savoir : les dépêches échan
gées entre deux bureaux d’un même département, à une taxe
fixe de 1 franc; les dépêches échangées entre deux bureaux
quelconques du territoire continental de l’Empire, hors le cas
précédent, à une taxe fixe de 2 francs. Au-dessus de vingt mots,
ces taxes sont augmentées de moitié pour chaque dizaine de
mots, ou fraction de dizaine excédante. L’indication de la date,
de l’heure du dépôt et du lieu de départ, est transmise d’office;
sauf ces indications, tous les mots inscrits par l’expéditeur sur
la minute de sa dépêche sont comptés et taxés. Les règles à
suivre pour la constatation de l’identité, pour le calcul des mots,
des chiffres, et de tous autres signes dont la dépêche se compose,
les règles concernant le mode de réception et de conservation
des dépêches, et le mode de perception des taxes sont déterminés
par des règlements d'administration publique, concertés en ce qui
touche les matières de comptabilité avec le ministre des finances.
La taxe des dépêches transmises entre les bureaux d’une même
ville, fixée à 1 franc par la loi du 21 juillet 1856, pourra être réduite
par des décrets de l’Empereur. Des décrets de l’Empereur déter
mineront également la taxe à percevoir pour les dépêches télégra
phiques privées entre la France continentale et la Corse et l’Algérie,
lorsque des communications télégraphiques directes auront été
établies. — Art. 3. Il ne sera admis de dépêches de nuit qu’entre
les bureaux ouverts d’une manière permanente, pendant la nuit.
Ces dépêches ne sont soumises à aucune surtaxe. — Art. 6. Le
Dixième année. — T. XVIII. — 21 juin 1861.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.
Projet dé loi sur la correspondance télégraphique privée a l‘ in
térieur de l’Empire. — « Article 1 er . Il est permis à toutes per-
sonnes de correspondre au moyen du télégraphe électrique, pat
l’entremise des fonctionnaires de l’administration des lignes télé
graphiques ou des agents délégués par elle. L’administration
peut toujours exiger que l’expéditeur d’une dépêche établisse son
identité. — Art. 2. Les dépêches télégraphiques privées de un à
vingt mots, adresse et signature comprises, sont soumises aux
taxes suivantes, perçues au départ, savoir : les dépêches échan
gées entre deux bureaux d’un même département, à une taxe
fixe de 1 franc; les dépêches échangées entre deux bureaux
quelconques du territoire continental de l’Empire, hors le cas
précédent, à une taxe fixe de 2 francs. Au-dessus de vingt mots,
ces taxes sont augmentées de moitié pour chaque dizaine de
mots, ou fraction de dizaine excédante. L’indication de la date,
de l’heure du dépôt et du lieu de départ, est transmise d’office;
sauf ces indications, tous les mots inscrits par l’expéditeur sur
la minute de sa dépêche sont comptés et taxés. Les règles à
suivre pour la constatation de l’identité, pour le calcul des mots,
des chiffres, et de tous autres signes dont la dépêche se compose,
les règles concernant le mode de réception et de conservation
des dépêches, et le mode de perception des taxes sont déterminés
par des règlements d'administration publique, concertés en ce qui
touche les matières de comptabilité avec le ministre des finances.
La taxe des dépêches transmises entre les bureaux d’une même
ville, fixée à 1 franc par la loi du 21 juillet 1856, pourra être réduite
par des décrets de l’Empereur. Des décrets de l’Empereur déter
mineront également la taxe à percevoir pour les dépêches télégra
phiques privées entre la France continentale et la Corse et l’Algérie,
lorsque des communications télégraphiques directes auront été
établies. — Art. 3. Il ne sera admis de dépêches de nuit qu’entre
les bureaux ouverts d’une manière permanente, pendant la nuit.
Ces dépêches ne sont soumises à aucune surtaxe. — Art. 6. Le
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