Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1864-08-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 août 1864 01 août 1864
Description : 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03. 1864/08/01 (A9,N195)-1864/08/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
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Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203326w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/05/2012
318 L'ISTHME DE SUEZ.
des travaux, s'ils avaient été exécutés par les ou-
vriers égyptiens, aux conditions énoncées dans le
règlement du 20 juillet 1856, et la somme que coû-
teront les travaux qui devront être exécutés par les
moyens que la Compagnie est désormais obligée
d'employer ;
Que le'cube des terrains à extraire peut être dé-
terminé très-approximativement d'après la confi-
guration des lieux, telle qu'elle est établie par les
plans et d'après les dimensions qui ont été assignées
au canal ;
Que, déduction faite des travaux qui sont déjà
exécutés, il reste 23,700,000 mètres cubes à extraire
à sec et 32,000,000 de mètres cubes à draguer;
Que, d'un autre côté, le changement des moyens
d'exécution aura pour résultat d'augmenter le prix
du mètre à sec de 1 fr. 19 c., et celui du mètre
cube à draguer de 0 fr. 15 c.;
Qu'en multipliant 23,700,000 mètres par 1 fr. 19 c.
et 32,000,000 par 0 fr. 15 c., on trouve que l'accrois-
sement de la dépense pour les travaux à sec sera
de. 28,200,000 fr.
Et pour les terrains à draguer
de. 4,800,000 fr.
Ensemble 33,000,000 fr.
Que des calculs analogues appliqués aux travaux
d'art démontrent que la Compagnie sera obligée de
supporter de ce chef un surcroît de dépenses s'éle-
vant à 5,000,000 de francs;
Que c'est donc à une somme totale de 38,000,000 de
francs que doit s'élever cette partie de l'indemnité ;
Que, dans le cours des débats, on a fait remarquer
avec raison que la Compagnie n'était pas autorisée
à prétendre que les salaires et le prix des denrées
n'éprouveraient aucune augmentation pendant la
durée des travaux, ou que du moins, d'après les
termes du règlement, elle n'aurait pas à supporter
les conséquences de la hausse qui pourrait sub-
venir ;
Que, pour justifier une pareille prétention, il
n'eût fallu rien moins qu'une stipulation formelle et
que le règlement ne la contient pas ;
Qu'en tenant compte de l'augmentation qui a déjà
eu lieu et en appréciant les éventualités de l'avenir,
le prix de la journée qui, en moyenne, était, aux
termes du règlement, de 0 fr. 86 c., doit être évalué
à 1 fr. 05 c.; mais que cette élévation du prix de
la journée a été l'un des éléments de calcul qui
ont fait adopter le chiffre de 38,000,000 de francs ;
qu'ainsi cette fixation ne doit pas être modifiée ;
Qu'en second lieu, au nom du gouvernement
égyptien, il a été allégué que, depuis le commence-
ment des travaux les salaires qui ont été payés aux
ouvriers et les rations qui leur ont été fournies ne
l'ont pas toujours été au taux déterminé par le rè-
glement, et l'on a soutenu que la Compagnie doit
imputer sur l'indemnité les sommes dont elle a pu
profiter par l'effet de cette inexécution partielle de
sa convention, alors même qu'elle aurait été, comme
tout porte à le penser, le résultat d'une erreur;
Que cette réclamation est bien fondée, que la
Compagnie ne peut demander à titre d'indemnité
que ce qui sera effectivement déboursé par elle en
excédant des prévisions qu'autorisait le règlement
du 20 juillet 1856; qu'en exigeant la réparation des
pertes que peut lui causer l'inexécution du contrat
de la part du vice-roi, elle doit tenir compte des
avantages qui ont pu résulter pour elle des infrac-
tions qui lui sont personnelles ;
Qu'une somme de 4,500,000 francs a été réelle-
ment payée en moins sur les salaires ou sur la
fourniture des rations ; qu'elle doit être défalquée du
montant de l'indemnité qui se trouverait ainsi ré-
duite à 33,500,000 francs;
Mais qu'une réclamation a été formée par la Com-
pagnie ; qu'elle a demandé qu'une somme de
9,000,000 de francs lui fût allouée pour les intérêts
d'une année des capitaux engagés dans l'opération,
temps durant lequel ces travaux seront prolongés;
Que cette demande devrait être accueillie en en-
tier, si la prolongation de la durée des travaux pou-
vait être imputée au gouvernement égyptien ; mais,
qu'en réalité, les conditions imposées par la Sublime
Porte sont un fait indépendant de la volonté du vice-
roi; que c'est par un événement de force majeure
que les travaux auront une durée plus longue que
celle qui leur avait été assignée ; que dès lors, soit
en raison même de la nature de l'événement, soit en
raison des rapports qui continuent à subsister entre
des travaux, s'ils avaient été exécutés par les ou-
vriers égyptiens, aux conditions énoncées dans le
règlement du 20 juillet 1856, et la somme que coû-
teront les travaux qui devront être exécutés par les
moyens que la Compagnie est désormais obligée
d'employer ;
Que le'cube des terrains à extraire peut être dé-
terminé très-approximativement d'après la confi-
guration des lieux, telle qu'elle est établie par les
plans et d'après les dimensions qui ont été assignées
au canal ;
Que, déduction faite des travaux qui sont déjà
exécutés, il reste 23,700,000 mètres cubes à extraire
à sec et 32,000,000 de mètres cubes à draguer;
Que, d'un autre côté, le changement des moyens
d'exécution aura pour résultat d'augmenter le prix
du mètre à sec de 1 fr. 19 c., et celui du mètre
cube à draguer de 0 fr. 15 c.;
Qu'en multipliant 23,700,000 mètres par 1 fr. 19 c.
et 32,000,000 par 0 fr. 15 c., on trouve que l'accrois-
sement de la dépense pour les travaux à sec sera
de. 28,200,000 fr.
Et pour les terrains à draguer
de. 4,800,000 fr.
Ensemble 33,000,000 fr.
Que des calculs analogues appliqués aux travaux
d'art démontrent que la Compagnie sera obligée de
supporter de ce chef un surcroît de dépenses s'éle-
vant à 5,000,000 de francs;
Que c'est donc à une somme totale de 38,000,000 de
francs que doit s'élever cette partie de l'indemnité ;
Que, dans le cours des débats, on a fait remarquer
avec raison que la Compagnie n'était pas autorisée
à prétendre que les salaires et le prix des denrées
n'éprouveraient aucune augmentation pendant la
durée des travaux, ou que du moins, d'après les
termes du règlement, elle n'aurait pas à supporter
les conséquences de la hausse qui pourrait sub-
venir ;
Que, pour justifier une pareille prétention, il
n'eût fallu rien moins qu'une stipulation formelle et
que le règlement ne la contient pas ;
Qu'en tenant compte de l'augmentation qui a déjà
eu lieu et en appréciant les éventualités de l'avenir,
le prix de la journée qui, en moyenne, était, aux
termes du règlement, de 0 fr. 86 c., doit être évalué
à 1 fr. 05 c.; mais que cette élévation du prix de
la journée a été l'un des éléments de calcul qui
ont fait adopter le chiffre de 38,000,000 de francs ;
qu'ainsi cette fixation ne doit pas être modifiée ;
Qu'en second lieu, au nom du gouvernement
égyptien, il a été allégué que, depuis le commence-
ment des travaux les salaires qui ont été payés aux
ouvriers et les rations qui leur ont été fournies ne
l'ont pas toujours été au taux déterminé par le rè-
glement, et l'on a soutenu que la Compagnie doit
imputer sur l'indemnité les sommes dont elle a pu
profiter par l'effet de cette inexécution partielle de
sa convention, alors même qu'elle aurait été, comme
tout porte à le penser, le résultat d'une erreur;
Que cette réclamation est bien fondée, que la
Compagnie ne peut demander à titre d'indemnité
que ce qui sera effectivement déboursé par elle en
excédant des prévisions qu'autorisait le règlement
du 20 juillet 1856; qu'en exigeant la réparation des
pertes que peut lui causer l'inexécution du contrat
de la part du vice-roi, elle doit tenir compte des
avantages qui ont pu résulter pour elle des infrac-
tions qui lui sont personnelles ;
Qu'une somme de 4,500,000 francs a été réelle-
ment payée en moins sur les salaires ou sur la
fourniture des rations ; qu'elle doit être défalquée du
montant de l'indemnité qui se trouverait ainsi ré-
duite à 33,500,000 francs;
Mais qu'une réclamation a été formée par la Com-
pagnie ; qu'elle a demandé qu'une somme de
9,000,000 de francs lui fût allouée pour les intérêts
d'une année des capitaux engagés dans l'opération,
temps durant lequel ces travaux seront prolongés;
Que cette demande devrait être accueillie en en-
tier, si la prolongation de la durée des travaux pou-
vait être imputée au gouvernement égyptien ; mais,
qu'en réalité, les conditions imposées par la Sublime
Porte sont un fait indépendant de la volonté du vice-
roi; que c'est par un événement de force majeure
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celle qui leur avait été assignée ; que dès lors, soit
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