Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-05-10
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 10 mai 1858 10 mai 1858
Description : 1858/05/10 (A3,N46). 1858/05/10 (A3,N46).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203092v
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/05/2012
LUNDI 10 MAI. - JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 23H
Art. 13. ■—w Dans les huit jours qui suivront l'envoi des
passe-ports aux consulats, les consulats, saisis de ces titres,
voudront bien, de leur côté, adresser à la direction de la
police une liste des personnes qui en étaient munies, ou
auxquelles ont été délivrés des permis de séjour.
TITRE III.
DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS.
Art. 14. Nul étranger ne, pourra séjourner dans les villes
d'Alexandrie et du Caire s'il n'est inscrit au tableau des do-
miciliés, ou pourvu d'un permis de séjour en due forme, ou
reconnu.par son consulat comme voyageur jouissant d'une cer-
taine notabilité.
Art. 15. — Pour que la position individuelle des étrangers
en Égypte puisse être établie avec certitude et régularité,
chaque consulat aura à fournir à la direction de la police,
tant au Caire qu'à Alexandrie, un état nominatif de ses natio-
naux, avec mention distinctive des domiciliés et des porteurs
de permis de séjour.
Des noies supplémentaires devront faire exactement con-
naître à la police les changements qui, par suite d'arrivées,
de départs ou de décès, viendraient à s'opérer dans le person-
nel porté sur l'état.
Art. 16. — Pourront être inscrits et considérés comme do-
miciliés les étrangers ayant un établissement de commerce ou
d'industrie dans le pays, y possédant des immeubles ou diri-
geant une exploitation de quelque importance, y exerçant os-
tensiblement une profession licite, y occupant des fonctions
publiques ou un emploi capable de fournir à leurs besoins.
Art. 17. -Des permis de séjour seront accordés aux per-
sonnes étrangères qui, n'étant pas domiciliées, ont le désir ou
besoin de rester plus ou moins longtemps dans le pays. -
Art. 18. - Les permis de séjour seront délivrés par les
consulats ou par le gouverneur de la ville, et visés par la po-
lice locale.
Art. 19. - Ces permis autoriseront le séjour soit pour un
terme fixe, soit pour un-temps illimité, selon le cas.
Art. 20. — Les permis de séjour temporaires pourront être
délivrés pour un terme de quinze jours à un mois, et seront
susceptibles d'être Successivement renouvelés pour un même
terme, selon que l'autorité consulaire le jugera à propos. Mais
en cas de prorogation, le visa de la police sera de nouveau
exigible.
Art. 21. — Les permis de séjour illimités, soumis égale-
ment au visa de la police, auront pour effet d'attribuer aux
personnes en faveur desquelles ils auront été délivrés le droit
de. résider autant de temps que l'exigeront les affaires ou les
travaux qui les ont amenées en Egypte.
Art. 22. — Les consulats auront d'ailleurs la faculté de
substituer des permis illimités aux permis temporaires et même
de faire entrer dans la classe des domiciliés les individus mu-
nis de permis de séjour, au fur et à mesure que leur position
le comportera. Mais avis de ce changement devra être donné
à la direction de la police.
Art. 23. — Les voyageurs qui se proposent de visiter la
haute Égypte ou de Iparcourir les autres provinces devront
préalablement se pourvoir à leur consulat d'un passe-port à
l'intérieur.
Sur ce passe-port, qui sera visé par la police, seront exac-
tement mentionnés, avec les lieux de destination, les nom,
prénoms et qualités du voyageur; son âge, sa nationalité, le
nombre de ses domestiques étrangers et indigènes, et, s'il est
accompagné de sa famille, la composition de cette famille.
Art. 24. — Il en sera de même pour les voyageurs qui se
rendront en Syrie par la route d'El-Arich, ou qui, après avoir
séjourné en Egypte, se dirigeront vers d'autres pays par voie
de Rosette, de Damiette, de Suez ou de Cosseïr.
Art. 25. — Quelle que soit la destination, les passe-ports A
l'intérieur pourront être pris indifféremment soit à Alexan-
drie, soit au Caire.
Art. 26. — Tout étranger qui, un mois après la publica-
tion du présent décret, se trouvera en Égypte sans être dans
les conditions requises pour avoir le droit d'y séjourner, et qui
sont spécifiées à l'art. 14, sera immédiatement contraint à
quitter le pays, à moins que, sur l'intervention de son consu-
lat et en conséquence d'explications satisfaisantes, il n'en soit
autrement ordonné.
TITRE IV.
DES DIVERS ÉTABLISSEMENTS TENUS PAR DES ÉTRANGERS.
Art. 27. — Un mois après la publication du présent décret,
aucun étranger ne pourra ouvrir ou gérer des hôtels, mai-
sons garnies, appartements meublés, cafés, restaurants, ca-
barets et débits de liqueurs, s'il n'en a, au'préalable, obtenu
l'autorisation spéciale de son consulat.
Art. 28. — Ladite autorisation mentionnera, outre les
nom, prénoms et nationalité du postulant, l'objet de l'éta-
blissement, le lieu où il doit être ouvert, et elle ne sera con-
firmée par le visa du directeur de la police qu'autant qu'il aura
été reconnu que l'existence de cet établissement ne présente
sur le point choisi aucun inconvénient.
Art. 29. — Les chefs de quartier seront rigoureusement
tenus de fournir à la direction de la police la liste complète
des établissements de ce genre qui se trouvent actuellement
dans leur circonscription respectire, en ayant soin d'indiquer
les noms et nationalité des personnes qui les tiennent.
Art. 30. — Lorsque cette liste aura été dressée, le direc-
teur de la police s'assurera auprès de MM. les consuls de
l'exactitude des déclarations de nationalité et, pour ceux des
dénommés qui ne jouiraient d'aucune protection étrangère, il
décidera s'il y a lieu ou non de conserver leur établissement.
Art. 31. — Tout étranger autorisé à tenir un hôtel, une
maison garnie, des appartements meublés, un café, restau-
rant, cabaret ou débit de liqueurs devra souscrire, sur l'au-
torisation délivrée par son consulat, l'engagement de se sou-
mettre aux règlements et mesures de sûreté relatifs à la police
des susdits lieux, comme aussi de se rendre au bureau déjà
police quand il sera requis.
Art. 32. — Les maîtres d'hôtels et de maisons garnies ainsi
que les logeurs seront dans l'obligation d'enregistrer et de
faire connaître à la direction de la police locale les personnes
qui habitent ou viendront habiter leur maison.
Art. 33. — A cette fin, ils auront un livre, coté et para-
phé au bureau des étrangers de la police, sur lequel ils in.
scriront les noms, pays et qualités des personnes auxquelles
ils donnent à loger, le. jour de leur entrée et celui de leup
sortie.
Art. 34, - Ce livre sera exhibé une fois par semaine,
pour le moins, à la direction de la police, et l'adjoint chargé
du service des étrangers pourra se le faire représenter toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire.
Art. 35. — Il est expressément défendu aux étrangers te-
nant des cafés, restaurants, cabarets et débits de liqueurs de
donner à coucher ou de fournir un asile pendant la nuit à des
personnes qui ne sont pas à leur service.
Art. H6. — Il leur est également défendu de garder dans
leurs établissements des consommateurs ou tout autre individu
Art. 13. ■—w Dans les huit jours qui suivront l'envoi des
passe-ports aux consulats, les consulats, saisis de ces titres,
voudront bien, de leur côté, adresser à la direction de la
police une liste des personnes qui en étaient munies, ou
auxquelles ont été délivrés des permis de séjour.
TITRE III.
DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS.
Art. 14. Nul étranger ne, pourra séjourner dans les villes
d'Alexandrie et du Caire s'il n'est inscrit au tableau des do-
miciliés, ou pourvu d'un permis de séjour en due forme, ou
reconnu.par son consulat comme voyageur jouissant d'une cer-
taine notabilité.
Art. 15. — Pour que la position individuelle des étrangers
en Égypte puisse être établie avec certitude et régularité,
chaque consulat aura à fournir à la direction de la police,
tant au Caire qu'à Alexandrie, un état nominatif de ses natio-
naux, avec mention distinctive des domiciliés et des porteurs
de permis de séjour.
Des noies supplémentaires devront faire exactement con-
naître à la police les changements qui, par suite d'arrivées,
de départs ou de décès, viendraient à s'opérer dans le person-
nel porté sur l'état.
Art. 16. — Pourront être inscrits et considérés comme do-
miciliés les étrangers ayant un établissement de commerce ou
d'industrie dans le pays, y possédant des immeubles ou diri-
geant une exploitation de quelque importance, y exerçant os-
tensiblement une profession licite, y occupant des fonctions
publiques ou un emploi capable de fournir à leurs besoins.
Art. 17. -Des permis de séjour seront accordés aux per-
sonnes étrangères qui, n'étant pas domiciliées, ont le désir ou
besoin de rester plus ou moins longtemps dans le pays. -
Art. 18. - Les permis de séjour seront délivrés par les
consulats ou par le gouverneur de la ville, et visés par la po-
lice locale.
Art. 19. - Ces permis autoriseront le séjour soit pour un
terme fixe, soit pour un-temps illimité, selon le cas.
Art. 20. — Les permis de séjour temporaires pourront être
délivrés pour un terme de quinze jours à un mois, et seront
susceptibles d'être Successivement renouvelés pour un même
terme, selon que l'autorité consulaire le jugera à propos. Mais
en cas de prorogation, le visa de la police sera de nouveau
exigible.
Art. 21. — Les permis de séjour illimités, soumis égale-
ment au visa de la police, auront pour effet d'attribuer aux
personnes en faveur desquelles ils auront été délivrés le droit
de. résider autant de temps que l'exigeront les affaires ou les
travaux qui les ont amenées en Egypte.
Art. 22. — Les consulats auront d'ailleurs la faculté de
substituer des permis illimités aux permis temporaires et même
de faire entrer dans la classe des domiciliés les individus mu-
nis de permis de séjour, au fur et à mesure que leur position
le comportera. Mais avis de ce changement devra être donné
à la direction de la police.
Art. 23. — Les voyageurs qui se proposent de visiter la
haute Égypte ou de Iparcourir les autres provinces devront
préalablement se pourvoir à leur consulat d'un passe-port à
l'intérieur.
Sur ce passe-port, qui sera visé par la police, seront exac-
tement mentionnés, avec les lieux de destination, les nom,
prénoms et qualités du voyageur; son âge, sa nationalité, le
nombre de ses domestiques étrangers et indigènes, et, s'il est
accompagné de sa famille, la composition de cette famille.
Art. 24. — Il en sera de même pour les voyageurs qui se
rendront en Syrie par la route d'El-Arich, ou qui, après avoir
séjourné en Egypte, se dirigeront vers d'autres pays par voie
de Rosette, de Damiette, de Suez ou de Cosseïr.
Art. 25. — Quelle que soit la destination, les passe-ports A
l'intérieur pourront être pris indifféremment soit à Alexan-
drie, soit au Caire.
Art. 26. — Tout étranger qui, un mois après la publica-
tion du présent décret, se trouvera en Égypte sans être dans
les conditions requises pour avoir le droit d'y séjourner, et qui
sont spécifiées à l'art. 14, sera immédiatement contraint à
quitter le pays, à moins que, sur l'intervention de son consu-
lat et en conséquence d'explications satisfaisantes, il n'en soit
autrement ordonné.
TITRE IV.
DES DIVERS ÉTABLISSEMENTS TENUS PAR DES ÉTRANGERS.
Art. 27. — Un mois après la publication du présent décret,
aucun étranger ne pourra ouvrir ou gérer des hôtels, mai-
sons garnies, appartements meublés, cafés, restaurants, ca-
barets et débits de liqueurs, s'il n'en a, au'préalable, obtenu
l'autorisation spéciale de son consulat.
Art. 28. — Ladite autorisation mentionnera, outre les
nom, prénoms et nationalité du postulant, l'objet de l'éta-
blissement, le lieu où il doit être ouvert, et elle ne sera con-
firmée par le visa du directeur de la police qu'autant qu'il aura
été reconnu que l'existence de cet établissement ne présente
sur le point choisi aucun inconvénient.
Art. 29. — Les chefs de quartier seront rigoureusement
tenus de fournir à la direction de la police la liste complète
des établissements de ce genre qui se trouvent actuellement
dans leur circonscription respectire, en ayant soin d'indiquer
les noms et nationalité des personnes qui les tiennent.
Art. 30. — Lorsque cette liste aura été dressée, le direc-
teur de la police s'assurera auprès de MM. les consuls de
l'exactitude des déclarations de nationalité et, pour ceux des
dénommés qui ne jouiraient d'aucune protection étrangère, il
décidera s'il y a lieu ou non de conserver leur établissement.
Art. 31. — Tout étranger autorisé à tenir un hôtel, une
maison garnie, des appartements meublés, un café, restau-
rant, cabaret ou débit de liqueurs devra souscrire, sur l'au-
torisation délivrée par son consulat, l'engagement de se sou-
mettre aux règlements et mesures de sûreté relatifs à la police
des susdits lieux, comme aussi de se rendre au bureau déjà
police quand il sera requis.
Art. 32. — Les maîtres d'hôtels et de maisons garnies ainsi
que les logeurs seront dans l'obligation d'enregistrer et de
faire connaître à la direction de la police locale les personnes
qui habitent ou viendront habiter leur maison.
Art. 33. — A cette fin, ils auront un livre, coté et para-
phé au bureau des étrangers de la police, sur lequel ils in.
scriront les noms, pays et qualités des personnes auxquelles
ils donnent à loger, le. jour de leur entrée et celui de leup
sortie.
Art. 34, - Ce livre sera exhibé une fois par semaine,
pour le moins, à la direction de la police, et l'adjoint chargé
du service des étrangers pourra se le faire représenter toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire.
Art. 35. — Il est expressément défendu aux étrangers te-
nant des cafés, restaurants, cabarets et débits de liqueurs de
donner à coucher ou de fournir un asile pendant la nuit à des
personnes qui ne sont pas à leur service.
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leurs établissements des consommateurs ou tout autre individu
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